Règlement sur les machines de navires
Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2021-06-22 :
20 (1) Les machines visées aux annexes I à XV doivent faire l’objet d’une inspection périodique spéciale par un inspecteur conformément au paragraphe (2) qui consiste en une inspection externe et interne des machines comprenant l’exécution des mesures visées à la sous-division I de la division II de la partie IV de l’annexe applicable des annexes I à XV.
(2) L’inspection périodique spéciale doit avoir lieu :
a) aux intervalles mentionnés à la sous-division II de la division II de la partie IV de l’annexe applicable des annexes I à XV;
b) au cours de l’inspection périodique générale, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que les machines présentent des défectuosités internes.
- Date de modification :