Règlement sur les machines de navires (DORS/90-264)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
ANNEXE VIISystèmes de gouverne, éléments de muraille et guindeaux
PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception
DIVISION ISystèmes de gouverne
Article | Exigences |
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1 | Un compartiment d’appareil à gouverner doit à la fois :
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2 | Les éléments doivent être de construction solide et fiable, d’une résistance appropriée et protégés contre les chocs, en particulier les éléments essentiels non jumelés. |
3 | Dans le cas des éléments essentiels, des paliers lubrifiés en permanence ou équipés de graisseurs doivent être utilisés si la sécurité du navire l’exige. |
4 | La pression du fluide utilisée pour déterminer les échantillons de tuyauterie et des autres éléments de l’appareil à gouverner soumis à une pression hydraulique interne doit être égale à au moins 1,25 fois la pression de service nominale dans les conditions de fonctionnement prévues à l’article 9, compte tenu de la pression qui peut exister du côté basse pression du circuit. |
5 | Lorsque, en raison des charges dynamiques sur la tuyauterie et les éléments de l’appareil à gouverner, des pressions intermittentes se produisent dans le système, celui-ci doit être conçu de façon que la fatigue ne cause pas de défaillance des matériaux. |
6 | Des soupapes de détente doivent être installées sur toute partie du circuit hydraulique qui peut être isolée et dans laquelle une pression peut être produite à partir de la source de puissance ou à partir de forces externes. |
7 | Le réglage des soupapes de détente ne doit pas dépasser la pression de service nominale du fluide visée à l’article 4 et les soupapes doivent avoir la dimension appropriée et être disposées de façon à éviter que la pression ne s’élève outre mesure au-dessus de la pression de service nominale du fluide. |
Appareils à gouverner | |
8 | Sous réserve des articles 19 et 20, l’installation doit être constituée d’appareils à gouverner principaux et d’appareils à gouverner auxiliaires entièrement autonomes. |
9 | L’appareil à gouverner principal doit être conçu de façon que, lorsque le navire est à son tirant d’eau maximal en mer et :
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10 | Un appareil à gouverner principal assisté doit être installé :
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11 | L’appareil à gouverner auxiliaire doit être conçu de façon à déplacer le gouvernail sur 15° d’un bord à 15° de l’autre en au plus 60 secondes, lorsque le navire est à son tirant d’eau maximal en mer et avance à une vitesse égale à la moitié de la vitesse de service maximale ou à sept noeuds, la plus élevée de ces vitesses étant à retenir. |
12 | En cas d’urgence, l’appareil à gouverner auxiliaire doit pouvoir être mis en service en toute sécurité et rapidement. |
13 | Un appareil à gouverner auxiliaire assisté doit être installé :
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14 | L’appareil à gouverner auxiliaire assisté ainsi que son système de commande et son répétiteur d’angle de gouvernail doivent, lorsque le diamètre de la mèche du gouvernail doit être supérieure à 230 mm, à l’exception des renforts pour la navigation dans les glaces, disposer automatiquement, dans les 45 secondes de la panne de la source d’alimentation principale, d’une source d’alimentation de réserve qui provient :
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15 | La source d’alimentation de réserve visée à l’article 14 doit pouvoir fonctionner en continu :
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16 | Les groupes moteurs des appareils à gouverner principaux et ceux des appareils à gouverner auxiliaires doivent à la fois :
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17 | Les appareils à gouverner principaux et les appareils à gouverner auxiliaires hydrauliques doivent être munis à la fois :
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18 | Les appareils à gouverner principaux et les appareils à gouverner auxiliaires électriques et électrohydrauliques doivent satisfaire aux exigences suivantes :
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19 | Un appareil à gouverner auxiliaire n’est pas obligatoire lorsque les groupes moteurs de l’appareil à gouverner principal et leurs accessoires sont jumelés, à condition que :
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20 | Un appareil à gouverner auxiliaire n’est pas obligatoire pour les navires amphidromes ayant deux appareils à gouverner indépendants, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière, à condition qu’en cas de défaillance de l’un d’eux, le gouvernail correspondant puisse être ramené dans l’axe rapidement et en toute sécurité et être maintenu dans cette position. |
21 | Dans le cas des navires-citernes et des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, et de tous les autres navires de 70 000 tonneaux de jauge brute ou plus, l’appareil à gouverner principal doit comprendre au moins deux groupes moteurs identiques qui satisfont aux exigences de l’article 19. |
22 | Sous réserve de l’article 23, tout navire-citerne et navire-citerne pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, doit satisfaire aux exigences suivantes :
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23 | Dans le cas des navires-citernes et des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, mais de moins de 100 000 tonnes de port en lourd, en cas de défaillance unique de l’actionneur de gouvernail visée à l’article 22, les exigences de cet article n’ont pas à être respectées si les conditions suivantes sont réunies :
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DIVISION IIActionneurs de gouvernail non jumelés pour navires-citernes et navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, mais de moins de 100 000 tonnes de port en lourd
Article | Exigences |
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1 | Les éléments soumis à une pression hydraulique interne ou transmettant des forces mécaniques à la mèche du gouvernail doivent à la fois :
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2 | La pression de service nominale doit être égale ou supérieure à la plus élevée des valeurs suivantes :
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3 | Pour déterminer les échantillons des éléments des actionneurs de gouvernail soumis à une pression hydraulique interne, les valeurs suivantes sont permises :
où :
A et B ont les valeurs suivantes : |
4 | Les éléments de retenue de la pression qui n’ont pas à subir l’analyse de fatigue ou l’analyse de la mécanique des fractures exigées par l’alinéa 7d) de la division I de la partie II sont acceptables sur la base d’un essai d’éclatement certifié et, dans ce cas, ils n’ont pas à subir l’analyse détaillée des contraintes exigées par l’alinéa 7c) de la division I de la partie II. |
5 | La pression d’éclatement minimale doit être calculée comme suit : Pb = P. A sBa/Sb où :
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6 | La construction doit minimiser les concentrations de forces locales et tous les joints soudés soumis à la pression de l’actionneur de gouvernail ou les pièces de timonerie transmettant l’effort mécanique doivent être de type pénétrant ou avoir une résistance équivalente. |
7 | Les joints de retenue d’huile entre les éléments fixes, qui font partie de la limite de pression externe, doivent être du type métal sur métal ou d’un type équivalent. |
8 | Les joints de retenue d’huile entre les éléments mobiles, qui font partie de la limite de pression externe, doivent être jumelés de sorte que la défaillance d’un joint n’empêche pas l’actionneur de gouvernail de fonctionner ou ils doivent être munis de dispositions assurant une protection équivalente contre les fuites. |
9 | Les robinets d’isolement doivent être placés au branchement des tuyaux de l’actionneur de gouvernail et doivent être montés directement sur celui-ci. |
10 | Les soupapes de détente pour la protection de l’actionneur de gouvernail contre la surpression, requises par les articles 6 et 7 de la division I, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
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11 | L’actionneur de gouvernail doit être soumis à des essais non destructifs conformément aux règles ou codes, pour détecter à la fois les défauts de surface et les défauts volumétriques, et l’analyse de la mécanique des fractures peut être utilisée pour déterminer la dimension maximale des défauts permis. |
DIVISION IIICommandes de gouverne
Article | Exigences |
---|---|
1 | Les indicateurs de roue ou de levier de gouvernail doivent :
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2 | Un indicateur de direction du gouvernail et un répétiteur d’angle, indépendants du système de commande à distance de l’appareil à gouverner, doivent être installés sur la passerelle lorsque l’appareil à gouverner principal est assisté ou que la longueur du navire dépasse 20 m. |
3 | Les appareils à gouverner principaux doivent pouvoir être commandés depuis la passerelle et depuis un deuxième emplacement situé dans le compartiment de l’appareil à gouverner ou dans un autre emplacement approprié, compte tenu des facteurs relatifs aux risques et au fonctionnement. |
4 | Un répétiteur d’angle de gouvernail doit être installé au deuxième emplacement visé à l’article 3. |
5 | Sous réserve de l’article 6, deux systèmes indépendants de commande à distance, à l’exclusion de la roue ou du levier de gouvernail, doivent être installés lorsqu’il y a des appareils à gouverner principaux jumelés. |
6 | Lorsque le système de commande est un télémoteur hydraulique, un second système de commande indépendant n’a pas à être installé, sauf à bord d’un navire-citerne ou d’un navire-citerne pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus. |
7 | L’appareil à gouverner auxiliaire doit être commandé à partir du compartiment de l’appareil à gouverner et, s’il est assisté, il doit pouvoir être utilisé à partir de la passerelle et il doit être indépendant du système de commande de l’appareil à gouverner principal. |
8 | Tout système de commande d’appareil à gouverner auxiliaire et d’appareil à gouverner principal qui fonctionne à partir de la passerelle doit satisfaire aux exigences suivantes :
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9 | Les systèmes de commande d’appareil à gouverner jumelés, y compris les tuyaux, les circuits d’alimentation électrique et leurs éléments, doivent, dans la mesure du possible, être tenus séparés l’un de l’autre sur toute leur longueur. |
DIVISION IVÉléments de muraille
Article | Exigences |
---|---|
1 | Pour tout navire devant naviguer dans les eaux recouvertes de glaces où les glaces peuvent obstruer des entrées d’eau de mer, les réserves d’eau de mer essentielles doivent être maintenues par les moyens suivants :
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DIVISION VGuindeaux
Article | Exigences |
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1 | Aucune. |
PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 75]
- DORS/2015-161, art. 10(A), 11, 12(A), 13(A), 14(F), 15(A) et 16(A)
- DORS/2021-135, art. 75
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