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Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada (DORS/87-516)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2016-11-18 Versions antérieures

Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada

DORS/87-516

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1987-08-14

Règlement concernant l’établissement d’un système d’octroi de permis pour les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, à la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets

Attendu qu’en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de fermeNote de bas de page *, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chairNote de bas de page **, établi l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair;

Attendu que l’Office a le pouvoir d’exécuter un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

À ces causes, en vertu de l’alinéa 23(1)f) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de fermeNote de bas de page * et de l’article 7 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chairNote de bas de page **, l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair prend, à compter du 1er octobre 1987, le Règlement concernant l’établissement d’un système d’octroi de permis pour les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, à la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets, ci-après.

Ottawa, le 30 juin 1987

En vertu de l’alinéa 7(1)e) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de fermeNote de bas de page *, le Conseil national de commercialisation des produits de ferme, étant convaincu que le projet de règlement ci-après est nécessaire à la mise en œuvre du plan de commercialisation que l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair est autorisé à exécuter, approuve le Règlement concernant l’établissement d’un système d’octroi de permis pour les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, à la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets, ci-après, pris par l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair le 30 juin 1987.

Ottawa, le 13 août 1987

Titre abrégé

 Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    acheteur

    acheteur Tout couvoirier, négociant ou producteur de poulets qui achète des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets. (buyer)

    commercialisation

    commercialisation[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]

    oeuf d’incubation de poulet de chair

    oeuf d’incubation de poulet de chair[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]

    Office

    Office[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]

    permis

    permis Permis d’acheteur ou de vendeur délivré conformément à l’article 5. (licence)

    poussin

    poussin[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]

    producteur

    producteur[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]

    provinces non signataires

    provinces non signataires[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]

    provinces signataires

    provinces signataires[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]

    vendeur

    vendeur Tout couvoirier, négociant ou producteur qui vend des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets. (seller)

  • (2) [Abrogé, DORS/2016-291, art. 1]

  • DORS/87-698, art. 1
  • DORS/90-28, art. 1
  • DORS/2008-11, art. 1
  • DORS/2013-254, art. 1
  • DORS/2016-291, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique aux personnes suivantes :

  • a) les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, à la commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins destinés à la production de poulets provenant des provinces signataires;

  • b) les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial, à la commercialisation d’oeufs d’incubation de poulets de chair ou de poussins destinés à la production de poulets en provenance des provinces non signataires à destination des provinces signataires.

  •  (1) Le présent règlement ne s’applique pas à l’acheteur qui fait le commerce interprovincial de poussins destinés à la production de poulets et qui, au cours d’une année civile, n’achète pas plus que le nombre maximal de poussins prévu, pour sa province, au tableau du présent paragraphe pour consommation à la ferme.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleProvinceNombre maximal de poussins par année civile
    1Ontario300
    2Québec100
    3Nouvelle-Écosse50
    4Nouveau-Brunswick200
    5Manitoba999
    6Colombie-Britannique200
    7Île-du-Prince-Édouard500
    8Saskatchewan999
    9Alberta2000
    10Terre-Neuve-et-Labrador100
  • (2) L’acheteur visé au paragraphe (1) ne doit sciemment se livrer au commerce interprovincial de poussins destinés à la production de poulets, qu’avec des personnes détenant le permis approprié délivré par l’Office conformément au présent règlement et, dans le cas de poussins produits dans une province non signataire, des personnes détenant un contingent de commercialisation attribué conformément au Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins.

  • DORS/2008-12, art. 1

 Le présent règlement s’applique aux vendeurs de poussins qui vendent à l’acheteur visé au paragraphe 3.1(1).

  • DORS/2008-12, art. 1

Interdiction

  •  (1) Nul acheteur ne peut commercialiser dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets provenant des provinces signataires à moins de détenir un permis d’acheteur.

  • (2) Nul vendeur ne peut commercialiser dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets provenant des provinces signataires à moins de détenir un permis de vendeur.

  • (3) Nul acheteur ne peut commercialiser dans le commerce interprovincial des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets en provenance des provinces non signataires à destination des provinces signataires à moins de détenir un permis d’acheteur.

  • (4) Nul vendeur ne peut commercialiser dans le commerce interprovincial des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets en provenance des provinces non signataires à destination des provinces signataires à moins de détenir un permis de vendeur.

Permis

 Sous réserve de l’article 8, l’Office délivre un permis à toute personne qui en fait la demande.

  • DORS/88-580, art. 1

 Tout permis :

  • a) d’une part, expire le 31 décembre de l’année pour laquelle il a été délivré;

  • b) d’autre part, ne peut être cédé.

 Le permis est assujetti aux modalités et conditions suivantes :

  • a) le titulaire du permis :

    • (i) se conforme aux ordonnances, règlements ou exigences de l’Office ou du Conseil national des produits agricoles qui le visent,

    • (ii) se conforme aux ordonnances, règlements ou directives pris en vertu d’un plan provincial de commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair visé à l’Entente fédérale-provinciale sur les oeufs d’incubation de poulet à chair, autorisée par le décret C.P. 1986-2653Note de bas de page *, qui le visent,

    • (iii) présente à l’Office, pour chaque période indiquée dans le permis, un rapport comportant les renseignements visés à l’annexe,

    • (iv) tient des registres complets et exacts sur toutes les questions touchant ses activités de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation et conserve ces registres pendant au moins six ans à compter de la dernière inscription;

  • b) le titulaire du permis ne commercialise pas sciemment :

    • (i) des poussins destinés à la production de poulets dans le commerce interprovincial, sauf avec une personne qui détient un permis approprié ou qui est l’acheteur visé au paragraphe 3.1(1),

    • (ii) dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province signataire par un producteur à qui un contingent interprovincial ou un contingent d’exportation n’a pas été attribué conformément au Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement,

    • (iii) dans le commerce interprovincial, d’une province non signataire à destination d’une province signataire, des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans la province non signataire par un producteur à qui un contingent de commercialisation n’a pas été attribué conformément au Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins.

  • DORS/88-580, art. 2
  • DORS/2008-11, art. 2
  • DORS/2008-12, art. 2
  • DORS/2013-254, art. 2
  • DORS/2008-11, art. 2
  • DORS/2013-254, art. 3
  •  (1) Lorsque l’Office envisage de ne pas délivrer ou renouveler, de suspendre ou d’annuler un permis, il en fait part au demandeur ou au titulaire du permis par un avis qui lui est remis en mains propres ou expédié par courrier recommandé.

  • (2) L’avis visé au paragraphe (1) précise ce qui suit :

    • a) les raisons qui motivent la mesure envisagée par l’Office;

    • b) les jour, heure et lieu où le demandeur ou le titulaire du permis pourra se présenter devant l’Office pour faire valoir ses arguments à l’encontre de cette mesure.

  • (3) Le jour visé à l’alinéa (2)b) doit être au moins 30 jours après le jour de remise ou de mise à la poste de l’avis.

 

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