Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales (DORS/88-230)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales [30 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales [234 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2009-11-03 Versions antérieures
Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales
DORS/88-230
LOI FÉDÉRALE SUR LES HYDROCARBURES
Enregistrement 1988-04-14
Règlement concernant la gestion et l’enregistrement des titres et actes relatifs aux terres domaniales et la fixation des droits à payer à l’égard de ces titres et actes
C.P. 1988-668 1988-04-14
Vu que le projet de Règlement concernant la gestion et l’enregistrement des titres et actes relatifs aux terres domaniales et la fixation des droits à payer à l’égard de ces titres et actes, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 23 janvier 1988 conformément au paragraphe 107(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarburesNote de bas de page *, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet du projet de règlement au ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 45
À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu des paragraphes 9(1) et 95(1) et des articles 100 et 107 de la Loi fédérale sur les hydrocarburesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 28 avril 1988, le Règlement concernant la gestion et l’enregistrement des titres et actes relatifs aux terres domaniales et la fixation des droits à payer à l’égard de ces titres et actes, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi fédérale sur les hydrocarbures. (Act)
Directeur
3 Le directeur supervise l’application des modalités d’enregistrement établies sous le régime de la partie VIII de la Loi, en conformité avec cette partie et le présent règlement.
Directeur adjoint
4 (1) Le directeur adjoint exerce les attributions du directeur en l’absence de ce dernier.
(2) Lorsqu’il n’y a pas de directeur nommé par le ministre, le directeur adjoint exerce les attributions du directeur.
- DORS/2007-226, art. 1(F)
Titres
5 (1) Lorsqu’il enregistre un titre, le directeur en dresse un résumé et le verse aussitôt dans un livre tenu à titre de registre.
(2) Le résumé contient les renseignements suivants :
a) le genre, la date de prise d’effet et la durée du titre;
b) le nom du titulaire ou, s’il s’agit d’un groupe d’indivisaires, leurs noms et celui du représentant nommé ou désigné en application de l’article 9 de la Loi;
c) le détail des fractions du titre;
d) la description de la partie des terres domaniales, des formations géologiques et des substances à laquelle s’applique le titre.
(3) [Abrogé, DORS/2007-226, art. 2]
(4) Lorsqu’un titre visé à l’article 91 de la Loi est enregistré, le résumé de ce titre fait mention de l’enregistrement de chaque acte qui s’y applique en vertu de cet article.
(5) Le directeur consigne dans le résumé du titre :
a) tout changement devant être apporté aux renseignements qu’il contient, autre que les rectifications visées au paragraphe 9(2);
b) tout arrêté, décision ou autre mesure qui est pris par le ministre relativement à ce titre et que la Loi assujettit expressément à l’article 106 de la Loi;
c) tout décret pris en vertu de l’article 12 de la Loi relativement à ce titre;
d) tout avis donné par le ministre aux termes des paragraphes 36(1) ou 105(1) de la Loi relativement à ce titre;
e) la prolongation de la durée du titre accordée en vertu de la Loi.
(6) Lorsqu’un titre arrive à expiration ou est annulé, le directeur porte une mention à cet effet sur l’original du titre conservé conformément à l’alinéa 7(2)a) et le note sur le résumé du titre.
(7) Lorsque plusieurs titres sont fusionnés en vertu du paragraphe 25(3) ou de l’article 39 de la Loi, le directeur dresse un résumé des titres fusionnés et le verse aussitôt au registre.
(8) Le résumé versé au registre conformément au paragraphe (7) comprend toutes les notes ou mentions figurant sur les résumés des titres fusionnés.
- DORS/2007-226, art. 2
Documents
- DORS/2007-226, art. 3
6 (1) Le directeur appose sur chaque document présenté pour enregistrement en vertu de la partie VIII de la Loi une estampille précisant l’heure et la date auxquelles son bureau l’a reçu.
(2) Le directeur tient un journal dans lequel il inscrit par ordre chronologique, dès qu’il reçoit un document pour enregistrement, les renseignements suivants :
a) le genre et la date du document;
b) le nom de la personne qui le présente;
c) la date et l’heure auxquelles son bureau l’a reçu.
(3) Lorsqu’il refuse d’enregistrer un document, le directeur en fait aussitôt mention dans le journal, à côté de l’entrée relative à ce document.
(4) Lorsqu’il accepte d’enregistrer un document en tant qu’acte, le directeur, aussitôt :
a) enregistre l’acte;
b) fait mention de cet enregistrement dans le résumé de chaque titre que touche l’acte;
c) note l’enregistrement de l’acte dans le journal, à côté de l’entrée relative à cet acte.
(5) Lorsque l’enregistrement d’un acte est radié aux termes de la Loi ou du présent règlement, le directeur le signale dans chaque résumé où est mentionné l’enregistrement de cet acte.
- DORS/2007-226, art. 4(F)
Bureau
7 (1) Le bureau du directeur est situé à Gatineau (Québec) et est ouvert de 9 h à 16 h du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés.
(2) Le directeur conserve à son bureau les documents suivants :
a) l’original de tous les titres et actes enregistrés sous le régime de la partie VIII de la Loi;
b) le registre;
c) le journal.
- DORS/2007-226, art. 5
Consultations
8 (1) Sur versement du droit applicable visé à l’article 15, quiconque en fait la demande peut, au bureau du directeur, consulter le journal et le registre de même que les copies des titres ou actes enregistrés sous le régime de la partie VIII de la Loi.
(2) Sur réception du droit applicable visé à l’article 15, le directeur fournit à la personne qui en fait la demande une copie certifiée conforme des documents suivants :
a) tout titre ou acte enregistré sous le régime de la partie VIII de la Loi;
b) le résumé d’un titre.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le directeur peut attester que l’épreuve tirée par agrandissement d’une pellicule microphotographique ou l’enregistrement sur support électronique ou magnétique du résumé, du titre ou de l’acte en constitue une copie conforme.
Corrections
9 (1) Le directeur radie l’enregistrement de tout titre enregistré par erreur; il en avise aussitôt le titulaire, le représentant nommé ou désigné en application de l’article 9 de la Loi, le cas échéant, et toute autre personne directement touchée par la radiation.
(2) Lorsque le détail d’un titre, d’un acte ou d’un autre fait dont le présent règlement prévoit la consignation ou la notation dans un résumé n’est pas consigné ou noté ou qu’il est consigné ou noté de façon erronée, le directeur rectifie cette omission ou cette erreur aussitôt qu’il en prend connaissance.
(3) Le directeur envoie une copie certifiée conforme de chaque résumé corrigé conformément au paragraphe (2) aux personnes suivantes :
a) le titulaire du titre auquel se rapporte le résumé corrigé ou, s’il y a lieu, le représentant nommé ou désigné conformément à l’article 9 de la Loi;
b) la partie garantie selon chaque avis de sûreté qui a été enregistré à l’égard du titre auquel se rapporte le résumé corrigé, dont l’objet de la sûreté n’est pas entièrement acquitté au moment de la correction.
- DORS/2007-226, art. 6
Demandes de renseignements
10 Les personnes qui ont l’autorisation écrite de quiconque est visé aux alinéas 95(1)a), b) ou c) de la Loi, leur permettant de signifier une demande de renseignements, constituent une catégorie réglementaire de personnes pour l’application de l’alinéa 95(1)d) de la Loi.
Tribunaux
11 Pour l’application de la partie VIII de la Loi, la Cour fédérale, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et la Cour supérieure de justice de l’Ontario ont compétence concurrente en première instance relativement aux terres domaniales.
- DORS/2007-226, art. 7
Avis
12 À moins d’indication contraire de la Loi, tout avis à donner sous le régime de la Loi par le ministre ou le directeur est soit remis au destinataire par signification à personne, soit lui est envoyé par courrier recommandé à son adresse la plus récente figurant aux dossiers du directeur.
- DORS/2007-226, art. 8
Abandon des titres
13 (1) L’abandon d’un titre à l’égard de la totalité ou d’une partie des terres domaniales visées par le titre se fait par l’envoi au directeur d’un avis d’abandon indiquant les terres domaniales touchées par l’abandon.
(2) L’abandon d’un titre à l’égard de la totalité des terres domaniales visées par le titre est signé par le titulaire ou, si le titulaire est un groupe d’indivisaires, par chacun d’eux.
(3) L’abandon d’un titre à l’égard d’une partie des terres domaniales visées par le titre est signé par le titulaire ou par l’indivisaire de chaque fraction du titre portant sur cette partie des terres domaniales.
13.1 Lorsqu’un titre est abandonné, le directeur porte une mention à cet effet sur l’original du titre conservé au titre de l’alinéa 7(2)a) et le note sur le résumé du titre.
- DORS/2007-226, art. 9
Nomination d’un représentant
14 (1) Les indivisaires nomment le représentant visé au paragraphe 9(1) de la Loi en envoyant au directeur un avis à cet effet, signé par chacun d’eux.
(2) Le représentant visé au paragraphe (1) avise le directeur de tout changement de nom ou d’adresse.
(3) Lorsque les indivisaires mettent fin au mandat du représentant visé au paragraphe 9(1) de la Loi, ils envoient aussitôt un avis à cet effet au directeur; le mandat du représentant prend fin au moment où le directeur reçoit l’avis.
- DORS/2007-226, art. 10
Droits
15 (1) Le droit exigible pour un service mentionné à la colonne I de l’annexe est le montant établi à la colonne II et est payable au moment où le service est rendu.
(2) Les droits prévus au présent règlement sont payables au receveur général.
- Date de modification :