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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2009-12-31 :

  •  (1) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des compagnies d’oléoducs de grande importance :

    • a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)a) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8 pour cette année;

    • b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) :

      • (i) d’une part, le montant total des redevances à payer au titre des frais administratifs pour cette année, selon l’article 5.1, par les compagnies d’oléoducs de moyenne importance et les compagnies d’oléoducs de faible importance,

      • (ii) d’autre part, le montant total des contributions à payer pour cette année, selon l’article 5.2, par les compagnies d’oléoducs de grande importance, les compagnies d’oléoducs de moyenne importance et les compagnies d’oléoducs de faible importance.

  • (2) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des compagnies de gazoducs de grande importance :

    • a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)b) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8 pour cette année;

    • b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) :

      • (i) d’une part, le montant total des redevances à payer au titre des frais administratifs pour cette année, selon l’article 5.1, par les compagnies de gazoducs de moyenne importance, les compagnies de gazoducs de faible importance et les compagnies exploitant un pipeline destiné à un service frontalier,

      • (ii) d’autre part, le montant total des contributions à payer pour cette année, selon l’article 5.2, par les compagnies de gazoducs de grande importance, les compagnies de gazoducs de moyenne importance et les compagnies de gazoducs de faible importance.

  • (3) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des exportateurs d’électricité de grande importance :

    • a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)c) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8 pour cette année;

    • b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) le montant total des redevances à payer au titre des frais administratifs pour cette année, selon l’article 5.1, par les exportateurs d’électricité de moyenne importance, les exportateurs d’électricité de faible importance et les exportateurs d’électricité offrant un service frontalier.

  • DORS/98-267, art. 7
  • DORS/2001-89, art. 6

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