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PARTIE 3Déroulement de l’audience (suite)

Utilisation de documents durant l’audience (suite)

Note marginale :Utilisation des sommaires des dépositions prévues

 Les sommaires des dépositions prévues ne sont pas des témoignages et il ne peut y être référé durant l’interrogatoire du témoin.

Regroupement de témoins

Note marginale :Regroupement de témoins

 La Commission peut exiger que tous les témoins, ou certains d’entre eux, témoignent ensemble à un moment qu’elle fixe, et elle indique la façon dont ils témoigneront.

Témoins experts

Note marginale :Rapport d’expert

  •  (1) L’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant qui entend présenter le témoignage d’un expert lors de l’audience signifie le rapport de celui-ci à chacune des autres parties et aux intervenants, au moins soixante jours avant la date prévue de la déposition de l’expert.

  • Note marginale :Réponse

    (2) Au moins trente jours avant la date prévue de la déposition de l’expert, l’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant peut signifier aux autres parties et aux intervenants le rapport d’un témoin expert en réponse.

  • Note marginale :Réplique

    (3) L’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant qui fait entendre le témoin expert peut, au moins quinze jours avant la date prévue de la déposition de ce dernier, signifier aux autres parties et aux intervenants le rapport d’un témoin expert en réplique.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (4) Le rapport visé à l’un des paragraphes (1) à (3) contient les éléments suivants :

    • a) l’exposé complet de la preuve du témoin expert;

    • b) les titres et qualités de l’expert ainsi que les domaines d’expertise à l’égard desquels il est proposé en qualité d’expert;

    • c) les sources et les documents sur lesquels se fonde le rapport;

    • d) la formule figurant à l’annexe 3 dûment remplie.

Note marginale :Remise du rapport au greffier

  •  (1) À moins d’une ordonnance à l’effet contraire rendue aux termes de l’article 36, tout rapport d’expert visé à l’article 81 est déposé au moins dix jours avant la date prévue de la déposition de l’expert.

  • Note marginale :Lecture par la Commission

    (2) La Commission peut lire le rapport d’expert avant que l’expert livre son témoignage.

  • Note marginale :Dossier

    (3) Le rapport d’expert ne fait partie du dossier que s’il est admis en preuve à l’audience.

Note marginale :Commission — nomination d’experts

  •  (1) La Commission peut, en tout temps, nommer par ordonnance un ou plusieurs experts indépendants pour faire enquête et rapport sur une question de fait ou pour que ceux qui donne leur avis sur une question en litige dans l’instance.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’expert et ses titres et qualités;

    • b) les instructions qui lui sont données quant à l’établissement de son rapport;

    • c) les questions qui lui seront posées;

    • d) la date à laquelle il est tenu de remettre son rapport à la Commission;

    • e) la nature et l’étendue de sa participation à l’instance.

  • Note marginale :Signification du rapport

    (3) Le greffier signifie le rapport à chaque partie et à tout intervenant.

  • Note marginale :Dossier

    (4) Le rapport ne fait partie du dossier qu’au moment où il est admis en preuve à l’audience.

  • Note marginale :Réponse

    (5) Toute partie ou tout intervenant peut déposer une réponse écrite au rapport de l’expert et peut interroger celui-ci. La Commission détermine l’ordre et la nature de ces interrogatoires.

  • Note marginale :Rapport complémentaire

    (6) La Commission peut ordonner à l’expert de présenter un rapport complémentaire ou supplémentaire. Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent à ce rapport.

Ajournement

Note marginale :Pouvoir de la Commission

  •  (1) La Commission peut, d’office ou à la demande de l’avocat de la Commission, d’une partie ou d’un intervenant, ajourner une audience si cela est nécessaire pour assurer une audience juste.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (2) Lorsqu’elle examine s’il est nécessaire d’accorder l’ajournement, la Commission peut tenir compte des facteurs suivants :

    • a) tout préjudice causé à une personne;

    • b) le moment de la présentation de la demande d’ajournement ou de la requête visant à obtenir l’ajournement;

    • c) le nombre de fois qu’une demande d’ajournement a déjà été présentée;

    • d) le nombre d’ajournements déjà accordés;

    • e) les directives ou les ordonnances antérieures visant l’inscription au calendrier des audiences ultérieures;

    • f) l’intérêt public;

    • g) les frais qui découlent de l’ajournement;

    • h) la disponibilité des témoins;

    • i) les efforts consacrés à trouver une solution de rechange à la demande d’ajournement;

    • j) le principe de l’instruction équitable;

    • k) tout autre facteur pertinent.

Maintien de l’ordre lors des audiences

Note marginale :Ordonnances ou directives

  •  (1) La Commission peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu’elle juge nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre lors d’une audience.

  • Note marginale :Présence à l’audience

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la Commission peut, notamment :

    • a) soumettre la présence d’une personne à l’audience à des restrictions;

    • b) interdire la participation d’une personne à l’audience jusqu’à ce que la Commission rende une ordonnance contraire.

PARTIE 4Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur

Disposition transitoire

Note marginale :Application

 Les présentes règles ne s’appliquent qu’aux instances amorcées après leur entrée en vigueur.

Abrogation

 Les Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaireNote de bas de page 1 sont abrogées.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

 

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