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PARTIE 1Dispositions générales (suite)

Composition de la formation en vue de la tenue d’une audience (suite)

Absence, empêchement ou vacance de poste

Note marginale :Absence, empêchement, ou vacance

  •  (1) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre de la formation ou de vacance de son poste, la tenue de l’audience peut se poursuivre avec les membres restants de la formation ou le président de la Commission peut désigner un ou des nouveaux membres.

  • Note marginale :Membre unique

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la formation constituée d’un membre unique, le président de la Commission peut désigner un ou des membres à la formation pour tenir l’audience.

  • Note marginale :Absence de nullité

    (3) L’absence ou l’empêchement d’un membre de la formation ou la vacance de son poste n’entraîne pas la nullité de l’instance.

Nouveau membre

Note marginale :Désignation d’un nouveau membre

 Dans le cas où le président de la Commission désigne un nouveau membre en vertu des paragraphes 23(1) ou (2), les règles ci-après s’appliquent :

  • a) les parties et les intervenants font part au président de la Commission de leurs observations quant aux mesures à prendre pour poursuivre l’audience;

  • b) le président de la Commission peut, après avoir pris connaissance des observations et compte tenu de l’intérêt de la justice et du but des présentes règles, fixer les modalités de la poursuite de l’audience, notamment entendre à nouveau la preuve ou utiliser la transcription de la preuve déjà entendue.

Prise de décisions

Note marginale :Majorité des voix

 Les décisions de la formation sont rendues à la majorité de ses membres. En cas d’égalité des voix, le président de la formation a une voix prépondérante.

Questions provisoires ou préliminaires

Note marginale :Président de la formation ou délégué

 Le président de la formation ou son délégué peuvent, dans toute instance, entendre une question provisoire ou préliminaire, y compris une requête, et statuer sur celle-ci et peuvent exercer tous les pouvoirs de la Commission nécessaires pour statuer sur la question.

Questions à trancher

Note marginale :Question de droit, compétence, pratique ou procédure

 À tout moment durant l’instance, la Commission peut trancher toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure et elle peut suspendre l’instance, en tout ou en partie, jusqu’au règlement de la question.

Note marginale :Renvoi devant la Cour fédérale

  •  (1) La Commission peut, conformément à l’article 18.3 de la Loi sur les Cours fédérales, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique or procédure.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Commission

    (2) En cas de renvoi, et sous réserve des instructions de la Cour fédérale, la Commission peut :

    • a) soit entendre la preuve pertinente pour toutes questions autres que celles faisant l’objet du renvoi devant la Cour;

    • b) soit suspendre l’audience relativement aux questions faisant l’objet du renvoi et reporter le prononcé de sa décision jusqu’à ce que la Cour rende sa décision.

Directives de pratique

Note marginale :Autorité

  •  (1) La Commission peut établir des directives de pratique qui sont compatibles avec les présentes règles et leur but.

  • Note marginale :Directives sur la technologie

    (2) La Commission peut donner des directives qui exigent l’utilisation de moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d’extraction de renseignements, ou de tout autre moyen technique qu’elle juge indiqué, afin de faciliter la tenue d’une audience ou d’une conférence de gestion d’instance.

Instances

Note marginale :Transcription ou enregistrement — instance

  •  (1) La Commission peut transcrire ou enregistrer ses instances.

  • Note marginale :Dossier de l’instance

    (2) La transcription et l’enregistrement font partie du dossier de l’instance.

Mesures d’accommodement

Note marginale :Avis au greffier

 Toute personne qui nécessite des mesures d’accommodement raisonnable durant une instance en avise le greffier au moins trente jours avant la date prévue de l’instance.

PARTIE 2Procédures préalables à l’audience

Audiences portant sur des questions semblables

Note marginale :Pouvoirs concernant les questions semblables

  •  (1) Si au moins deux audiences devant la Commission portent sur les mêmes questions ou sur des questions semblables, la Commission peut :

    • a) réunir les audiences en totalité ou en partie;

    • b) instruire les questions simultanément;

    • c) instruire les questions l’une à la suite de l’autre;

    • d) suspendre une ou plusieurs des instances jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard d’une d’entre elles.

  • Note marginale :Ordonnances concernant la procédure

    (2) La Commission peut rendre des ordonnances concernant la procédure à suivre durant les audiences.

Gestion d’instance

Note marginale :Conférences de gestion d’instance

 La Commission peut tenir une ou plusieurs conférences de gestion d’instance, lesquelles sont présidées par un membre de la formation qui tiendra l’audience.

Note marginale :Directives sur l’horaire

 La Commission peut établir des directives au sujet de l’horaire des conférences de gestion d’instance.

Note marginale :Directives — liste des questions

  •  (1) La Commission peut inclure dans les directives visées à l’article 34 une liste des questions à discuter à la conférence de gestion d’instance et peut exiger le dépôt de mémoires sur ces questions.

  • Note marginale :Questions à discuter

    (2) Ces questions comprennent notamment :

    • a) les dates, la durée et le lieu de l’audience;

    • b) la question de savoir si l’audience sera, en tout ou en partie, une audience orale ou sur pièces et la question de savoir si la présentation des documents dans le cadre de l’audience se fera sur support électronique ou papier;

    • c) toute requête en cours ou anticipée et la date limite pour l’audition des requêtes;

    • d) toute question de confidentialité;

    • e) l’énoncé, la clarification, la simplification et l’élimination de questions en litige;

    • f) la possibilité d’obtenir la reconnaissance de faits ou de documents précis, y compris un énoncé conjoint des faits;

    • g) la langue officielle utilisée à l’audience, ainsi que la langue officielle dans laquelle chaque témoin témoignera, et le recours aux services d’un interprète, si nécessaire;

    • h) le calendrier de l’échange ou de la signification et du dépôt des divers documents de l’audience, y compris les affidavits de documents, les déclarations ou sommaires des dépositions prévues, les recueils conjoints de jurisprudence et de doctrine et les livres conjoints de documents;

    • i) toute question liée à la divulgation préalable;

    • j) le calendrier des intervenants;

    • k) toutes les questions liées aux témoins experts;

    • l) l’opportunité d’entendre un renvoi ou de trancher une question de droit, de compétence ou de pratique et procédure avant la tenue de l’audience;

    • m) toute exigence visant l’avis de question constitutionnelle;

    • n) le calendrier des conférences de gestion de l’instance subséquentes;

    • o) toute autre question qui pourrait contribuer au bon déroulement de l’audience.

Note marginale :Ordonnance

 Après chaque conférence de gestion d’instance, la Commission peut rendre une ordonnance par écrit dans laquelle elle énonce les décisions qu’elle a prises relativement aux questions discutées à la conférence.

Note marginale :Respect des exigences

  •  (1) Les dates fixées et les exigences prévues par ordonnance dans le cadre de la gestion de l’instance doivent être rigoureusement respectées.

  • Note marginale :Demande de modification

    (2) Toute demande de modification de l’ordonnance se fait par voie de requête et comporte des motifs sérieux à l’appui.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Commission

    (3) La Commission peut modifier l’ordonnance rendue conformément au paragraphe (2) si elle est convaincue qu’il existe des motifs sérieux de le faire.

Requêtes

Note marginale :Requêtes visées

 La procédure prévue aux articles 39 à 43 s’applique uniquement à ce qui suit :

  • a) toute requête concernant la compétence de la Commission;

  • b) toute requête visant à suspendre ou à rejeter une instance;

  • c) toute requête soulevant des questions constitutionnelles, y compris les questions soulevant l’application de la Charte canadienne des droits et libertés;

  • d) toute requête visant l’obtention d’une ordonnance de confidentialité;

  • e) toute requête visant la tenue, en tout ou en partie, d’une audience à huis clos;

  • f) toute requête visant à interdire à une personne de dévoiler des renseignements divulgués dans le cadre d’une audience;

  • g) toute autre question à l’égard de laquelle la Commission ordonne, pour sa résolution, la présentation d’une requête visée par la procédure prévue aux articles 39 à 43.

Note marginale :Avis de requête

  •  (1) La requête est introduite au moyen d’un avis de requête écrit qui énonce les motifs de celle-ci et précise l’ordonnance demandée.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’avis de requête est accompagné des affidavits à l’appui, le cas échéant.

Note marginale :Signification de la réponse

 L’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant à qui a été signifié un avis de requête peut, dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis, signifier aux autres parties et aux intervenants une réponse qui expose les motifs d’opposition à la requête et, le cas échéant, un ou plusieurs affidavits à l’appui.

Note marginale :Preuve et mémoire

 Dans les quatorze jours suivant la signification de la réponse, les parties qui prennent part à la requête signifient aux autres parties les éléments suivants :

  • a) toute preuve supplémentaire sur laquelle elles entendent se fonder;

  • b) le mémoire des faits et du droit.

Note marginale :Témoignage par affidavit

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les témoignages dans le cadre d’une requête sont présentés par voie d’affidavit.

  • Note marginale :Témoignage oral

    (2) La Commission peut, avant ou pendant l’audition de la requête, autoriser la présentation d’un témoignage oral au sujet de toute question soulevée dans l’avis de requête et peut, à la demande de toute partie autorisée à contre-interroger, autoriser le contre-interrogatoire sur les affidavits.

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

 Après l’audition de la requête, la Commission peut :

  • a) rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance appropriée;

  • b) rejeter, en tout ou en partie, la requête;

  • c) ajourner, en tout ou en partie, l’audition de la requête;

  • d) si la requête est instruite avant le début de l’audition sur le fond, ajourner l’audition de la requête pour qu’elle soit tranchée par la formation saisie de l’affaire au fond.

Intervention

Note marginale :Apport significatif

 La Commission peut autoriser une personne à intervenir si elle est convaincue que cette personne peut fournir un apport significatif ou un point de vue important, et que les avantages qui peuvent découler de cette intervention l’emportent sur tout préjudice que celle-ci pourrait causer aux parties.

Note marginale :Requête

  •  (1) La requête en autorisation d’intervenir est signifiée aux parties et aux intervenants avec un affidavit faisant état des faits sur lesquels la requête se fonde.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Elle comporte les renseignements suivants :

    • a) le titre de l’instance dans laquelle la personne qui présente la requête souhaite intervenir;

    • b) les nom et adresse de la personne;

    • c) un résumé de l’apport significatif ou du point de vue important qu’elle apporte à l’instance à la lumière des questions en litige qui doivent y être examinées;

    • d) le nom de la partie dont elle a l’intention d’appuyer la position, le cas échéant;

    • e) la langue officielle qu’elle entend utiliser à l’audience relative à la requête et, si la requête est accueillie, celle qu’elle entend utiliser à l’audience;

    • f) la façon dont elle se propose de participer à l’instance.

Note marginale :Réponse

 L’avocat de la Commission, les parties ou les intervenants peuvent, dans les quatorze jours suivant la signification d’une requête en autorisation d’intervenir, signifier une réponse à la personne qui a présenté la requête et aux parties et aux intervenants.

Note marginale :Réplique

 La personne qui a présenté la requête en autorisation d’intervenir peut, dans les sept jours suivant la signification de la réponse visée à l’article 46, signifier une réplique à l’avocat de la Commission, aux parties et aux intervenants.

Note marginale :Participation conjointe

 Si au moins deux personnes qui présentent une requête en autorisation d’intervenir ont la même expertise ou les mêmes points de vue, ou une expertise ou un point de vue essentiellement semblable, la Commission peut exiger qu’elles déposent conjointement des arguments ou qu’elles participent conjointement d’une autre façon.

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

 La Commission peut restreindre la participation d’un intervenant relativement à une ou plusieurs des étapes suivantes :

  • a) le contre-interrogatoire des témoins;

  • b) le droit de présenter des éléments de preuve;

  • c) l’obligation de produire ou divulguer des documents;

  • d) l’une ou plusieurs des questions en litige soulevées à l’audience;

  • e) à une partie seulement de l’audience;

  • f) la présentation d’arguments par écrit;

  • g) la présentation orale d’arguments d’une durée fixe.

Note marginale :Intervention autorisée

 Si la requête en autorisation d’intervenir est accueillie :

  • a) le greffier fait parvenir à l’intervenant une liste de tous les documents déposés à l’égard de l’instance jusqu’au jour où la requête est accueillie, y compris ce jour;

  • b) sur demande, l’intervenant peut obtenir auprès du greffier des copies des documents figurant sur la liste;

  • c) l’avocat de la Commission, les parties et les autres intervenants signifient à l’intervenant les documents qu’ils déposent après le jour où la requête est accueillie;

  • d) l’accès de l’intervenant à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable rendue par la Commission.

Production et divulgation de documents

Note marginale :Obligation des parties et des intervenants

  •  (1) Les parties et les intervenants fournissent à la Commission tous les documents en leur possession, sous leur autorité ou sous leur garde ayant trait à l’objet de l’audience.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Si une partie ou un intervenant invoque le caractère confidentiel d’un document ou des renseignements ou invoque l’existence d’un privilège ou de la protection prévus aux articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada, la partie ou l’intervenant présente les éléments de preuve à l’appui de chacune des allégations de confidentialité.

  • Note marginale :Confidentialité — décision

    (3) La Commission peut statuer sur le caractère confidentiel de tout document ou information, sauf dans les cas où la protection accordée en application des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada est revendiquée, et peut rendre l’ordonnance qu’elle juge appropriée.

  • Note marginale :Défaut de produire

    (4) Sous réserve de l’article 77, aucun document ou autre élément de preuve qu’une partie ou un intervenant souhaite utiliser dans l’audience ne sera admis en preuve à moins que la partie ou l’intervenant n’ait présenté des copies du document à la Commission au moins trente jours avant la première date de l’audience.

 

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