Règlement général sur les parcs historiques nationaux (DORS/82-263)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement général sur les parcs historiques nationaux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement général sur les parcs historiques nationaux [45 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement général sur les parcs historiques nationaux [172 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures
Camping (suite)
17 Il est interdit de permettre à une autre personne, moyennant rémunération ou profit, d’utiliser ou d’occuper un terrain situé dans un parc, d’y résider ou d’y camper, d’y ériger ou d’y utiliser tout genre de structure, ou d’y garer un véhicule à quelque fin que ce soit.
18 (1) Le permis de camping n’est pas transférable et n’est valide que pour la période durant laquelle le titulaire occupe l’emplacement visé.
(2) Aux fins du paragraphe (1) et de l’alinéa 21a), l’emplacement auquel s’applique un permis de camping est réputé être inoccupé si la tente, la remorque ou toute autre installation semblable qui s’y trouvent n’ont pas servi ou en ont été enlevées depuis plus de 24 heures.
19 Un permis de camping expire à la date d’échéance qui y est inscrite.
20 Le titulaire d’un permis de camping doit maintenir l’emplacement visé par le permis dans un état satisfaisant.
- DORS/2018-250, art. 25
21 Le directeur du parc est autorisé à annuler un permis si :
a) l’emplacement visé par le permis n’est pas occupé;
b) le titulaire du permis ne maintient pas l’emplacement visé dans un état satisfaisant;
c) le titulaire du permis a fourni au directeur du parc des renseignements faux ou erronés afin d’obtenir le permis ou de le garder en vigueur; ou
d) le titulaire du permis ne se conforme pas
(i) aux modalités du permis, ou
(ii) aux directives, instructions ou ordres donnés par le directeur du parc en vertu du présent règlement ou d’un autre règlement applicable au parc.
- DORS/2018-250, art. 26
22 Si le directeur du parc annule un permis de camping, il doit en aviser le titulaire en lui envoyant un avis par la poste ou en affichant un avis près de l’entrée de l’installation ou du véhicule servant au camping dans l’emplacement visé par le permis; l’annulation prend effet à la date où l’avis est posté ou affiché.
- DORS/88-538, art. 2(A)
23 (1) Le titulaire d’un permis de camping doit, avant la date d’échéance du permis, ou dès la réception de l’avis d’annulation si son permis a été annulé, enlever de l’emplacement visé les véhicules, remorques, installations, articles et biens personnels qu’il y a placés.
(2) En cas de manquement au paragraphe (1), le directeur du parc peut enlever les véhicules, roulottes, installations, articles et biens personnels laissés dans un parc.
- DORS/88-538, art. 3(A)
Incendies
24 Il est interdit d’allumer ou d’alimenter un feu dans un parc, sauf
a) dans un foyer fourni par le directeur du parc;
b) dans un réchaud portatif ne fonctionnant ni au bois ni au charbon; ou
c) dans un barbecue fonctionnant au charbon de bois ou au gaz.
25 Le directeur du parc peut, par autorisation écrite, permettre à une personne d’allumer et d’alimenter un feu ailleurs que dans les dispositifs spécifiés à l’article 24 et il peut en fixer les modalités.
26 Il est interdit d’avoir en sa possession dans un parc plus de cinq gallons d’essence ou d’un autre liquide inflammable, sauf s’ils sont contenus dans le réservoir d’un véhicule automobile, d’un bateau à moteur ou d’un aéronef ou si un permis a été délivré à cet effet.
27 Il est interdit dans un parc
a) de laisser un feu s’étendre au-delà des limites d’un foyer, d’un réchaud portatif ou d’un barbecue;
b) de jeter un cigare, une cigarette, une allumette ou une autre substance allumée, ailleurs que dans le récipient fourni à cette fin par le directeur du parc;
c) de jeter des allumettes inutilisées ou des articles ou substances susceptibles d’allumer un feu, ailleurs que dans le récipient fourni à cette fin par le directeur du parc;
d) d’utiliser des appareils ou de l’équipement pouvant servir à allumer un feu, sans avoir pris les mesures préventives raisonnables;
e) de permettre que des broussailles ou des matières inflammables destinées à être enlevées ou jetées soient accumulées, gardées, manipulées, transportées ou déchargées de manière déraisonnable;
f) de laisser un feu sans surveillance.
- DORS/2018-250, art. 27
Explosifs
28 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit dans un parc d’avoir en sa possession, d’emmagasiner, d’employer ou d’apporter des explosifs, sans détenir un permis délivré selon le paragraphe (2).
(2) Le directeur du parc peut délivrer un permis autorisant une personne visée au paragraphe (3) à avoir en sa possession, à emmagasiner ou à employer un explosif dans le parc, si la Loi sur les explosifs autorise cette personne à avoir en sa possession, à emmagasiner, à employer, à produire, à fabriquer ou à vendre un tel explosif dans toute autre partie du Canada.
(3) Le permis visé au paragraphe (2) peut être délivré :
a) aux personnes qui se livrent à des travaux de construction ou de démolition et qui ont besoin d’explosifs dans l’exécution de leur travail;
b) aux personnes qui représentent un organisme chargé, aux termes d’une entente écrite avec le directeur, de reconstituer un événement historique ou de présenter un programme d’éducation ou de divertissement à l’intention du public; et
c) aux personnes qui sont à l’emploi de Sa Majesté du chef du Canada et dont les fonctions comprennent la présentation de programmes d’éducation ou de divertissement à l’intention du public.
(4) Nonobstant le paragraphe (1), il est permis
a) de transporter des explosifs dans un parc conformément à la Loi sur les explosifs ou aux règlements provinciaux concernant les explosifs; ou
b) d’avoir en sa possession des feux ou des fusées servant de matériel de sécurité pour les véhicules automobiles, les trains ou les bateaux, conformément aux exigences provinciales ou fédérales.
- DORS/2011-217, art. 6(A)
Aéronefs
29 Sauf autorisation accordée par le directeur du parc pour la direction ou l’administration du parc, il est interdit, dans un parc, de faire décoller ou atterrir un aéronef, un planeur ordinaire ou ultraléger avec ou sans moteur ou tout dispositif non motorisé conçu pour transporter dans les airs des personnes et des objets, et il est interdit de larguer des personnes ou des objets à partir de ces appareils.
Bateaux
30 (1) Il est interdit d’utiliser, dans un cours d’eau d’un parc, un bateau à moteur ou de l’équipement de ski nautique ou de plongée, à moins que le directeur du parc ne l’ait autorisé sur un avis ou un écriteau placé près du cours d’eau.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le directeur du parc peut faire ou autoriser l’usage d’un bateau ou de l’équipement visés au paragraphe (1) dans un cours d’eau du parc, si cet usage est nécessaire pour l’administration du parc ou la sécurité du public.
(3) Il est interdit de vider, de décharger ou de déverser dans un cours d’eau d’un parc, des rebuts ou des déchets provenant d’un bateau.
31 Il est interdit d’amarrer, à l’approche ou à l’abri d’un quai situé dans un parc, un bateau de façon qu’il obstrue le libre passage des autres bateaux.
32 (1) Il est interdit d’amarrer un bateau dans un parc sauf aux endroits où un dispositif de contrôle de la circulation a été mis en place par le directeur du parc selon le paragraphe (2).
(2) Le directeur du parc peut désigner la totalité ou une partie d’un quai ou d’une zone d’un parc pour qu’ils servent à l’amarrage de bateaux, soit en tout temps, soit
a) aux termes d’un permis délivré par le directeur du parc,
b) durant des périodes précises, ou
c) pour des types particuliers de bateaux,
auquel cas il doit faire installer un dispositif de contrôle de la circulation au quai ou à la zone désignés ou près de ceux-ci.
33 (1) Il est interdit de se livrer à des activités sous-marines dans un parc sans avoir d’abord placé à proximité du lieu de plongée un indicateur de plongée facilement repérable par les conducteurs de bateaux.
(2) Le conducteur d’un bateau doit avancer lentement et avec précaution lorsqu’il arrive à proximité d’un indicateur de plongée visé au paragraphe (1).
- DORS/2011-217, art. 5(A)
Ententes
34 Le ministre peut conclure avec une province ou une autre personne une entente visant l’aménagement, l’exploitation et l’entretien, dans un parc, de services téléphoniques, télégraphiques, gaziers et électriques, autres que de source hydro-électrique, destinés à l’usage exclusif du parc.
Publicité
35 Il est interdit sans un permis délivré par le directeur du parc, d’afficher ou de distribuer des annonces ou des prospectus dans un parc.
Interdictions
36 (1) Il est interdit, dans un parc,
a) de faire du bruit de nature excessive;
b) d’avoir un comportement qui dérange ou risque de déranger de façon excessive d’autres personnes se trouvant dans le parc, ou qui les empêche de jouir des lieux;
c) d’agir d’une façon qui menace indûment la faune ou la beauté naturelle du parc;
d) d’agir de façon à mettre en danger les ressources historiques du parc; ou
e) de créer ou causer une nuisance.
(2) Le directeur du parc peut expulser ou faire expulser du parc toute personne qui contrevient au paragraphe (1).
(3) Il est interdit à toute personne expulsée d’un parc selon le paragraphe (2) d’y revenir ou de tenter d’y revenir dans l’année qui suit la date d’expulsion, à moins d’avoir demandé et obtenu la permission du directeur.
- DORS/2011-217, art. 6(A)
- Date de modification :