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Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada (DORS/87-516)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2016-11-18 Versions antérieures

ANNEXE(sous-alinéa 7a)(iii))Renseignements

  • 1 
    Nom, adresse et numéro de permis du titulaire du permis.
  • 2 
    Nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins destinés à la production de poulets commercialisés dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation durant la période indiquée dans le permis.
  • 3 
    Nom, adresse et numéro de permis du titulaire du permis à qui les oeufs d’incubation de poulet de chair ou les poussins destinés à la production de poulets ont été achetés ou à qui ils ont été vendus.
  • 4 
    Le prix des oeufs d’incubation de poulet de chair achetés ou vendus.
  • 5 
    Dans le cas d’oeufs d’incubation de poulet de chair destinés à l’exportation, les nom et adresse de l’acheteur, le nom du transporteur, la date de l’exportation et la destination finale.
  • DORS/88-580, art. 4
  • DORS/2013-254, art. 4(F) et 5(A)
 

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