Règlement sur la Commission de révision des marchés publics (DORS/89-41)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE IIProcédures (suite)
Effet des procédures judiciaires
41 (1) La Commission rejette toute plainte qui concerne une question faisant l’objet de poursuites devant le tribunal compétent, à moins que celui-ci ne lui ordonne de rendre une décision.
(2) La Commission rejette toute plainte qui concerne une question sur laquelle le tribunal compétent a déjà statué.
(3) Lorsque le tribunal ordonne à la Commission de rendre une décision, celle-ci peut modifier les délais prévus par la présente partie.
Signature et diffusion de la décision
42 (1) Le président signe la décision relative à une plainte et la Commission envoie un exemplaire de la décision au premier dirigeant de l’institution fédérale responsable de l’adjudication du contrat faisant l’objet de la plainte.
(2) À l’expiration du délai de 10 jours prévu au sous-alinéa 20b)(i) de la Loi, la Commission envoie au plaignant et à tout intervenant un exemplaire de la décision et, le cas échéant, du rapport visé à ce sous-alinéa.
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