Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada (DORS/87-516)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-11-18 Versions antérieures
ANNEXE(sous-alinéa 7a)(iii))Renseignements
- 1Nom, adresse et numéro de permis du titulaire du permis.
- 2Nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins destinés à la production de poulets commercialisés dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation durant la période indiquée dans le permis.
- 3Nom, adresse et numéro de permis du titulaire du permis à qui les oeufs d’incubation de poulet de chair ou les poussins destinés à la production de poulets ont été achetés ou à qui ils ont été vendus.
- 4Le prix des oeufs d’incubation de poulet de chair achetés ou vendus.
- 5Dans le cas d’oeufs d’incubation de poulet de chair destinés à l’exportation, les nom et adresse de l’acheteur, le nom du transporteur, la date de l’exportation et la destination finale.
- DORS/88-580, art. 4
- DORS/2013-254, art. 4(F) et 5(A)
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