Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie (DORS/91-7)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-01-01 Versions antérieures
Calcul des droits au titre du recouvrement des frais (suite)
14.1 (1) Lorsqu’une ou plusieurs compagnies d’oléoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, le montant des droits à payer au titre du recouvrement des frais pour cette année est calculée de la manière suivante :
a) pour chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui obtient une dispense, le montant des droits est réduit du montant de la dispense obtenue;
b) pour chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui n’obtient pas de dispense, le montant des droits est majoré du montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où, pour cette année :
- A
- représente le montant total de la dispense obtenue par les compagnies d’oléoduc de grande importance aux termes de l’article 4.1;
- B
- la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
- C
- l’ensemble des prévisions de livraisons, en mètres cubes, des compagnies d’oléoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
(2) Lorsqu’une ou plusieurs compagnies de gazoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, le montant des droits à payer au titre du recouvrement des frais pour cette année est calculé de la manière suivante :
a) pour chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui obtient une dispense, le montant des droits est réduit du montant de la dispense obtenue;
b) pour chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui n’obtient pas de dispense, le montant des droits est majoré du montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où, pour cette année :
- A
- représente le montant total de la dispense obtenue par les compagnies de gazoduc de grande importance aux termes de l’article 4.1;
- B
- la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
- C
- l’ensemble des prévisions de livraisons, en mètres cubes, des compagnies de gazoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
- DORS/2002-375, art. 6
Rajustement annuel
15 [Abrogé, DORS/2009-307, art. 15]
16 Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, pour l’année précédente :
a) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies d’oléoduc de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)a) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;
b) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies de gazoduc de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)b) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;
c) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies de transport d’électricité de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)c) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8.
- DORS/98-267, art. 7
- DORS/2009-307, art. 15
16.1 Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies d’oléoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes de l’article 4.1, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, pour chacune des compagnies d’oléoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense, le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais pur l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue, selon la formule suivante :
A × B/C
où, pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue :
- A
- représente le montant total révisé de la dispense, pour les compagnies d’oléoduc de grande importance, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(7);
- B
- le volume des livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b);
- C
- le volume total des livraisons réelles, en mètres cubes, des compagnies d’oléoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b).
- DORS/2002-375, art. 7
- DORS/2009-307, art. 16
16.2 Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies de gazoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes de l’article 4.1, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, pour chacune des compagnies de gazoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense, le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue, selon la formule suivante :
A × B/C
où, pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue :
- A
- représente le montant total révisé de la dispense, pour les compagnies de gazoduc de grande importance, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(8);
- B
- le volume des livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b);
- C
- le volume total des livraisons réelles, en mètres cubes, des compagnies de gazoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b).
- DORS/2002-375, art. 7
- DORS/2009-307, art. 17
17 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule les droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, chaque compagnie de gazoduc de grande importance et chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance pour l’année précédente.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le montant révisé des droits à payer, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie d’oléoduc de grande importance pour l’année précédant l’année courante est calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total révisé des frais calculé selon l’alinéa 16a);
- B
- le volume des livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année précédente, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b);
- C
- le volume total des livraisons réelles, en mètres cubes, pour l’année précédente, de toutes les compagnies d’oléoduc de grande importance, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b).
(2.1) Le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais par une compagnie d’oléoduc de grande importance, calculé selon le paragraphe (2), est rajusté de la manière suivante :
a) pour chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :
(i) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(7), est supérieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est réduit de la différence entre le montant révisé de la dispense et le montant initial de la dispense obtenue,
(ii) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(7), est inférieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est majoré de la différence entre le montant initial de la dispense obtenue et le montant révisé de la dispense;
b) pour chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :
(i) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.1, est inférieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(1)b), le montant révisé des droits à payer est réduit de la différence entre le montant de l’augmentation et le montant révisé de l’augmentation,
(ii) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.1, est supérieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(1)b), le montant révisé des droits à payer est majoré de la différence entre le montant révisé de l’augmentation et le montant de l’augmentation.
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), le montant révisé des droits à payer, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie de gazoduc de grande importance pour l’année précédant l’année courante est calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total révisé des frais calculé selon l’alinéa 16b);
- B
- le volume des livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année précédente, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b);
- C
- le volume total des livraisons réelles, en mètres cubes, pour l’année précédente, de toutes les compagnies de gazoduc de grande importance, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b).
(3.1) Le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais par une compagnie de gazoduc de grande importance, calculé selon le paragraphe (3), est rajusté de la manière suivante :
a) pour chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :
(i) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(8), est supérieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est réduit de la différence entre le montant révisé de la dispense et le montant initial de la dispense obtenue,
(ii) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(8), est inférieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est majoré de la différence entre le montant initial de la dispense obtenue et le montant révisé de la dispense;
b) pour chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :
(i) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.2, est inférieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(2)b), le montant révisé des droits à payer est réduit de la différence entre le montant de l’augmentation et le montant révisé de l’augmentation,
(ii) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.2, est supérieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(2)b), le montant révisé des droits à payer est majoré de la différence entre le montant révisé de l’augmentation et le montant de l’augmentation.
(4) Les droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie de transport d’électricité de grande importance, pour l’année précédente, correspondent au montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total révisé des frais, calculé selon l’alinéa 16c);
- B
- la quantité des transmissions réelles d’électricité, en mégawattheures, de cette compagnie de transport d’électricité, pour l’année précédente, fournie à l’Office en application de l’alinéa 10(2)b);
- C
- la quantité totale des transmissions d’électricité, en mégawattheures, de toutes les compagnies de transport d’électricité de grande importance, pour l’année précédente, fournie à l’Office en application de l’alinéa 10(2)b).
- DORS/98-267, art. 7
- DORS/2002-375, art. 8
- DORS/2009-307, art. 18
18 Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, à l’égard de chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, de chaque compagnie de gazoduc de grande importance et de chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance :
a) le trop-perçu, lorsque le montant des droits payés, au titre du recouvrement des frais, par la compagnie pour l’année précédente est supérieur au montant des droits révisés payables à ce titre;
b) le moins-perçu, lorsque le montant des droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par la compagnie pour l’année précédente est supérieur au montant des droits payés à ce titre.
- DORS/98-267, art. 7
- DORS/2009-307, art. 19
19 L’Office rajuste chaque année les droits payables au titre du recouvrement des frais par chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, chaque compagnie de gazoduc de grande importance et chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance, pour l’année suivante, en en soustrayant le trop-perçu calculé au titre de l’alinéa 18a) ou en y ajoutant le moins-perçu calculé au titre de l’alinéa 18b), selon le cas.
- DORS/98-267, art. 7
- DORS/2009-307, art. 19
Facturation et intérêts
20 (1) Le 30 juin de chaque année, l’Office envoie une facture à chaque compagnie tenue de payer des redevances au titre des droits administratifs en application du paragraphe 4(4) ou de l’article 5.1.
(2) Les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, l’Office envoie à chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, compagnie de gazoduc de grande importance et compagnie de transport d’électricité de grande importance une facture représentant 25 % des droits payables pour l’année par la compagnie au titre du recouvrement des frais rajustés conformément à l’article 19.
(3) Sauf pour la redevance prévue aux paragraphes 5.2(1) ou 5.3(1), toute somme exigible en vertu du présent règlement doit être payée à l’Office dans les trente jours suivant la date de facturation.
(4) Si elle n’acquitte pas la facture dans le délai prévu par le présent règlement, la compagnie paie sur la somme en souffrance un intérêt composé de 1,5 % par mois, calculé à compter :
a) dans le cas de la somme visée au paragraphe (3), du trente et unième jour suivant la date de facturation;
b) dans le cas de la redevance payable conformément aux paragraphes 5.2(2) ou 5.3(2), du quatre-vingt-onzième jour suivant la date de facturation.
- DORS/98-267, art. 7
- DORS/2001-89, art. 7
- DORS/2009-307, art. 20
21 [Abrogé, DORS/98-267, art. 7]
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