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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie (DORS/91-7)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2011-01-01 Versions antérieures

Calcul des frais de l’office (suite)

 Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, selon le cas :

  • a) l’excédent du total des frais déterminés conformément à l’article 6 pour l’année précédente sur les dépenses réelles de l’Office pour cette année;

  • b) l’excédent des dépenses réelles de l’Office pour l’année précédente sur le total des frais déterminés conformément à l’article 6 pour cette année.

  • DORS/98-267, art. 9

 Chaque année, l’Office rajuste le total des frais établi aux termes de l’article 6 :

  • a) en en soustrayant l’excédent calculé conformément à l’alinéa 7a) ou en y ajoutant l’excédent calculé conformément à l’alinéa 7b), selon le cas;

  • b) en en soustrayant les frais recouvrés sous le régime d’autres lois fédérales;

  • c) en en soustrayant le total des redevances perçues des compagnies de productoduc de grande importance en vertu du paragraphe 4(4), des compagnies de productoduc de moyenne importance en vertu du paragraphe 5.1(1), des compagnies de productoduc de faible importance en vertu du paragraphe 5.1(2) et celles perçues, au même titre, à l’égard des productoducs destinés à un service frontalier en vertu du paragraphe 5.1(4).

  • DORS/98-267, art. 5
  • DORS/2001-89, art. 5
  • DORS/2009-307, art. 9

 [Abrogé, DORS/95-540, art. 1]

Livraisons, transmissions et coût de service

  •  (1) Au plus tard le 31 août de chaque année, les compagnies d’oléoduc de grande importance et les compagnies de gazoduc de grande importance fournissent à l’Office :

    • a) les prévisions de leurs livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante;

    • b) le volume de leurs livraisons réelles, en mètres cubes, pour l’année précédente.

  • (2) Au plus tard le 31 août de chaque année, les compagnies de transport d’électricité de grande importance et les compagnies de transport d’électricité de faible importance fournissent à l’Office :

    • a) les prévisions de leurs transmissions d’électricité, en mégawattheures, pour l’année suivante;

    • b) la quantité de leurs transmissions d’électricité réelles, en mégawattheures, pour l’année précédente.

  • (3) Au plus tard le 31 août de chaque année, les compagnies d’oléoduc de moyenne importance, les compagnies de gazoduc de moyenne importance, les compagnies d’oléoduc de faible importance et les compagnies de gazoduc de faible importance fournissent à l’Office :

    • a) une estimation du coût de service afférent aux opérations assujetties à la compétence de l’Office pour l’année courante;

    • b) le coût de service réel afférent aux opérations assujetties à la compétence de l’Office pour l’année précédente.

  • DORS/98-267, art. 6
  • DORS/2002-375, art. 4
  • DORS/2009-307, art. 10

Avis

  •  (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office avise :

    • a) chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance des droits qu’elle a à payer au titre du recouvrement des frais pour l’année suivante;

    • b) chaque compagnie d’oléoduc de grande importance et chaque compagnie de gazoduc de grande importance des droits à payer par chacune d’elles, sous réserve du paragraphe (2), au titre du recouvrement des frais pour l’année suivante.

  • (2) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’Office avise :

    • a) chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de la réduction, calculé selon l’alinéa 14.1(1), des droits à payer au titre du recouvrement des frais;

    • b) chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de l’augmentation, calculé selon l’alinéa 14.1(1) b), des droits à payer au titre du recouvrement des frais;

    • c) chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de la réduction, calculé selon l’alinéa 14.1(2) a), des droits à payer au titre du recouvrement des frais;

    • d) chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de l’augmentation, calculé selon l’alinéa 14.1(2) b), des droits à payer au titre du recouvrement des frais.

  • DORS/98-267, art. 6
  • DORS/2002-375, art. 5
  • DORS/2009-307, art. 11

Répartition du temps de l’office

  •  (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, à partir des renseignements contenus dans son système intégré de gestion, l’Office détermine, pour son exercice précédent, par rapport au total du temps consacré par ses dirigeants et ses employés aux activités liées à ses attributions aux termes de la Loi et de toute autre loi fédérale pour lesquelles des frais sont attribués aux fins de l’article 6, les pourcentages que constituent :

    • a) le temps consacré par ses dirigeants et ses employés à des activités directement liées à ses attributions à l’égard des oléoducs et du pétrole, des produits pétroliers, des liquides de gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié;

    • b) le temps consacré par ses dirigeants et ses employés à des activités directement liées à ses attributions à l’égard des gazoducs et du gaz naturel;

    • c) le temps consacré par ses dirigeants et ses employés à des activités directement liées à ses attributions à l’égard de l’électricité et des lignes de transport d’électricité internationales et interprovinciales.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le temps que les dirigeants et les employés de l’Office consacrent à des activités directement liées à l’administration de l’Office et à des activités indirectement liées aux attributions de l’Office visées aux alinéas (1)a) à c) est réparti entre les périodes de temps dont il est question à ces alinéas, selon les mêmes pourcentages que ceux déterminés en application de ces alinéas.

  • DORS/2009-307, art. 12

Répartition des frais

  •  (1) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des compagnies d’oléoducs de grande importance :

    • a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)a) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;

    • b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) :

      • (i) d’une part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.1, par les compagnies d’oléoduc de moyenne importance et les compagnies d’oléoduc de faible importance,

      • (ii) d’autre part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.2, par les compagnies d’oléoduc de grande importance, les compagnies d’oléoduc de moyenne importance et les compagnies d’oléoduc de faible importance.

  • (2) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des compagnies de gazoducs de grande importance :

    • a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)b) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;

    • b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) :

      • (i) d’une part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.1, par les compagnies de gazoduc de moyenne importance, les compagnies de gazoduc de faible importance et les personnes ou compagnies exploitant un pipeline destiné à un service frontalier,

      • (ii) d’autre part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.2, par les compagnies de gazoduc de grande importance, les compagnies de gazoduc de moyenne importance et les compagnies de gazoduc de faible importance.

  • (3) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des compagnies de transport d’électricité de grande importance :

    • a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)c) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;

    • b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) :

      • (i) d’une part, le montant total des redevances à payer pour cette année en application du paragraphe 5.1(2) par les compagnies de transport d’électricité de faible importance,

      • (ii) d’autre part, le montant total des redevances à payer pour cette année en application de l’article 5.3.

  • DORS/98-267, art. 7
  • DORS/2001-89, art. 6
  • DORS/2009-307, art. 13

Calcul des droits au titre du recouvrement des frais

  •  (1) Les droits payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie d’oléoduc de grande importance sont calculés selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant total des frais calculé selon le paragraphe 13(1);
    B
    la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année suivante, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
    C
    l’ensemble des prévisions des livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante, de toutes les compagnies d’oléoducs de grande importance, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
  • (2) Les droits payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie de gazoduc de grande importance sont calculés selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant total des frais calculé selon le paragraphe 13(2);
    B
    la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année suivante, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
    C
    l’ensemble des prévisions des livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante, de toutes les compagnies de gazoducs de grande importance, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
  • (3) Les droits payables par une compagnie de transport d’électricité de grande importance au titre du recouvrement des frais correspondent au montant calculé selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant total des frais, calculé aux termes du paragraphe 13(3);
    B
    les prévisions des transmissions d’électricité, en mégawattheures, de cette compagnie pour l’année suivante, fournies à l’Office en application de l’alinéa 10(2)a);
    C
    l’ensemble des prévisions des transmissions d’électricité, en mégawattheures, de toutes les compagnies de transport d’électricité de grande importance, pour l’année suivante, fournies à l’Office en application de l’alinéa 10(2)a).
  • (4) [Abrogé, DORS/2009-307, art. 14]

  • DORS/98-267, art. 7
  • DORS/2009-307, art. 14
  •  (1) Lorsqu’une ou plusieurs compagnies d’oléoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, le montant des droits à payer au titre du recouvrement des frais pour cette année est calculée de la manière suivante :

    • a) pour chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui obtient une dispense, le montant des droits est réduit du montant de la dispense obtenue;

    • b) pour chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui n’obtient pas de dispense, le montant des droits est majoré du montant calculé selon la formule suivante :

      A × B/C

      où, pour cette année :

      A
      représente le montant total de la dispense obtenue par les compagnies d’oléoduc de grande importance aux termes de l’article 4.1;
      B
      la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
      C
      l’ensemble des prévisions de livraisons, en mètres cubes, des compagnies d’oléoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
  • (2) Lorsqu’une ou plusieurs compagnies de gazoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, le montant des droits à payer au titre du recouvrement des frais pour cette année est calculé de la manière suivante :

    • a) pour chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui obtient une dispense, le montant des droits est réduit du montant de la dispense obtenue;

    • b) pour chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui n’obtient pas de dispense, le montant des droits est majoré du montant calculé selon la formule suivante :

      A × B/C

      où, pour cette année :

      A
      représente le montant total de la dispense obtenue par les compagnies de gazoduc de grande importance aux termes de l’article 4.1;
      B
      la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
      C
      l’ensemble des prévisions de livraisons, en mètres cubes, des compagnies de gazoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
  • DORS/2002-375, art. 6

Rajustement annuel

 [Abrogé, DORS/2009-307, art. 15]

 Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, pour l’année précédente :

  • a) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies d’oléoduc de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)a) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;

  • b) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies de gazoduc de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)b) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;

  • c) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies de transport d’électricité de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)c) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8.

  • DORS/98-267, art. 7
  • DORS/2009-307, art. 15

 Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies d’oléoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes de l’article 4.1, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, pour chacune des compagnies d’oléoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense, le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais pur l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue, selon la formule suivante :

A × B/C

où, pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue :

A
représente le montant total révisé de la dispense, pour les compagnies d’oléoduc de grande importance, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(7);
B
le volume des livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b);
C
le volume total des livraisons réelles, en mètres cubes, des compagnies d’oléoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b).
  • DORS/2002-375, art. 7
  • DORS/2009-307, art. 16

 Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies de gazoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes de l’article 4.1, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, pour chacune des compagnies de gazoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense, le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue, selon la formule suivante :

A × B/C

où, pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue :

A
représente le montant total révisé de la dispense, pour les compagnies de gazoduc de grande importance, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(8);
B
le volume des livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b);
C
le volume total des livraisons réelles, en mètres cubes, des compagnies de gazoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b).
  • DORS/2002-375, art. 7
  • DORS/2009-307, art. 17
  •  (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule les droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, chaque compagnie de gazoduc de grande importance et chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance pour l’année précédente.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le montant révisé des droits à payer, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie d’oléoduc de grande importance pour l’année précédant l’année courante est calculé selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant total révisé des frais calculé selon l’alinéa 16a);
    B
    le volume des livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année précédente, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b);
    C
    le volume total des livraisons réelles, en mètres cubes, pour l’année précédente, de toutes les compagnies d’oléoduc de grande importance, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b).
  • (2.1) Le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais par une compagnie d’oléoduc de grande importance, calculé selon le paragraphe (2), est rajusté de la manière suivante :

    • a) pour chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :

      • (i) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(7), est supérieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est réduit de la différence entre le montant révisé de la dispense et le montant initial de la dispense obtenue,

      • (ii) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(7), est inférieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est majoré de la différence entre le montant initial de la dispense obtenue et le montant révisé de la dispense;

    • b) pour chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :

      • (i) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.1, est inférieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(1)b), le montant révisé des droits à payer est réduit de la différence entre le montant de l’augmentation et le montant révisé de l’augmentation,

      • (ii) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.1, est supérieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(1)b), le montant révisé des droits à payer est majoré de la différence entre le montant révisé de l’augmentation et le montant de l’augmentation.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), le montant révisé des droits à payer, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie de gazoduc de grande importance pour l’année précédant l’année courante est calculé selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant total révisé des frais calculé selon l’alinéa 16b);
    B
    le volume des livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année précédente, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b);
    C
    le volume total des livraisons réelles, en mètres cubes, pour l’année précédente, de toutes les compagnies de gazoduc de grande importance, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b).
  • (3.1) Le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais par une compagnie de gazoduc de grande importance, calculé selon le paragraphe (3), est rajusté de la manière suivante :

    • a) pour chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :

      • (i) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(8), est supérieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est réduit de la différence entre le montant révisé de la dispense et le montant initial de la dispense obtenue,

      • (ii) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(8), est inférieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est majoré de la différence entre le montant initial de la dispense obtenue et le montant révisé de la dispense;

    • b) pour chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :

      • (i) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.2, est inférieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(2)b), le montant révisé des droits à payer est réduit de la différence entre le montant de l’augmentation et le montant révisé de l’augmentation,

      • (ii) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.2, est supérieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(2)b), le montant révisé des droits à payer est majoré de la différence entre le montant révisé de l’augmentation et le montant de l’augmentation.

  • (4) Les droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie de transport d’électricité de grande importance, pour l’année précédente, correspondent au montant calculé selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant total révisé des frais, calculé selon l’alinéa 16c);
    B
    la quantité des transmissions réelles d’électricité, en mégawattheures, de cette compagnie de transport d’électricité, pour l’année précédente, fournie à l’Office en application de l’alinéa 10(2)b);
    C
    la quantité totale des transmissions d’électricité, en mégawattheures, de toutes les compagnies de transport d’électricité de grande importance, pour l’année précédente, fournie à l’Office en application de l’alinéa 10(2)b).
  • DORS/98-267, art. 7
  • DORS/2002-375, art. 8
  • DORS/2009-307, art. 18
 

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