Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022) (DORS/2022-9)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE 2Procédures préalables à l’audience (suite)
Assignation à comparaître d’un témoin
Note marginale :Pouvoir de contraindre les témoins
61 La Commission peut, en vertu de l’alinéa 250.41(1)a) de la Loi, faire parvenir à un témoin la formule figurant à l’annexe 2, en tout temps après la convocation d’une audience en vertu du paragraphe 250.4(1) de la Loi mais avant qu’elle ne transmette son rapport écrit visé à l’article 250.48 de la Loi.
PARTIE 3Déroulement de l’audience
Interprète
Note marginale :Obligation — services d’un interprète
62 (1) Si le témoin ne comprend pas la langue dans laquelle son interrogatoire doit se dérouler ou est sourd ou muet, la Commission lui fournit les services d’un interprète.
Note marginale :Avis
(2) Toute personne qui entend produire un témoin lors d’une audience est tenue, au plus tard trente jours avant la date prévue de l’audience, d’aviser le greffier que le témoin aura besoin des services d’un interprète.
Huis clos
Note marginale :Ordonnances
63 La Commission peut, lorsqu’elle décide d’ordonner qu’une audience ou une partie de celle-ci soit tenue à huis clos en vertu de l’article 250.42 de la Loi, rendre l’une des ordonnances suivantes :
a) l’exclusion de certaines personnes;
b) l’imposition de conditions pour admettre certaines personnes;
c) l’imposition de restrictions pour la divulgation et la publication de la preuve, notamment l’emploi d’initiales ne permettant pas d’identifier les personnes et le caviardage des transcriptions et des pièces;
d) l’imposition de restrictions pour l’accès du public au dossier de la Commission, ou l’ordre au greffier de tenir séparément un dossier public et un dossier confidentiel;
e) toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.
Note marginale :Audience à huis clos
64 (1) La personne qui croit que des renseignements visés aux alinéas 250.42a), b) ou c) de la Loi sont susceptibles d’être divulgués peut demander à la Commission de tenir tout ou partie de l’audience à huis clos.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(2) Il incombe à la personne qui présente une telle demande de prouver la nécessité du huis clos.
Note marginale :Examen à huis clos de la demande
65 (1) La Commission peut tenir un huis clos afin d’examiner toute demande présentée en application de l’article 64.
Note marginale :Décision publique
(2) La Commission rend publique sa décision après un examen à huis clos de la demande présentée en vertu de l’article 64.
Note marginale :Contenu de la décision publique
(3) Dans sa décision publique, la Commission :
a) indique les critères et principes qu’elle a appliqués pour établir si les renseignements doivent être reçus à huis clos;
b) fait état, dans la mesure du possible, de la nature générale de tout élément de preuve qui sera reçu à huis clos;
c) indique les motifs pour lesquels elle a accueilli ou rejeté la demande.
Note marginale :Motifs confidentiels
(4) La Commission peut, en sus des motifs visés à l’alinéa (3)c), rendre des motifs confidentiels, auxquels le public n’a pas accès, qui se rapportent à des preuves précises et qui, selon elle, devaient être entendues à huis clos, et indique les raisons qui justifient cette décision.
Note marginale :Non-divulgation des renseignements
66 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le huis clos est ordonné pour tout ou partie de l’audience, nul ne peut divulguer, sauf à son représentant ou à une autre personne qui assiste ou participe à l’audience ou à la partie de l’audience pour laquelle le huis clos a été ordonné :
a) les renseignements divulgués lors de l’audience ou de la partie de l’audience tenue à huis clos;
b) les motifs confidentiels, le cas échéant, rendus par la Commission.
Note marginale :Ordonnance de divulgation
(2) À la requête d’une personne, la Commission peut rendre une ordonnance pour permettre à une personne de divulguer les renseignements visés au paragraphe (1).
Interrogatoire des témoins
Note marginale :Témoignage
67 Les témoignages devant la Commission se font sous serment ou affirmation solennelle.
Note marginale :Preuve par affidavit
68 Le témoignage ou la preuve d’un fait ou d’un document peut, sauf ordonnance contraire de la Commission, se faire par affidavit, pourvu que le déposant soit disponible pour être contre-interrogé, au besoin.
Note marginale :Exclusion des témoins
69 (1) La Commission peut, d’office ou sur demande, ordonner que les témoins soient exclus de la salle d’audience jusqu’à ce qu’ils soient appelés à témoigner.
Note marginale :Interdiction de communiquer
(2) Il est interdit à tout témoin exclu de la salle d’audience de communiquer avec une personne concernant les éléments de preuve ou témoignages présentés pendant l’audience avant qu’il n’ait témoigné, sauf si la Commission l’y autorise et qui les communique conformément aux directives de celle-ci.
Note marginale :Avocat d’un témoin
70 Les témoins peuvent être représentés par avocat.
Note marginale :Ordre des interrogatoires
71 Dans le cours normal d’une audience, les interrogatoires sont menés selon l’ordre suivant :
a) l’avocat de la Commission mène l’interrogatoire principal des témoins et peut poser des questions suggestives et non suggestives;
b) les parties peuvent ensuite contre-interroger les témoins dans l’ordre qu’elles ont déterminé et, lorsque celles-ci ne parviennent pas à s’entendre, selon l’ordre déterminé par la Commission;
c) sous réserve de l’autorisation de la Commission, les intervenants et les avocats peuvent contre-interroger les témoins;
d) l’avocat de la Commission peut réinterroger les témoins.
Note marginale :Demande d’autorisation — interrogatoire principal
72 (1) La partie, l’intervenant, le témoin ou son avocat peut demander à la Commission de l’autoriser à mener l’interrogatoire principal d’un témoin en particulier.
Note marginale :Règles applicables à l’interrogatoire
(2) Si cette autorisation est accordée, l’interrogatoire sera régi par les règles qui s’appliquent normalement à l’interrogatoire de son propre témoin dans les instances judiciaires, à moins que la Commission ne donne des directives contraires.
Note marginale :Limites
73 La Commission peut raisonnablement limiter le nouvel interrogatoire ou contre-interrogatoire d’un témoin si elle est satisfaite que l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire déjà mené est suffisant pour permettre la divulgation complète et juste de tous les éléments importants liés aux questions en litige dans l’instance.
Note marginale :Questions de la Commission
74 La Commission peut poser des questions à tout témoin qui témoigne de vive voix.
Note marginale :Communication avec les témoins
75 Sauf autorisation de la Commission, il est interdit aux parties, aux intervenants et aux témoins ou à leurs avocats respectifs de parler à un témoin, après que celui-ci a prêté serment ou fait une affirmation solennelle ou qu’il a autrement été jugé apte à témoigner, au sujet du témoignage qu’il a livré ou qu’il est appelé à livrer, avant la fin de son témoignage.
Note marginale :Intention de faire entendre un témoin
76 (1) Toute partie est tenue d’aviser la Commission, quinze jours à l’avance, qu’elle a l’intention de faire entendre un témoin.
Note marginale :Refus d’appeler un témoin à témoigner
(2) L’intervenant ou l’avocat d’un témoin peut, par voie de requête présentée quinze jours à l’avance, demander à la Commission l’autorisation de faire entendre un témoin lorsqu’il croit que le témoin peut livrer un témoignage pertinent pour une question en litige et que l’avocat de la Commission a refusé de l’appeler à témoigner.
Utilisation de documents durant l’audience
Note marginale :Déclaration
77 (1) La partie, l’intervenant ou l’avocat d’un témoin qui fait entendre un témoin fournit à l’avocat de la Commission, aux autres parties et aux intervenants intéressés par l’objet de la preuve proposée une déclaration, au moins cinq jours avant que celui-ci ne témoigne.
Note marginale :Sommaire écrit
(2) En l’absence d’une telle déclaration, la partie, l’intervenant ou l’avocat d’un témoin prépare et fournit à l’avocat de la Commission un sommaire écrit de la déposition prévue de ce témoin ainsi que la liste des documents qui pourraient être présentés au témoin, sous réserve des ordonnances de confidentialité, au moins cinq jours avant que celui-ci témoigne.
Note marginale :Contre-interrogatoire — déclaration antérieure
78 (1) Dans le cas où le contre-interrogatoire vise, à l’aide de documents, à contredire le témoin au sujet de déclarations antérieures, l’article 10 de la Loi sur la preuve au Canada s’applique, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Liste et copie des documents
(2) L’avocat ou la personne qui mène le contre-interrogatoire fournit à l’avocat de la Commission, aux témoins, ainsi qu’aux parties et aux intervenants intéressés par l’objet de la preuve proposée, au plus tard cinq jours avant le début de la déposition du témoin, la liste des documents qui pourraient être présentés au témoin ainsi qu’une copie de ces documents.
Note marginale :Omission de produire un document
(3) Si l’avocat ou la personne qui mène le contre-interrogatoire omet de produire un document conformément au paragraphe (2), la Commission peut ordonner la production du document à toutes les parties, ajourner l’instance au besoin ou rendre toute autre ordonnance appropriée pour assurer l’équité procédurale.
Note marginale :Utilisation d’un document à d’autres fins
(4) Si l’avocat ou la personne qui mène le contre-interrogatoire souhaite utiliser un document à d’autres fins que celle de contredire le témoin, ce document est produit aux termes de l’article 51.
Note marginale :Utilisation des sommaires des dépositions prévues
79 Les sommaires des dépositions prévues ne sont pas des témoignages et il ne peut y être référé durant l’interrogatoire du témoin.
Regroupement de témoins
Note marginale :Regroupement de témoins
80 La Commission peut exiger que tous les témoins, ou certains d’entre eux, témoignent ensemble à un moment qu’elle fixe, et elle indique la façon dont ils témoigneront.
Témoins experts
Note marginale :Rapport d’expert
81 (1) L’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant qui entend présenter le témoignage d’un expert lors de l’audience signifie le rapport de celui-ci à chacune des autres parties et aux intervenants, au moins soixante jours avant la date prévue de la déposition de l’expert.
Note marginale :Réponse
(2) Au moins trente jours avant la date prévue de la déposition de l’expert, l’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant peut signifier aux autres parties et aux intervenants le rapport d’un témoin expert en réponse.
Note marginale :Réplique
(3) L’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant qui fait entendre le témoin expert peut, au moins quinze jours avant la date prévue de la déposition de ce dernier, signifier aux autres parties et aux intervenants le rapport d’un témoin expert en réplique.
Note marginale :Contenu du rapport
(4) Le rapport visé à l’un des paragraphes (1) à (3) contient les éléments suivants :
a) l’exposé complet de la preuve du témoin expert;
b) les titres et qualités de l’expert ainsi que les domaines d’expertise à l’égard desquels il est proposé en qualité d’expert;
c) les sources et les documents sur lesquels se fonde le rapport;
d) la formule figurant à l’annexe 3 dûment remplie.
Note marginale :Remise du rapport au greffier
82 (1) À moins d’une ordonnance à l’effet contraire rendue aux termes de l’article 36, tout rapport d’expert visé à l’article 81 est déposé au moins dix jours avant la date prévue de la déposition de l’expert.
Note marginale :Lecture par la Commission
(2) La Commission peut lire le rapport d’expert avant que l’expert livre son témoignage.
Note marginale :Dossier
(3) Le rapport d’expert ne fait partie du dossier que s’il est admis en preuve à l’audience.
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