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Règlement sur les marchés de l’État (DORS/87-402)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-04-28 Versions antérieures

PARTIE IConditions de conclusion des marchés (suite)

Appel d’offres (suite)

 [Abrogé, DORS/2023-82, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2023-82, art. 3]

PARTIE IIGaranties

 La présente partie s’applique dans les cas où l’autorité contractante exige que le soumissionnaire ou l’adjudicataire, selon le cas, fournisse à Sa Majesté une garantie de soumission ou une garantie contractuelle.

 L’autorité contractante ne peut accepter comme dépôt de garantie une obligation garantie par le gouvernement qui comprend des coupons que si celle-ci comprend tous les coupons non échus à la date du dépôt.

 L’autorité contractante doit conserver tout cautionnement de soumission, cautionnement de paiement, cautionnement d’exécution ou dépôt de garantie non négociable qu’elle reçoit jusqu’à la réalisation des exigences qui y sont prévues.

  •  (1) L’autorité contractante qui reçoit un dépôt de garantie négociable à titre de garantie de soumission doit le conserver jusqu’au moment fixé aux paragraphes (2) ou (3).

  • (2) Si l’autorité contractante accepte la soumission et exige une garantie contractuelle, elle doit :

    • a) conserver le dépôt de garantie visé au paragraphe (1) jusqu’à la réception de la garantie contractuelle;

    • b) sur réception de la garantie contractuelle, remettre le dépôt de garantie visé au paragraphe (1) à l’adjudicataire ou le conserver s’il fait partie de la garantie contractuelle.

  • (3) Si l’autorité contractante rejette la soumission ou l’accepte sans exiger de garantie contractuelle, elle doit remettre le dépôt de garantie visé au paragraphe (1) au soumissionnaire ou à l’adjudicataire, selon le cas.

 L’autorité contractante qui reçoit une lettre de change à titre de garantie contractuelle ou la conserve conformément à l’alinéa 13(2)b) doit sans délai en verser le montant au Fonds du revenu consolidé.

 L’autorité contractante qui reçoit un dépôt de garantie négociable autre qu’une lettre de change à titre de garantie contractuelle ou le conserve conformément à l’alinéa 13(2)b) doit :

  • a) soit le garder dans un lieu sûr;

  • b) soit le remettre sans délai au receveur général pour qu’il le garde en sûreté.

 L’autorité contractante doit remettre à l’adjudicataire tout dépôt de garantie négociable que ce dernier lui a remis, si Sa Majesté n’a aucune réclamation à lui opposer au titre du marché et si, selon le cas :

  • a) le marché a été exécuté de façon satisfaisante;

  • b) il a été mis fin au marché sans que l’adjudicataire en soit responsable.

 Lorsque le dépôt de garantie est une obligation garantie par le gouvernement qui comprend des coupons non échus à la date du dépôt, l’autorité contractante ou le receveur général doit, à la demande du soumissionnaire ou de l’adjudicataire, selon le cas, lui remettre les coupons qui viennent à échéance si cela ne réduit pas le montant du dépôt de garantie exigé.

PARTIE IIIConditions réputées

  •  (1) Les conditions ci-après sont réputées faire partie intégrante de tout marché de fournitures, de services ou de travaux publics prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté :

    • a) l’adjudicataire déclare qu’il n’a ni versé ni accepté de verser, directement ou indirectement, et qu’il ne versera pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels à un particulier pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention du marché, si le paiement de ces honoraires obligerait cette personne à faire une déclaration en application de l’article 5 de la Loi sur le lobbying;

    • b) tous les comptes et registres relatifs à des versements d’honoraires ou d’autre rémunération effectués par l’adjudicataire pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention du marché sont assujettis aux dispositions du marché sur la comptabilisation et la vérification;

    • c) l’adjudicataire déclare qu’il n’a jamais été déclaré coupable d’une infraction visée aux dispositions mentionnées au paragraphe 750(3) du Code criminel ou, s’il a été déclaré coupable d’une telle infraction, qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

      • (i) la réhabilitation lui a été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 109 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, à l’égard de l’infraction en cause et n’a pas été révoquée ni annulée,

      • (ii) la suspension de son casier judiciaire a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de l’infraction en cause et n’a pas été révoquée ni annulée,

      • (iii) le rétablissement a été ordonné en vertu du paragraphe 750(5) du Code criminel à l’égard de sa qualité pour passer le contrat ou pour recevoir un avantage en vertu du contrat, selon le cas,

      • (iv) une autorité compétente a annulé la condamnation en cause;

    • c.1) l’adjudicataire déclare qu’au cours de la sollicitation, de la négociation ou de l’obtention du marché il n’a pas commis un acte ou ne s’est pas livré à une activité qui constituerait une infraction à l’une des dispositions suivantes :

    • d) l’adjudicataire consent à la communication des principaux éléments d’information concernant le marché si la valeur de celui-ci excède 10 000 $, à l’exception des renseignements visés à l’un des alinéas 20(1)a) à d) de la Loi sur l’accès à l’information;

    • e) l’adjudicataire qui fournit une fausse déclaration en contravention des alinéas a), c) ou c.1) ou qui contrevient à l’une des conditions prévues aux alinéas b) et d) contrevient au marché et accepte, en plus des autres recours qui peuvent être exercés contre lui, de rembourser immédiatement tout paiement anticipé et consent à ce que l’autorité contractante puisse mettre fin au marché.

  • (2) Les conditions ci-après sont réputées faire partie intégrante de tout appel d’offres se rapportant à un marché visé au paragraphe (1) :

    • a) le soumissionnaire déclare qu’il n’a ni versé ni accepté de verser, directement ou indirectement, et qu’il ne versera pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels à un particulier pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention du marché, si le paiement de ces honoraires obligerait cette personne à faire une déclaration en application de l’article 5 de la Loi sur le lobbying;

    • b) le soumissionnaire déclare qu’il n’a jamais été déclaré coupable d’une infraction visée aux dispositions mentionnées au paragraphe 750(3) du Code criminel ou, s’il a été déclaré coupable d’une telle infraction, qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

      • (i) la réhabilitation lui a été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 109 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, à l’égard de l’infraction en cause et n’a pas été révoquée ni annulée,

      • (ii) la suspension de son casier judiciaire a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de l’infraction en cause et n’a pas été révoquée ni annulée,

      • (iii) le rétablissement a été ordonné en vertu du paragraphe 750(5) du Code criminel à l’égard de sa qualité pour passer le contrat ou pour recevoir un avantage en vertu du contrat, selon le cas,

      • (iv) une autorité compétente a annulé la condamnation en cause;

    • c) le soumissionnaire déclare qu’au cours du processus d’appel d’offres, il n’a pas commis un acte ou ne s’est pas livré à une activité qui constituerait une infraction à l’une des dispositions suivantes :

 

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