Règlement sur les marchés de l’État
Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2023-04-27 :
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’autorité contractante peut conclure un marché prévoyant des paiements anticipés.
(2) Dans le cas où la conclusion du marché nécessite l’approbation du Conseil du Trésor, le montant et les dates des paiements anticipés doivent être approuvés par celui-ci.
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