Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada (DORS/87-516)
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Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada
DORS/87-516
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1987-08-14
Règlement concernant l’établissement d’un système d’octroi de permis pour les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, à la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets
Attendu qu’en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de fermeNote de bas de page *, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chairNote de bas de page **, établi l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair;
Attendu que l’Office a le pouvoir d’exécuter un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
À ces causes, en vertu de l’alinéa 23(1)f) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de fermeNote de bas de page * et de l’article 7 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chairNote de bas de page **, l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair prend, à compter du 1er octobre 1987, le Règlement concernant l’établissement d’un système d’octroi de permis pour les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, à la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets, ci-après.
Ottawa, le 30 juin 1987
En vertu de l’alinéa 7(1)e) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de fermeNote de bas de page *, le Conseil national de commercialisation des produits de ferme, étant convaincu que le projet de règlement ci-après est nécessaire à la mise en œuvre du plan de commercialisation que l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair est autorisé à exécuter, approuve le Règlement concernant l’établissement d’un système d’octroi de permis pour les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, à la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets, ci-après, pris par l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair le 30 juin 1987.
Ottawa, le 13 août 1987
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1970-71-72, ch. 65
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/87-40, Gazette du Canada Partie II, 1987, p. 317
Titre abrégé
1 Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- acheteur
acheteur Tout couvoirier, négociant ou producteur de poulets qui achète des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets. (buyer)
- commercialisation
commercialisation[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]
- oeuf d’incubation de poulet de chair
oeuf d’incubation de poulet de chair[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]
- Office
Office[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]
- permis
permis Permis d’acheteur ou de vendeur délivré conformément à l’article 5. (licence)
- poussin
poussin[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]
- producteur
producteur[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]
- provinces non signataires
provinces non signataires[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]
- provinces signataires
provinces signataires[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]
- vendeur
vendeur Tout couvoirier, négociant ou producteur qui vend des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets. (seller)
(2) [Abrogé, DORS/2016-291, art. 1]
- DORS/87-698, art. 1
- DORS/90-28, art. 1
- DORS/2008-11, art. 1
- DORS/2013-254, art. 1
- DORS/2016-291, art. 1
Application
3 Le présent règlement s’applique aux personnes suivantes :
a) les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, à la commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins destinés à la production de poulets provenant des provinces signataires;
b) les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial, à la commercialisation d’oeufs d’incubation de poulets de chair ou de poussins destinés à la production de poulets en provenance des provinces non signataires à destination des provinces signataires.
3.1 (1) Le présent règlement ne s’applique pas à l’acheteur qui fait le commerce interprovincial de poussins destinés à la production de poulets et qui, au cours d’une année civile, n’achète pas plus que le nombre maximal de poussins prévu, pour sa province, au tableau du présent paragraphe pour consommation à la ferme.
Colonne 1 Colonne 2 Article Province Nombre maximal de poussins par année civile 1 Ontario 300 2 Québec 100 3 Nouvelle-Écosse 50 4 Nouveau-Brunswick 200 5 Manitoba 999 6 Colombie-Britannique 200 7 Île-du-Prince-Édouard 500 8 Saskatchewan 999 9 Alberta 2000 10 Terre-Neuve-et-Labrador 100 (2) L’acheteur visé au paragraphe (1) ne doit sciemment se livrer au commerce interprovincial de poussins destinés à la production de poulets, qu’avec des personnes détenant le permis approprié délivré par l’Office conformément au présent règlement et, dans le cas de poussins produits dans une province non signataire, des personnes détenant un contingent de commercialisation attribué conformément au Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins.
- DORS/2008-12, art. 1
3.2 Le présent règlement s’applique aux vendeurs de poussins qui vendent à l’acheteur visé au paragraphe 3.1(1).
- DORS/2008-12, art. 1
Interdiction
4 (1) Nul acheteur ne peut commercialiser dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets provenant des provinces signataires à moins de détenir un permis d’acheteur.
(2) Nul vendeur ne peut commercialiser dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets provenant des provinces signataires à moins de détenir un permis de vendeur.
(3) Nul acheteur ne peut commercialiser dans le commerce interprovincial des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets en provenance des provinces non signataires à destination des provinces signataires à moins de détenir un permis d’acheteur.
(4) Nul vendeur ne peut commercialiser dans le commerce interprovincial des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets en provenance des provinces non signataires à destination des provinces signataires à moins de détenir un permis de vendeur.
Permis
5 Sous réserve de l’article 8, l’Office délivre un permis à toute personne qui en fait la demande.
- DORS/88-580, art. 1
6 Tout permis :
a) d’une part, expire le 31 décembre de l’année pour laquelle il a été délivré;
b) d’autre part, ne peut être cédé.
7 Le permis est assujetti aux modalités et conditions suivantes :
a) le titulaire du permis :
(i) se conforme aux ordonnances, règlements ou exigences de l’Office ou du Conseil national des produits agricoles qui le visent,
(ii) se conforme aux ordonnances, règlements ou directives pris en vertu d’un plan provincial de commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair visé à l’Entente fédérale-provinciale sur les oeufs d’incubation de poulet à chair, autorisée par le décret C.P. 1986-2653Note de bas de page *, qui le visent,
Retour à la référence de la note de bas de page *Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
(iii) présente à l’Office, pour chaque période indiquée dans le permis, un rapport comportant les renseignements visés à l’annexe,
(iv) tient des registres complets et exacts sur toutes les questions touchant ses activités de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation et conserve ces registres pendant au moins six ans à compter de la dernière inscription;
b) le titulaire du permis ne commercialise pas sciemment :
(i) des poussins destinés à la production de poulets dans le commerce interprovincial, sauf avec une personne qui détient un permis approprié ou qui est l’acheteur visé au paragraphe 3.1(1),
(ii) dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province signataire par un producteur à qui un contingent interprovincial ou un contingent d’exportation n’a pas été attribué conformément au Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement,
(iii) dans le commerce interprovincial, d’une province non signataire à destination d’une province signataire, des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans la province non signataire par un producteur à qui un contingent de commercialisation n’a pas été attribué conformément au Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins.
- DORS/88-580, art. 2
- DORS/2008-11, art. 2
- DORS/2008-12, art. 2
- DORS/2013-254, art. 2
8 (1) L’Office peut refuser de délivrer un permis à un demandeur :
a) qui est producteur, si celui-ci ne détient pas un contingent attribué conformément au Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement ou au Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins;
b) si celui-ci ne se conforme pas aux ordonnances, règlements ou exigences de l’Office ou du Conseil national des produits agricoles qui le visent;
c) si celui-ci ne se conforme pas aux ordonnances, règlements ou directives pris en vertu d’un plan provincial de commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair visé à l’Entente fédérale-provinciale sur les oeufs d’incubation de poulet à chair, autorisée par le décret C.P. 1986-2653Note de bas de page *, qui le visent.
Retour à la référence de la note de bas de page *Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
(2) L’Office peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis si le titulaire n’a pas respecté l’une des conditions ou modalités du permis.
- DORS/2008-11, art. 2
- DORS/2013-254, art. 3
9 (1) Lorsque l’Office envisage de ne pas délivrer ou renouveler, de suspendre ou d’annuler un permis, il en fait part au demandeur ou au titulaire du permis par un avis qui lui est remis en mains propres ou expédié par courrier recommandé.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) précise ce qui suit :
a) les raisons qui motivent la mesure envisagée par l’Office;
b) les jour, heure et lieu où le demandeur ou le titulaire du permis pourra se présenter devant l’Office pour faire valoir ses arguments à l’encontre de cette mesure.
(3) Le jour visé à l’alinéa (2)b) doit être au moins 30 jours après le jour de remise ou de mise à la poste de l’avis.
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