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Règlement sur les biocides (DORS/2024-110)

Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2025-05-31 Versions antérieures

Autorisations de mise en marché (suite)

Recours à des décisions étrangères (suite)

Note marginale :Obligations de suivi

  •  (1) Le titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un biocide délivrée au titre d’une demande présentée en vertu de l’article 26 est tenu, à la fois :

    • a) sous réserve du paragraphe (3), de posséder les renseignements visés aux alinéas 10(1)h) et l), ou d’avoir un accès direct à ceux-ci, qui ont été fournis à l’autorité réglementaire étrangère mentionnée dans l’autorisation de mise en marché en vue de l’obtention :

      • (i) de l’autorisation de vente du biocide étranger,

      • (ii) de toute autorisation à l’égard d’un changement majeur relatif à une version du biocide étranger qui est touchée par le changement majeur si les conditions ci-après sont réunies :

        • (A) une version du biocide est également touchée par le changement majeur,

        • (B) le titulaire a présenté une demande en vertu du paragraphe 15(6) sur le fondement d’une comparaison entre la version du biocide touchée par le changement majeur et la version du biocide étranger qui est touchée par le changement majeur,

        • (C) le ministre a fourni un avis d’acceptation à l’égard du changement majeur au titre du paragraphe 16(1);

    • b) de posséder le résumé visé à l’alinéa 10(1)i), ou d’avoir un accès direct à celui-ci, dans le cas où le résumé a été fourni à l’autorité réglementaire étrangère, en vue de l’obtention de l’autorisation de vente du biocide étranger;

    • c) de posséder le résumé visé à l’alinéa 10(1)i), ou d’avoir un accès direct à celui-ci, qui se rapporte à un changement majeur qui touche une version du biocide étranger si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) le résumé a été fourni à l’autorité réglementaire étrangère en vue de l’obtention de toute autorisation à l’égard du changement majeur relatif à la version du biocide étranger qui est touchée par le changement majeur,

      • (ii) les conditions applicables aux divisions a)(ii)(A) à (C) sont réunies à l’égard du changement majeur;

    • d) de fournir au ministre, sur demande, tout renseignement visé à l’un des alinéas a) à c) dans les quarante-huit heures après que ce dernier lui en a fait la demande ou dans tout autre délai plus long précisé par le ministre;

    • e) d’informer par écrit le ministre des événements ci-après, dès qu’il en prend connaissance :

      • (i) tout rappel visant le biocide étranger,

      • (ii) toute révocation ou suspension, par l’autorité réglementaire étrangère, de l’autorisation de vente du biocide étranger;

    • f) de fournir sans délai au ministre, par écrit, la description de tout changement relatif au biocide étranger exigé par l’autorité réglementaire étrangère ainsi que les raisons pour lesquelles cette dernière a exigé le changement — si les renseignements sont connus —, dès qu’il en prend connaissance.

  • Note marginale :Clarification

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique même si une version du biocide fait l’objet de changements mineurs ou de changements majeurs qui ne touchent aucune version du biocide étranger.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le titulaire n’est pas tenu de posséder les renseignements se rapportant à l’emballage qui ont été fournis, le cas échéant, à l’autorité réglementaire étrangère ou d’avoir un accès direct à ces renseignements.

  • Note marginale :Renseignements additionnels

    (4) Lorsqu’il fournit au ministre des renseignements en application des alinéas (1)d) ou e), le titulaire lui fournit également une description du biocide étranger ainsi que l’identification numérique du biocide.

Étiquetage et emballage

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 29 à 37.

biocide domestique

biocide domestique Biocide destiné à être distribué uniquement au grand public pour usage personnel. (household biocide)

contenant désigné

contenant désigné Contenant métallique non réutilisable conçu pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant. (designated container)

contenant immédiat

contenant immédiat Emballage qui est en contact direct avec le biocide. (immediate container)

Document sur l’étiquetage des contenants sous pression

Document sur l’étiquetage des contenants sous pression Document intitulé Exigences en matière d’étiquetage relativement aux contenants sous pression contenant des biocides, daté du 18 décembre 2021 et publié par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Pressurized Containers Labelling Document)

espace principal

espace principal Partie de l’étiquette, selon le cas :

  • a) qui se trouve sur la surface totale de l’emballage ou sur une partie de celle-ci, ou qui est attachée à l’une ou l’autre de ces surfaces, et qui est exposée ou visible dans les conditions normales de vente ou d’utilisation;

  • b) qui se trouve sur toute partie de l’emballage, sauf le dessous, ou qui est attachée à une telle partie, si l’emballage n’est pas doté de l’une des surfaces visées à l’alinéa a). (principal display panel)

étiquette extérieure

étiquette extérieure Étiquette apposée sur l’extérieur de l’emballage d’un biocide — autre que le contenant immédiat — ou attachée à celui-ci. (outer label)

étiquette intérieure

étiquette intérieure Étiquette apposée sur le contenant immédiat d’un biocide ou attachée à celui-ci. (inner label)

Note marginale :Étiquetage obligatoire

 Tout biocide doit avoir une étiquette intérieure et, si le contenant immédiat du biocide est contenu dans un autre emballage, une étiquette extérieure.

Note marginale :Étiquetage bilingue

 Les renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette d’un biocide doivent être clairement présentés et placés bien en vue, en français et en anglais.

Note marginale :Espace principal

  •  (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal de l’étiquette intérieure du biocide et sur celui de l’étiquette extérieure, s’il y en a une :

    • a) la marque nominative du biocide;

    • b) au moins l’une des utilisations ou des fins auxquelles le biocide est destiné;

    • c) les milieux dans lesquels le biocide est destiné à être utilisé;

    • d) l’identification numérique du biocide, précédée de la désignation « DIN » en lettres majuscules;

    • e) la quantité nette de biocide que contient l’emballage;

    • f) les mentions « Tenir hors de la portée des enfants. » et « Keep out of reach of children. »;

    • g) s’agissant d’un biocide stérile, les mots « stérile » et « sterile ».

  • Note marginale :Limite

    (2) Dans le cas où le biocide a plusieurs marques nominatives, seulement l’une de celles-ci peut être indiquée sur l’étiquette qui est exposée ou visible dans les conditions normales de vente.

Note marginale :Renseignements supplémentaires

  •  (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette intérieure du biocide et sur l’étiquette extérieure, s’il y en a une, sans toutefois avoir à figurer sur l’espace principal :

    • a) les conditions d’utilisation du biocide, autres que celles qui ont à figurer sur l’espace principal en application des alinéas 31(1)b) et c);

    • b) la quantité de chaque ingrédient actif que contient une quantité donnée du biocide;

    • c) le numéro de lot du biocide;

    • d) la date limite d’utilisation du biocide, sauf s’il s’agit d’un biocide domestique dont la durée de conservation est de plus d’un an et dont l’emballage contient une quantité du biocide dont on peut raisonnablement croire qu’elle peut permettre une utilisation de ce dernier durant un an tout au plus à compter de la vente;

    • e) les nom et coordonnées du titulaire de l’autorisation de mise en marché du biocide;

    • f) la forme physique du biocide, à moins qu’elle ne soit évidente.

  • Note marginale :Coordonnées — accessibilité

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), les coordonnées du titulaire de l’autorisation doivent permettre à toute personne au Canada de le contacter sans frais.

Note marginale :Petits emballages

 Dans le cas où le contenant immédiat du biocide n’est pas assez grand pour que l’étiquette intérieure soit conforme aux articles 31 et 32, ces articles ne s’appliquent pas à une telle étiquette si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le contenant immédiat est contenu dans un autre emballage et l’étiquette extérieure est conforme aux exigences du présent règlement en matière d’étiquetage;

  • b) les renseignements ci-après figurent sur l’étiquette intérieure :

    • (i) la marque nominative du biocide,

    • (ii) la quantité de chaque ingrédient actif que contient une quantité donnée du biocide,

    • (iii) la quantité nette du biocide que contient le contenant immédiat,

    • (iv) les milieux dans lesquels le biocide est destiné à être utilisé,

    • (v) les renseignements visés aux alinéas 32(1)c) à f).

Note marginale :Contenants sous pression — danger d’explosion

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 36(1) et (3), les renseignements ci-après doivent figurer en conformité avec les articles 1 à 4 du Document sur l’étiquetage des contenants sous pression sur l’espace principal de l’étiquette intérieure d’un biocide emballé dans un contenant désigné et sur l’espace principal de l’étiquette extérieure d’un tel biocide, s’il y en a une :

  • Note marginale :Mentions supplémentaires

    (2) Sous réserve du paragraphe 36(2), les mentions ci-après doivent figurer en conformité avec l’article 5 du Document sur l’étiquetage des contenants sous pression sur l’un des espaces de l’étiquette intérieure d’un biocide emballé dans un contenant désigné ainsi que sur l’un des espaces de l’étiquette extérieure d’un tel biocide, s’il y en a une :

    « Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l’eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50 °C. »

    « Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50°C. ».

Note marginale :Contenants sous pression — inflammabilité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 36(1) et (3), les renseignements ci-après doivent figurer en conformité avec les articles 1 à 4 du Document sur l’étiquetage des contenants sous pression sur l’espace principal de l’étiquette intérieure d’un biocide emballé dans un contenant désigné qui présente une projection de la flamme ou qui produit un retour de flamme et sur l’espace principal de l’étiquette extérieure d’un tel biocide, s’il y en a une :

    • a) dans le cas où la longueur de la projection de la flamme est de moins de 15 cm et qu’il n’y a pas de retour de flamme :

      • (i) le pictogramme de danger figurant à l’article 1 de l’annexe de ce document,

      • (ii) les mots indicateurs « ATTENTION » et « CAUTION »,

      • (iii) les mentions de danger principal « INFLAMMABLE » et « FLAMMABLE »;

    • b) dans le cas où la longueur de la projection de la flamme est de 15 cm ou plus mais inférieure à 45 cm et qu’il n’y a pas de retour de flamme :

      • (i) le pictogramme de danger figurant à l’article 2 de l’annexe du même document,

      • (ii) les mots indicateurs « AVERTISSEMENT » et « WARNING »,

      • (iii) les mentions de danger principal « INFLAMMABLE » et « FLAMMABLE »;

    • c) dans le cas où la longueur de la projection de la flamme est de 45 cm ou plus ou lorsqu’il y a un retour de flamme :

  • Note marginale :Mentions supplémentaires

    (2) Sous réserve du paragraphe 36(2), les mentions ci-après doivent figurer en conformité avec l’article 5 du Document sur l’étiquetage des contenants sous pression sur l’un des espaces de l’étiquette intérieure d’un biocide visé au paragraphe (1) ainsi que sur l’un des espaces de l’étiquette extérieure d’un tel biocide, s’il y en a une :

    « Ne pas utiliser en présence d’une flamme nue ou d’étincelles. »

    « Do not use in presence of open flame or spark. ».

  • Note marginale :Définitions de projection de la flamme et retour de flamme

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    projection de la flamme

    projection de la flamme Flamme provoquée par l’inflammation d’un biocide expulsé d’un contenant désigné lorsque celui-ci est mis à l’essai selon la méthode officielle DO-30 intitulée Détermination de la projection de la flamme, datée du 15 octobre 1981 et publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (flame projection)

    retour de flamme

    retour de flamme Partie de la projection de la flamme qui revient du point d’inflammation vers le contenant désigné lorsque celui-ci est mis à l’essai selon la méthode officielle DO-30 intitulée Détermination de la projection de la flamme, datée du 15 octobre 1981 et publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (flashback)

Note marginale :Exceptions — petites quantités

  •  (1) Les mentions de danger principal prévues à l’alinéa 34(1)c) et aux sous-alinéas 35(1)a)(iii), b)(iii) et c)(iii) n’ont pas à figurer sur l’étiquette intérieure d’un biocide si la quantité nette figurant sur cette étiquette ne dépasse pas 60 mL ou 60 g.

  • Note marginale :Étiquette intérieure — 120 mL ou g

    (2) Les mentions prévues aux paragraphes 34(2) et 35(2) n’ont pas à figurer sur l’étiquette intérieure d’un biocide si la quantité nette figurant sur cette étiquette ne dépasse pas 120 mL ou 120 g.

  • Note marginale :Étiquette extérieure — 120 mL ou g

    (3) Les renseignements visés aux paragraphes 34(1) et 35(1) n’ont pas à figurer sur l’étiquette extérieure d’un biocide si la quantité nette figurant sur l’étiquette intérieure ne dépasse pas 120 mL ou 120 g.

Note marginale :Normes d’emballage

 Le contenant immédiat du biocide doit être fabriqué de façon :

  • a) à contenir le biocide en toute sécurité dans les conditions normales d’entreposage, de présentation et de distribution;

  • b) à permettre à l’utilisateur d’en faire sortir le biocide de façon sécuritaire et de le fermer de manière telle que le biocide y soit contenu en toute sécurité dans les conditions normales d’entreposage;

  • c) à réduire l’altération, y compris la dégradation, de son contenu.

Exigences en matière de renseignements

Événements notables ou graves

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 39 et 40.

événement grave

événement grave Réaction à un biocide ou manque d’efficacité d’un biocide qui a l’un des effets ci-après à l’égard de la santé humaine :

  • a) entraîner ou prolonger l’hospitalisation, entraîner une malformation congénitale ou entraîner une invalidité ou une incapacité chroniques ou importantes;

  • b) mettre la vie en danger ou entraîner la mort. (serious incident)

événement grave et imprévu

événement grave et imprévu Événement grave dont la nature, la gravité ou la fréquence ne sont pas indiquées dans les renseignements sur les risques que pose le biocide figurant sur l’étiquette de ce dernier. (serious unexpected incident)

événement notable

événement notable L’un des événements suivants :

  • a) toute réaction à un biocide qui compromet la santé humaine;

  • b) tout manque d’efficacité d’un biocide qui aurait pu avoir l’un des effets ci-après à l’égard de la santé humaine :

    • (i) entraîner ou prolonger l’hospitalisation, entraîner une malformation congénitale ou entraîner une invalidité ou une incapacité chroniques ou importantes,

    • (ii) mettre la vie en danger ou entraîner la mort. (notable incident)

 

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