Règlement sur les redevances des services aéronautiques (DORS/85-414)
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Règlement sur les redevances des services aéronautiques
DORS/85-414
Enregistrement 1985-05-03
Règlement concernant les redevances exigibles au titre des services aéronautiques civils canadiens
En vertu de l’article 5 de la Loi sur l’aéronautique et du Décret autorisant l’établissement de règlements ministériels, C.R.C., c. 126, le ministre des Transports abroge le Règlement sur les taxes des services aéronautiques, établi le 30 avril 1982Note de bas de page *, et prend à compter du 3 mai 1985 le Règlement concernant les taxes exigibles au titre des services aéronautiques civils canadiens, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/82-469, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 1780
Ottawa, le 3 mai 1985
Titre abrégé
1 Règlement sur les redevances des services aéronautiques.
- DORS/91-85, art. 2
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéronef à réaction
aéronef à réaction Aéronef tirant sa puissance de propulsion de la poussée d’une masse gazeuse qui s’échappe à grande vitesse d’un turboréacteur ou d’une turbosoufflante. (jet aircraft)
- aéronef à turbopropulseur
aéronef à turbopropulseur Aéronef tirant presque toute sa puissance de propulsion de la poussée d’un turboréacteur muni d’un propulseur à turbine. (turboprop aircraft)
- aéronef combi
aéronef combi[Abrogée, DORS/94-324, art. 1]
- aéronef commercial
aéronef commercial Aéronef exploité ou offert pour exploitation contre un prix de louage ou autre rémunération. (commercial aircraft)
- aéronef d’État
aéronef d’État Aéronef, autre qu’un aéronef commercial, qui appartient au gouvernement d’un pays ou au gouvernement d’une colonie, d’une dépendance, d’une province, d’un État, d’un territoire ou d’une municipalité d’un pays et qui est exploité par ce même gouvernement. (state aircraft)
- aéronef en détresse
aéronef en détresse Aéronef qui se trouve dans une situation de danger grave ou imminente qui nécessite une assistance immédiate ou à bord duquel se trouve une personne qui est dans une telle situation. (aircraft in distress)
- aéronef privé
aéronef privé Aéronef civil autre qu’un aéronef commercial ou un aéronef d’État. (private aircraft)
- aéronef tout cargo
aéronef tout cargo[Abrogée, DORS/94-324, art. 1]
- aéroport d’attache
aéroport d’attache Dans le cas d’un membre du Parlement, l’aéroport qui dessert la circonscription électorale ou le lieu de résidence principale de celui-ci. (home-base airport)
- atterrissage
atterrissage S’entend
a) dans le cas d’un aéronef à voilure fixe, de l’entrée en contact de l’aéronef avec le sol à son arrivée à un aéroport;
b) dans le cas d’un hélicoptère, de l’entrée en contact de l’hélicoptère avec le sol à son arrivée à un aéroport ou de l’arrivée de l’hélicoptère à un aéroport aux fins d’un chargement ou d’un déchargement sans contact avec le sol. (landing)
- charge marchande
charge marchande[Abrogée, DORS/94-324, art. 1]
- escale technique
escale technique Atterrissage effectuée par un aéronef à la seule fin d’obtenir les services à terre qui lui sont nécessaires. (technical landing)
- masse
masse Le poids maximal autorisé au décollage d’un aéronef qui est indiqué dans le certificat de navigabilité de l’aéronef ou dans tout document mentionné dans ce certificat. (weight)
- membre du Parlement
membre du Parlement Membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui reçoit un traitement en vertu de la Loi sur les traitements ou membre du Sénat ou de la Chambre des communes. (Member of Parliament)
- ministère
ministère Le ministère des Transports. (Department)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- nombre de sièges
nombre de sièges Le nombre de sièges passagers d’un aéronef. (seating capacity)
- poids
poids[Abrogée, DORS/91-85, art. 3]
- type
type La conception de base d’un aéronef, y compris toute conception dérivée de celle-ci, pour laquelle un certificat de type a été délivré en vertu du Règlement de l’aviation canadien ou pour laquelle un certificat de type de la Federal Aviation Administration des États-Unis a été accepté par le ministre, aux fins de la délivrance d’un certificat de navigabilité en vertu de la sous-partie 7 de la partie V de ce règlement. (type)
- unité de chargement (U.L.D.)
unité de chargement (U.L.D.)[Abrogée, DORS/94-324, art. 1]
- vol de mise en place
vol de mise en place[Abrogée, DORS/94-324, art. 1]
- vol intérieur
vol intérieur Vol effectué entre des endroits situés au Canada. (domestic flight)
- vol international
vol international Vol effectué entre un endroit situé au Canada et un autre situé hors du Canada. (international flight)
- vol transocéanique
vol transocéanique[Abrogée, DORS/85-861, art. 1]
(2) [Abrogé, DORS/96-546, art. 1]
- DORS/85-861, art. 1
- DORS/86-27, art. 1
- DORS/88-120, art. 1
- DORS/89-511, art. 1
- DORS/91-85, art. 3
- DORS/93-487, art. 1
- DORS/94-324, art. 1
- DORS/96-546, art. 1
- DORS/97-258, art. 1
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (8), le présent règlement s’applique à tous les aéroports ou aérogares exploités par le ministre ou en son nom.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux aéronefs d’État.
(3) Le présent règlement ne s’applique pas aux aéronefs appartenant à la Ligue des cadets de l’air du Canada.
(4) [Abrogé, DORS/93-487, art. 2]
(5) [Abrogé, DORS/91-120, art. 1]
(6) Les articles 4, 5, 9, 10 et 17 ne s’appliquent pas à l’atterrissage d’un aéronef en détresse à un aéroport qui n’est pas celui de la destination prévue.
(7) Les articles 4, 5, 16 et 17 ne s’appliquent pas aux aéronefs participant à des opérations de recherche et de sauvetage sous la direction du Service de recherche et de sauvetage des Forces canadiennes.
(8) L’article 16 ne s’applique pas aux parties d’un aéroport cédées à bail par Sa Majesté du chef du Canada.
(9) L’article 17 ne s’applique pas aux aéronefs qui transportent d’urgence des personnes pour des raisons médicales.
- DORS/85-861, art. 2
- DORS/88-162, art. 1
- DORS/93-487, art. 2
- DORS/96-292, art. 1
- DORS/2001-176, art. 1
Calcul des redevances
3.1 (1) Le propriétaire enregistré et l’utilisateur d’un aéronef à un aéroport donné doivent fournir au responsable de l’aéroport les renseignements concernant la masse, le nombre de sièges et l’identification de l’aéronef qui sont nécessaires au calcul des redevances.
(2) Dans le cas où certains des renseignements visés au paragraphe (1) ne sont pas fournis, le calcul des redevances applicables est fait d’après la masse maximale autorisée au décollage ou le nombre de sièges maximum pour le type d’aéronef en question.
- DORS/93-487, art. 3
Redevance d’atterrissage — vols intérieurs
- DORS/91-85, art. 12
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 9, dans le cas d’un vol intérieur, pour chaque atterrissage d’un aéronef, la redevance d’atterrissage, par tranche de 1 000 kg ou moins de la masse de l’aéronef, est :
a) dans le cas d’un aéroport figurant à l’une des parties de l’annexe I, pour un aéronef mentionné dans le titre de la colonne II du tableau de cette partie dont la masse se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de ce tableau, la redevance visée à la colonne II;
b) dans le cas d’un aéroport situé au sud du 60e parallèle de latitude nord et non visé à l’annexe I, pour un aéronef mentionné dans le titre de la colonne II du tableau de l’annexe II dont la masse se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de ce tableau, la redevance visée à la colonne II;
c) [Abrogé, DORS/97-258, art. 2]
(2) Dans le cas d’un aéronef visé au paragraphe (1), la redevance d’atterrissage applicable à l’aéronef à un aéroport donné ne peut être inférieure à la redevance d’atterrissage minimale prévue pour cet aéroport aux articles 1 ou 2 de la partie de l’annexe I dans laquelle figure l’aéroport ou à l’article 1 de l’annexe II, selon le cas.
- DORS/85-861, art. 3(F)
- DORS/86-827, art. 1
- DORS/88-120, art. 2
- DORS/91-85, art. 12 et 13(F)
- DORS/91-120, art. 2
- DORS/91-234, art. 1
- DORS/93-487, art. 4
- DORS/95-193, art. 1
- DORS/96-292, art. 2
- DORS/97-258, art. 2
- DORS/2001-176, art. 2
Redevance d’atterrissage — vols internationaux
- DORS/91-85, art. 12
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 9, dans le cas d’un vol international, pour chaque atterrissage d’un aéronef, la redevance d’atterrissage, par tranche de 1 000 kg ou moins de la masse de l’aéronef, est :
a) dans le cas d’un aéroport figurant à l’une des parties de l’annexe I, pour un aéronef mentionné dans le titre de la colonne IV du tableau de cette partie dont la masse se situe dans l’échelle prévue à la colonne III du tableau, la redevance visée à la colonne IV;
b) dans le cas d’un aéroport situé au sud du 60e parallèle de latitude nord et non visé à l’annexe I, pour un aéronef mentionné dans le titre de la colonne II du tableau de l’annexe III dont la masse se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de ce tableau, la redevance visée à la colonne II;
c) [Abrogé, DORS/97-258, art. 3]
(2) Dans le cas d’un aéronef visé au paragraphe (1), la redevance d’atterrissage applicable à l’aéronef à un aéroport donné ne peut être inférieure à la redevance d’atterrissage minimale prévue pour cet aéroport aux articles 1 ou 2 de la partie de l’annexe I dans laquelle figure l’aéroport ou à l’article 1 de l’annexe III, selon le cas.
- DORS/85-861, art. 4
- DORS/86-827, art. 2
- DORS/88-120, art. 3
- DORS/88-162, art. 2
- DORS/89-511, art. 2
- DORS/91-85, art. 4, 12 et 13(F)
- DORS/91-120, art. 3
- DORS/91-234, art. 2
- DORS/93-487, art. 5
- DORS/95-193, art. 2
- DORS/96-292, art. 3
- DORS/97-258, art. 3
- DORS/2001-176, art. 3
6 [Abrogé, DORS/85-861, art. 5]
Redevance d’atterrissage — escales techniques
- DORS/88-120, art. 4
- DORS/91-85, art. 12
7 [Abrogé, DORS/2001-176, art. 4]
8 [Abrogé, DORS/93-487, art. 6]
Redevance d’atterrissage — instruction en vol
- DORS/91-85, art. 12
9 Lorsque le directeur général régional a approuvé l’utilisation d’un aéroport pour l’atterrissage, par un transporteur aérien canadien titulaire d’une licence délivrée en vertu de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, d’un aéronef effectuant un vol à la seule fin d’améliorer l’habilité et les connaissances de son personnel navigant et que les arrangements ont été pris au préalable avec le fonctionnaire responsable de l’aéroport où l’atterrissage a lieu, la redevance d’atterrissage pour chaque atterrissage de cet aéronef est égale à 20 pour cent de la redevance applicable prévue à l’article 4.
- DORS/86-27, art. 2(F)
- DORS/88-120, art. 7
- DORS/89-511, art. 4
- DORS/91-85, art. 12
- DORS/93-487, art. 7
- DORS/97-258, art. 5
- DORS/98-110, art. 1(A)
- DORS/2000-274, art. 1
Redevance générale d’aérogare
- DORS/91-85, art. 12
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans le cas d’un vol intérieur, lorsqu’un aéronef atterrit à un aéroport, la redevance générale d’aérogare, par aéronef, pour l’utilisation d’une aérogare est :
a) dans le cas d’un aéroport figurant à l’une des parties de l’annexe IV, pour un aéronef dont le nombre de sièges se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de cette partie, la redevance visée à la colonne II;
b) dans le cas d’un aéroport non visé à l’annexe IV, pour un aéronef dont le nombre de sièges se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de l’annexe V, la redevance visée à la colonne II.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’un vol international, ou d’un vol intérieur dont les passagers ou les membres de l’équipage qui débarquent sont tenus de se présenter aux termes de la Loi sur les douanes, lorsqu’un aéronef atterrit à un aéroport, la redevance générale d’aérogare, par aéronef, pour l’utilisation d’une aérogare est :
a) dans le cas d’un aéroport figurant à l’une des parties de l’annexe IV, pour un aéronef dont le nombre de sièges se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de cette partie, la redevance visée à la colonne III;
b) dans le cas d’un aéroport non visé à l’annexe IV, pour un aéronef dont le nombre de sièges se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de l’annexe V, la redevance visée à la colonne III.
(3) La redevance visée aux paragraphes (1) et (2) ne s’applique pas :
a) lorsqu’aucun passager n’embarque dans l’aéronef ou n’en débarque et que, selon le cas :
(i) l’aéronef fait une escale technique,
(ii) un membre de l’équipage débarque de l’aéronef et entre dans une aérogare afin d’obtenir des renseignements sur le vol, et il n’y a aucun changement d’équipage.
b) [Abrogé, DORS/2001-176, art. 5]
c) et d) [Abrogés, DORS/97-258, art. 6]
(4) Pour l’application du présent article, il y a utilisation d’une aérogare lorsque tout passager ou membre de l’équipage débarque d’un aéronef qui a atterri à un aéroport et entre dans une aérogare ou tout passager ou membre de l’équipage quitte une aérogare et embarque dans un aéronef qui a atterri.
(5) [Abrogé, DORS/2001-176, art. 5]
- DORS/85-861, art. 6
- DORS/86-827, art. 5
- DORS/88-120, art. 8
- DORS/89-511, art. 5
- DORS/90-309, art. 1
- DORS/91-85, art. 12
- DORS/93-487, art. 8
- DORS/95-193, art. 3
- DORS/96-292, art. 5
- DORS/97-258, art. 6
- DORS/2001-176, art. 5
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