Règlement sur les machines de navires (DORS/90-264)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
Normes de construction et d’installation (suite)
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réparations majeures aux machines visées aux annexes I à XV qui ont été construites avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement, y compris la réinstallation des éléments connexes de ces machines à la suite de ces réparations, doivent être effectuées conformément aux normes ou spécifications ou aux caractéristiques de conception visées au paragraphe 4(1) qui sont en vigueur au début de ces réparations.
(2) Lorsque l’exécution de réparations majeures en application du paragraphe (1) serait impraticable ou inappropriée, les réparations majeures peuvent être faites conformément aux normes ou spécifications ou aux caractéristiques de conception relatives à la construction mentionnées dans le règlement en vigueur au début de la construction des machines.
6 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 66]
Essai et marquage de matériau
7 Des spécimens de tout matériau devant servir à la construction ou aux réparations des machines visées au paragraphe 4(1), et dont la mise à l’essai est exigée avant son utilisation par les règles ou codes en application desquels doivent être construites les machines, doivent être désignés comme tels et subir, avant le début de la construction ou des réparations et en présence de l’inspecteur, les essais prévus dans ces règles ou codes.
- DORS/2015-161, art. 4
8 (1) L’inspecteur visé à l’article 7 doit, avant le début d’un essai, avoir la preuve que les appareils d’essai des matériaux sont bien ajustés et en bon état de fonctionnement.
(2) La preuve visée au paragraphe (1) peut consister en des rapports à jour ou des certificats ou brevets valides émis par un organisme d’essai d’appareils accrédité par le Conseil canadien des normes.
9 Au terme des essais visés à l’article 7, les renseignements suivants doivent être apposés de façon permanente sur le matériau en présence de l’inspecteur visé à cet article :
a) les renseignements figurant sous la rubrique « MARKING — MARQUES » sur le certificat d’essai de matériau établi à l’annexe XVII;
b) le symbole fédéral imprimé sur l’estampille fournie par l’inspecteur.
10 L’inspecteur délivre un certificat d’essai de matériau en la forme établie à l’annexe XVII lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) les spécimens du matériau satisfont aux exigences d’essai des règles ou codes visés à l’article 7;
b) le matériau est marqué conformément à l’article 9.
11 (1) Par dérogation aux articles 7 et 9, les essais et les marquages visés à ces articles peuvent être faits en présence d’un expert maritime d’une société de classification agréée ou d’un métallurgiste accrédité par un gouvernement provincial ou par une autre autorité ayant des normes semblables d’accréditation.
(2) Lorsque l’expert maritime ou le métallurgiste visé au paragraphe (1) assiste aux essais et au marquage :
a) le certificat d’essai de matériau doit comprendre tous les renseignements sur les essais, porter le symbole d’identification de l’employeur de l’expert maritime ou du métallurgiste et être signé par l’expert maritime ou le métallurgiste;
b) l’estampille permanente apposée sur le matériau doit inclure le symbole d’identification de l’employeur de l’expert maritime ou du métallurgiste.
12 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 67]
13 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 67]
14 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 67]
15 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 67]
Certificat d’inspection d’élément et marquage d’élément
16 Sous réserve de l’article 17, au terme de l’inspection de machines visée au paragraphe 12(2), l’inspecteur délivre un certificat d’inspection d’élément en la forme établie à l’annexe XVIII pour chaque élément de ces machines construites conformément au présent règlement.
17 Avant de délivrer le certificat d’inspection d’élément, l’inspecteur s’assure que l’élément est marqué des renseignements figurant sous la rubrique « MARKING — MARQUES » sur le certificat visé à l’article 16, y compris le symbole fédéral.
18 (1) Les marques visées à l’article 17 doivent être visibles et difficiles à effacer, à recouvrir ou à enlever et être apposées aux endroits suivants :
a) dans le cas d’une chaudière à eau chaude ou d’une chaudière à vapeur, à côté d’une ouverture d’accès ou d’inspection visuelle;
b) dans le cas d’un récipient sous pression non chauffé, sur une plaque d’extrémité;
c) dans le cas d’une bride d’arbre, sur le collet de la bride;
d) dans le cas d’une hélice, sur le moyeu;
e) dans le cas de tout autre élément, à côté de la marque permanente d’identification du fabricant.
(2) Lorsqu’un élément ne peut être marqué à un des endroits visés au paragraphe (1) parce qu’il serait impossible d’atteindre cet endroit ou de voir les marques ou pour des raisons de sécurité, l’inspecteur peut accepter d’autres endroits convenant au marquage.
19 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]
20 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]
21 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]
22 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]
23 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]
24 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]
25 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]
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