Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)
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PARTIE 6Premiers soins et soins médicaux (suite)
Note marginale :Technicien médical
33 (1) L’employeur peut désigner à titre de technicien médical toute personne qui, à la fois :
a) possède de l’expérience en matière d’évacuation médicale à bord d’hélicoptères ou d’aéronefs à voilure fixe;
b) détient un certificat de soins avancés en réanimation cardio-respiratoire ou un certificat élémentaire d’instructeur en réanimation cardio-respiratoire délivré par un organisme dont les programmes de formations sont fondés sur les lignes directrices du Comité international de liaison sur la réanimation;
c) satisfait à l’une des exigences suivantes :
(i) elle détient un permis d’exercice de la médecine au Canada, si elle possède une expérience clinique d’au moins deux ans en matière de soins intensifs ou d’intervention d’urgence,
(ii) elle détient un certificat d’infirmière ou d’infirmier autorisé reconnu par un organisme provincial de réglementation et possède une expérience clinique d’au moins deux ans en matière de soins intensifs ou d’intervention dans les salles d’urgence,
(iii) elle détient un certificat en soins paramédicaux critiques ou un certificat en soins avancés, délivré par un collège au Canada, et possède au moins trois années d’expérience à titre de prestataire de services de réanimation avancés.
Note marginale :Désignation par écrit
(2) La désignation visée au paragraphe (1) est faite par écrit.
Note marginale :Interdiction d’assigner d’autres tâches
(3) L’employeur ne peut assigner au technicien médical aucune autre tâche qui entrave la prestation rapide et appropriée de premiers soins et de soins médicaux.
Note marginale :Responsabilités
(4) Les règles ci-après s’appliquent lorsque le technicien médical administre les premiers soins ou les soins médicaux aux personnes blessées ou malades :
a) ses décisions ne peuvent être écartées que par un médecin visé à l’alinéa 31a);
b) il se conforme à toute instruction donnée par ce médecin.
Note marginale :Secouriste
34 (1) L’employeur est tenu de permettre au secouriste et à tout autre employé dont l’aide est requise d’administrer diligemment les premiers soins appropriés à toute personne blessée ou malade et de veiller à ce que le secouriste et l’employé disposent du temps approprié pour le faire, sans perte de salaire ni d’avantages.
Note marginale :Responsabilités
(2) Les règles ci-après s’appliquent lorsque le secouriste administre les premiers soins aux personnes blessées ou malades :
a) ses décisions ne peuvent être écartées que par un médecin ou un technicien médical ou, s’il détient un certificat en secourisme général, par un secouriste qui détient un certificat en secourisme avancé;
b) il prend en charge la personne qu’il soigne jusqu’à ce que les premiers soins soient administrés ou jusqu’à ce qu’un médecin, un technicien médical ou, s’il détient un certificat en secourisme général, un secouriste qui détient un certificat en secourisme avancé prenne la personne en charge.
Note marginale :Dossiers des traitements médicaux
35 (1) Le secouriste ou le technicien médical qui administre des soins à une personne blessée ou malade, ou dont l’intervention est sollicitée, est tenu de consigner dans un dossier qu’il signe les renseignements suivants :
a) les nom et prénom de la personne blessée ou malade;
b) une brève description de la blessure ou de la maladie et, s’il y a lieu, de l’incident l’ayant entraînée, y compris la date, l’heure et le lieu où la blessure ou l’incident se sont produits ou ceux où les premiers symptômes de la maladie ont été ressentis, selon le cas;
c) une brève description de tout traitement qu’il a administré à la personne, y compris la date et l’heure où il l’a administré;
d) une brève description de toute mesure prise pour le traitement administré à la personne ou pour son transport.
Note marginale :Conservation des dossiers
(2) L’employeur conserve, pendant les périodes ci-après, les dossiers tenus dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à compter du premier jour où des renseignements sur les blessures ou les maladies y sont consignés :
a) s’agissant des dossiers relatifs au traitement des maladies professionnelles ou des expositions aux substances dangereuses, quarante ans;
b) s’agissant des dossiers relatifs au traitement des blessures résultant d’événements autres que les expositions aux substances dangereuses ou au traitement des blessures musculo-squelettiques, au sens du paragraphe 41(3), dix ans;
c) s’agissant de tous autres dossiers, cinq ans.
PARTIE 7Bien-être des employés
Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail
36 Le programme de santé et de sécurité au travail prévoit les mesures à prendre en vue de la promotion de la santé mentale et des modes de vie sains et traite de la consommation de substances intoxicantes, des effets sur la santé mentale du travail dans les régions éloignées et de la gestion des maladies mentales.
Note marginale :Facultés altérées
37 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’altération des facultés des employés, notamment, en raison du stress, de la fatigue, de blessures, de maladies ou d’autres problèmes de santé physiques ou psychologiques ou encore en raison de la consommation d’alcool ou de drogues, le programme de santé et de sécurité au travail devant :
a) indiquer, en matière de recensement et de prévention des effets de l’altération des facultés sur la santé et la sécurité des employés, les rôles et les obligations des divers intervenants au lieu de travail;
b) indiquer les facteurs pouvant contribuer à l’altération des facultés et les causes de celle-ci, tels les horaires et les conditions de travail, l’état du lieu de travail et la nature ainsi que la durée des tâches exécutées;
c) exiger, aux fins de recensement des cas éventuels de facultés altérées, la surveillance régulière dans le lieu de travail des facteurs visés à l’alinéa b) et la prise en compte de ces facteurs, des rapports d’événements, des plaintes des employés, des rapports du comité du lieu de travail et des heures supplémentaires consignées dans le registre visé à l’alinéa e) ou au paragraphe 39(3);
d) exiger l’élaboration, le maintien et la mise en oeuvre d’un plan approprié des horaires et des quarts de travail qui prévoit les périodes de repos adéquates;
e) exiger la tenue d’un registre des heures que tout employé effectue en supplément de ses rotations ou de ses quarts de travail normaux;
f) exiger la prise en compte des risques que présente la fatigue lors de l’élaboration des procédures régissant le lieu de travail.
Note marginale :Travail avec facultés altérées
(2) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce qu’aucun employé ne soit autorisé à travailler si ses facultés sont altérées au point de présenter un risque probable pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de toute autre personne dans ce lieu.
Note marginale :Enquêtes sur les événements
(3) Le fait d’avoir des facultés altérées est considéré comme un facteur de causalité potentiel lors des enquêtes sur les événements dans le lieu de travail.
Note marginale :Formation sur la fatigue
38 Les instructions et les formations que l’employeur est tenu de fournir aux employés portent notamment sur les facteurs qui contribuent à la fatigue, sur les procédures à suivre pour le recensement et la déclaration des cas de fatigue et sur les rôles et obligations des employés en matière de gestion de la fatigue.
Note marginale :Période de repos
39 (1) L’employeur veille à ce qu’aucun employé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ne soit autorisé à travailler à un moment donné, à moins qu’il n’ait bénéficié d’une période d’au moins onze heures consécutives de repos au cours des vingt-quatre heures précédant ce moment.
Note marginale :Exception
(2) L’employeur peut, si des circonstances particulières le justifient, autoriser l’employé à travailler sans que celui-ci ait bénéficié de la période de repos si, après appréciation des risques associés aux heures travaillées en supplément, il conclut, en consultation avec l’employé, que le travail peut être effectué sans risque accru pour la santé ou la sécurité de ce dernier.
Note marginale :Consignation de renseignements
(3) L’employeur qui autorise un employé à travailler sans que celui-ci ait bénéficié de la période de repos veille à ce que la description du travail, le nom de l’employé, les heures travaillées, la raison justifiant l’autorisation et les résultats de l’appréciation des risques visée au paragraphe (2) soient consignés dans un registre.
Note marginale :Non-application en cas d’urgence
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque survient dans le lieu de travail une situation d’urgence susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des employés.
Note marginale :Substitution
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’employeur responsable du lieu de travail, à l’égard duquel une autorisation a été délivrée pour une période de moins de six mois, peut choisir, à l’égard de l’équipage marin, de satisfaire aux exigences concernant les heures de travail quotidiennes et les périodes de repos minimales prévues dans la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.
Note marginale :Stress thermique
40 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le stress thermique, l’employeur étant tenu à l’égard des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité et pouvant être exposées à la chaleur ou au froid :
a) de veiller à ce qu’elles n’y soient pas exposées au-delà des valeurs limites d’exposition ou des limites d’activités applicables établies par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices;
b) de veiller à ce qu’elles soient informées des risques et des mesures permettant de les y exposer le moins possible;
c) de veiller à ce qu’elles soient surveillées régulièrement aux fins de détection des signes d’exposition au stress thermique;
d) de veiller à ce que des vêtements et de l’équipement de protection contre le stress thermique leur soient fournis;
e) de veiller à ce que des écrans ou des abris de protection contre les éléments leur soient fournis, s’il y a lieu;
f) de veiller à ce que des mesures leur permettant de s’adapter aux températures du lieu de travail soient prises;
g) de veiller à ce que des boissons chaudes ou froides, selon le cas, leur soient fournies;
h) de veiller à ce que les horaires de travail, prévoyant des périodes de repos, soient établis compte tenu du stress thermique.
Note marginale :Blessures musculo-squelettiques
41 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques de blessures musculo-squelettiques, la procédure visée à cet alinéa devant couvrir l’appréciation, en consultation avec les personnes ci-après, de la mesure dans laquelle chaque type de travail, effectué dans le lieu de travail, comporte ces risques :
a) les employés qui constituent un échantillon représentatif de ceux qui exercent le type de travail en cause;
b) les employés qui présentent des signes ou des symptômes de blessures musculo-squelettiques.
Note marginale :Mesures de contrôle des risques
(2) L’employeur veille à la mise en oeuvre de mesures de contrôle provisoires, sans délai après l’appréciation des risques de blessures musculo-squelettiques, et à la mise en oeuvre, dès que possible, de mesures de contrôle permanentes conçues compte tenu des paramètres établis par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices.
Note marginale :Définition de blessure musculo-squelettique
(3) Au présent article, blessure musculo-squelettique s’entend de toute blessure ou tout trouble touchant les muscles, les tendons, les ligaments, les joints, les nerfs, les vaisseaux sanguins ou les tissus mous connexes, y compris les entorses, foulures ou inflammations.
Note marginale :Violence et harcèlement au travail
42 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques liés à la violence et au harcèlement au travail, à l’égard desquels l’employeur est tenu d’élaborer et d’afficher, à un endroit accessible à tous les employés, une politique énonçant son engagement :
a) à fournir un lieu de travail sûr, sain et exempt de violence et de harcèlement;
b) à consacrer l’attention, les ressources et le temps nécessaires pour remédier aux facteurs qui contribuent à la violence et au harcèlement au travail;
c) à communiquer aux employés les renseignements en sa possession relativement aux facteurs visés à l’alinéa b);
d) à aider les employés qui font l’objet de violence et de harcèlement au travail.
Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail
(2) Le programme de santé et de sécurité au travail prévoit :
a) l’exigence de tenir compte, lors de l’appréciation des risques de violence et de harcèlement au travail effectuée dans le cadre de son élaboration, de la nature du travail effectué dans le lieu de travail, des conditions dans lesquelles ce travail est effectué et de toute expérience antérieure dans ce lieu ainsi que dans d’autres lieux de travail semblables;
b) les procédures régissant :
(i) l’obtention d’une assistance immédiate à l’égard de tout acte de violence qui présente un risque imminent de blessures physiques,
(ii) le signalement des incidents de violence et de harcèlement au travail à l’employeur ou au superviseur,
(iii) les enquêtes relatives aux cas de violence et de harcèlement au travail signalés et le traitement de ses cas.
Note marginale :Formations
(3) Les formations que l’employeur est tenu de fournir à ses employés comportent de la formation sur les facteurs qui contribuent à la violence et au harcèlement au travail.
Note marginale :Définition de violence et harcèlement au travail
(4) Au présent article, violence et harcèlement au travail s’entend de tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique.
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