Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada
8 (1) L’Office peut refuser de délivrer un permis à un demandeur :
a) qui est producteur, si celui-ci ne détient pas un contingent attribué conformément au Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement ou au Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair;
b) si celui-ci ne se conforme pas aux ordonnances, règlements ou exigences de l’Office ou du Conseil national de commercialisation des produits de ferme qui le visent;
c) si celui-ci ne se conforme pas aux ordonnances, règlements ou directives pris en vertu d’un plan provincial de commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair visé à l'Entente fédérale-provinciale sur les oeufs d’incubation de poulet à chair, autorisée par le décret C.P. 1986-2653Note de bas de page *, qui le visent.
Retour à la référence de la note de bas de page *Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
(2) L’Office peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis si le titulaire n’a pas respecté l’une des conditions ou modalités du permis.
- DORS/2008-11, art. 2
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