Règlement sur la Commission de révision des marchés publics (DORS/89-41)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la Commission de révision des marchés publics
DORS/89-41
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CANADA — ÉTATS-UNIS
Enregistrement 1988-12-30
Règlement concernant l’examen, par la Commission de révision des marchés publics, des plaintes relatives aux marchés publics du gouvernement du Canada
C.P. 1988-2865 1988-12-30
Sur avis conforme du ministre des Consommateurs et des Sociétés et en vertu des articles 15 à 18 et 21 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-UnisNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er janvier 1989, le Règlement concernant l’examen, par la Commission de révision des marchés publics, des plaintes relatives aux marchés publics du gouvernement du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1988, ch. 65
Titre abrégé
1 Règlement sur la Commission de révision des marchés publics.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- envoyer
envoyer Dans le cas d’un document ou d’un renseignement, transmettre par porteur ou courrier recommandé ou par fac-similé ou tout autre moyen électronique pouvant fournir au destinataire un exemplaire imprimé du document ou du renseignement à son point de destination. (send)
- intervenant
intervenant Personne autorisée en vertu de l’article 29 à intervenir dans une affaire dont est saisie la Commission. (intervenor)
- Loi
Loi La partie II de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis. (Act)
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi.
- commissaire
commissaire Commissaire de la Commission. (member)
- fournisseur potentiel
fournisseur potentiel Soumissionnaire réel ou éventuel dont les intérêts financiers ont été ou seraient directement touchés par l’octroi ou le non-octroi d’un contrat. (potential supplier)
- président
président Le président de la Commission. (Chairman)
- DORS/90-206, art. 1(A)
Application
3 Le présent règlement s’applique à l’adjudication des contrats visés à l’article 15 de la Loi.
Catégorie de contrats
4 Sous réserve de l’article 5, les contrats relatifs aux produits admissibles, au sens de l’article 1309 de l’Accord, constituent la catégorie de contrats pour l’application de l’article 15 de la Loi.
Contrats exclus
5 (1) Sont soustraits à l’application de la Loi et du présent règlement les contrats liés à la défense et les contrats liés à la sécurité, autres que ceux relatifs aux produits indiqués, pour le Canada, à l’annexe 1304.3 de l’Accord.
(2) Au présent article, contrats liés à la défense et contrats liés à la sécurité s’entendent des contrats d’acquisition d’armes, de munitions, de matériel de guerre ou de toute autre chose indispensable à la sécurité nationale ou à la défense nationale, ou des contrats associés à ces acquisitions.
Calcul des délais
6 Aux fins du calcul de tout délai prévu par le présent règlement :
a) le délai qui suit ou précède un jour déterminé ne comprend pas ce jour et le délai qui expirerait normalement le samedi ou le dimanche ou un autre jour férié dans la province où une réponse doit être donnée ou des documents doivent être déposés est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant;
b) si le délai est inférieur à huit jours, le samedi, le dimanche et les autres jours fériés ne comptent pas;
c) si le délai est de huit jours ou plus, les samedis, les dimanches et les autres jours fériés comptent; si le délai expirait normalement l’un de ces jours-là, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
PARTIE IAdministration
Nomination des commissaires
7 (1) Le président est nommé à temps plein et les autres commissaires sont nommés à temps plein ou à temps partiel.
(2) Les commissaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation pour motif valable.
(3) Les commissaires peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.
(4) Les commissaires doivent posséder des connaissances et de l’expérience dans le domaine des marchés publics.
(5) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit au remboursement des frais de déplacement et de subsistance raisonnables engagés par eux pendant qu’ils s’absentent de leur lieu de résidence habituel dans le cadre de l’exercice des attributions conférées par la Loi et le présent règlement.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), la personne qui a cessé d’être commissaire peut, avec l’autorisation du président ou, si elle était à la fois le président et le seul commissaire, avec l’autorisation du ministre, participer au règlement de toute plainte dont elle avait été saisie au cours de son mandat, auquel cas elle est considérée à cette fin comme un commissaire.
(7) La personne qui a cessé d’être commissaire ne peut plus, après un délai de 120 jours suivant la date de cessation de ses fonctions, participer au règlement d’une plainte comme l’avait autorisé le président ou le ministre conformément au paragraphe (6).
(8) Si un commissaire ou un ancien commissaire ayant participé au règlement d’une plainte ne peut plus y participer en raison du paragraphe (7) ou refuse ou n’est plus en mesure de le faire pour toute autre raison, les autres commissaires qui ont participé au règlement de la plainte peuvent, avec l’autorisation du président, rendre une décision au sujet de la plainte.
Absence, empêchement ou vacance
- DORS/93-364, art. 1
8 (1) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, autre que le président, le gouverneur en conseil peut, pour la période et aux conditions qu’il précise, nommer un commissaire suppléant.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance du poste de président, le ministre désigne un commissaire pour assurer l’intérim, lequel assume toutes les attributions du président.
- DORS/93-364, art. 2
Attributions du président
9 Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il supervise et dirige les activités de celle-ci, notamment :
a) il répartit les tâches entre les commissaires;
b) il désigne les commissaires qui doivent siéger aux réunions de la Commission et ceux qui doivent les présider;
c) il fixe le quorum de chaque réunion de la Commission;
d) il supervise la gestion interne et la gestion du personnel de la Commission.
Conflit d’intérêts
10 (1) Est en conflit d’intérêts le commissaire qui ne se conforme pas au Code régissant les conflits d’intérêts et l’après-mandat s’appliquant à la fonction publique (Conseil du Trésor, octobre 1985).
(2) Le commissaire qui est en conflit d’intérêts ne peut participer à aucune activité de la Commission jusqu’à ce que le conflit soit résolu.
11 Il est interdit à tout commissaire de profiter de sa qualité de commissaire pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne, afin de promouvoir ses intérêts personnels.
12 Le ministre peut publier, à l’intention des commissaires, des lignes directrices concernant la nature des intérêts qui sont incompatibles avec l’exercice de leurs attributions quant aux affaires dont est saisie la Commission.
Siège
13 (1) Le siège de la Commission est situé dans la région de la Capitale nationale décrite à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
(2) La Commission peut tenir des séances aux dates, heures et lieux au Canada que le président juge indiqués pour l’exercice des attributions de celle-ci.
Règles de la Commission
14 La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir des règles, non incompatibles avec la Loi, le présent règlement et l’Accord, régissant l’exercice de ses activités et sa gestion interne.
Personnel de la Commission
15 (1) La Commission compte un secrétaire qui est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire ou de vacance de son poste, le président peut autoriser tout dirigeant ou employé de la Commission à agir à titre de secrétaire intérimaire.
(3) Les autres dirigeants et employés nécessaires à l’exercice des activités de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
16 (1) La nomination d’un commissaire à temps plein est subordonnée à la condition qu’il soit considéré comme une personne employée dans la fonction publique aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique.
(2) La nomination d’un commissaire à temps partiel ou d’un commissaire suppléant est subordonnée à la condition qu’il soit considéré comme une personne employée dans la fonction publique aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique, à moins que le gouverneur en conseil n’en décide autrement.
Conseillers
17 La Commission peut nommer pour la conseiller des personnes ayant une expertise dans des domaines techniques ou spécialisés et peut, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
Détachement de personnel
18 La Commission peut demander à tout ministère ou organisme fédéral de détacher auprès d’elle, pour des périodes déterminées, les dirigeants ou les employés dont elle a besoin pour l’exercice de ses activités.
Mandat de la Commission
19 Les attributions de la Commission sont les suivantes :
a) recevoir les plaintes ainsi que prendre des décisions et mener des enquêtes à leur sujet;
b) présenter des recommandations par écrit aux institutions fédérales concernant tout aspect de l’adjudication de leurs contrats.
PARTIE IIProcédures
Procédures informelles
20 (1) Les affaires dont est saisie la Commission sont traitées de façon aussi informelle et expéditive que les circonstances et le souci d’équité le permettent.
(2) Sauf dans des circonstances exceptionnelles, la Commission n’accorde aucune prorogation des délais prévus par la présente partie.
Dépôt de la plainte
21 (1) La plainte déposée auprès de la Commission doit :
a) être faite par écrit et adressée à la Commission;
b) indiquer les nom, adresse et numéro de téléphone du plaignant;
c) comprendre l’original de la plainte signé par le plaignant ou son représentant, et au moins un exemplaire de celle-ci;
d) préciser le nom de l’institution fédérale responsable de l’adjudication du contrat faisant l’objet de la plainte et les numéros de l’appel d’offres et du contrat ainsi que, s’ils peuvent être obtenus, les nom et numéro de téléphone de l’agent de négociation des contrats;
e) être accompagnée d’un exemplaire des documents pertinents;
f) être formulée de façon concise et logique et renfermer un exposé clair et détaillé des motifs de la plainte et des faits à l’appui;
g) demander la prise d’une décision par la Commission;
h) préciser la nature des mesures correctives recherchées.
(2) Lorsque la Commission reçoit une plainte qui n’est pas conforme au paragraphe (1), elle envoie au plaignant un avis précisant les points non respectés.
(3) Dès qu’elle reçoit la plainte ou les renseignements requis pour la rendre conforme au paragraphe (1), la Commission envoie au plaignant un accusé de réception de la plainte.
(4) La date du dépôt de la plainte est :
a) si la plainte est conforme au paragraphe (1), la date à laquelle la Commission la reçoit;
b) si la plainte n’est pas conforme au paragraphe (1), la date à laquelle la Commission reçoit les renseignements requis pour la rendre conforme à ce paragraphe.
22 Aucun mémoire ni autre exposé officiel n’ont à être présentés à l’appui d’une plainte.
Délai de dépôt de la plainte
23 (1) Si les motifs de la plainte ont été découverts ou auraient dû vraisemblablement être découverts avant le dépouillement des soumissions ou la date de clôture de l’appel d’offres, la plainte doit être déposée avant le dépouillement ou la date de clôture, selon le cas, mais pas plus tard que 10 jours après la date de la découverte des motifs de la plainte ou la date à laquelle ceux-ci auraient dû vraisemblablement être découverts.
(2) Dans les cas non visés au paragraphe (1), la plainte doit être déposée dans les 10 jours après la date où les motifs de la plainte ont été découverts ou auraient dû vraisemblablement être découverts, selon la première éventualité.
(3) Lorsque le plaignant a initialement déposé une plainte auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2) ou dans tout délai plus court fixé par elle, la plainte subséquente auprès de la Commission doit être déposée dans les 10 jours après la date où le plaignant a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de l’institution fédérale de prendre des mesures correctives.
(4) La Commission peut examiner une plainte qui n’est pas déposée dans le délai applicable prévu au présent article, si des motifs valables justifient le non-respect du délai ou si elle juge que la plainte soulève des points importants qui touchent le mécanisme d’adjudication.
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