Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2007-10-24 :
7 (1) Le bureau du directeur est situé à l’endroit fixé par le ministre et est ouvert aux heures et aux jours établis par lui.
(2) Le directeur conserve à son bureau les documents suivants :
a) l’original de tous les titres et actes enregistrés sous le régime de la partie VIII de la Loi;
b) le registre;
c) le journal.
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