Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)
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PARTIE 14Éclairage (suite)
Note marginale :Éclairage de secours
74 (1) L’employeur veille à ce que le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit muni d’un système d’éclairage de secours qui :
a) se déclenche automatiquement en cas de défaillance du système d’éclairage principal;
b) fournit de l’éclairage fiable et suffisant pour la mise en oeuvre de toutes les mesures d’urgence à prendre, notamment pour la mise en oeuvre des procédures d’arrêt d’urgence et d’évacuation des lieux.
Note marginale :Vérification
(2) L’employeur veille à ce que le système d’éclairage de secours soit vérifié pour s’assurer de son bon fonctionnement, au moins une fois par mois.
Note marginale :Manipulation, entreposage et élimination
75 L’employeur veille à ce que les éléments d’éclairage et les ampoules du lieu de travail placé sous sa responsabilité soient manipulés, entreposés et éliminés conformément aux instructions des fabricants et d’une manière qui ne présente aucun risque pour quiconque.
PARTIE 15Niveaux sonores
Note marginale :Communications sans entraves
76 L’employeur veille à ce que les niveaux sonores dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité n’entravent pas les communications durant les activités courantes ou liées à une urgence.
Note marginale :Bruit
77 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le bruit excessif, tout employeur devant veiller, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité qui n’est pas une aire sous-marine :
a) à ce qu’il soit procédé au diagnostic acoustique de ce lieu, conformément à la norme Z107.56 du groupe CSA, intitulée Mesure de l’exposition au bruit;
b) dans la mesure du possible, à ce que les valeurs limites d’exposition aux émissions sonores soient respectées;
c) s’il n’est pas possible de maintenir un niveau sonore égal ou inférieur aux valeurs limites d’exposition :
(i) à ce que soient placées, aux entrées et à la périphérie des aires où les employés peuvent être exposés à des niveaux sonores excessifs, des affiches qui signalent clairement la présence de risques liés au bruit et qui indiquent l’équipement de protection personnelle requis dans ces aires,
(ii) à ce que chaque employé subisse des examens audiométriques tous les deux ans ou, si un audiologiste ou un médecin du travail le recommande, plus fréquemment.
Note marginale :Résultats des diagnostics acoustiques
(2) L’employeur conserve les résultats des diagnostics acoustiques pendant au moins dix ans après le jour où ceux-ci sont effectués.
Note marginale :Instructions et formation
(3) Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir à ses employés portent notamment sur les risques que présente le bruit.
PARTIE 16Ventilation
Note marginale :Qualité de l’air
78 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que représente la mauvaise qualité de l’air, tout employeur étant tenu de veiller à ce que le niveau des contaminants dans l’air du lieu de travail placé sous sa responsabilité ne dépasse pas les valeurs limites d’exposition applicables, notamment, si le lieu est un ouvrage en mer, par l’installation, l’utilisation, l’entretien et la mise à l’essai de systèmes de ventilation appropriés et d’autres dispositifs techniques.
Note marginale :Systèmes locaux d’évacuation de l’air
(2) Les systèmes de ventilation comprennent, si cela est possible, les systèmes locaux d’évacuation de l’air propres à empêcher, au besoin, les impuretés de se retrouver dans l’espace respiratoire des employés au travail.
Note marginale :Systèmes de ventilation
79 L’employeur veille à l’égard de tout système de ventilation installé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :
a) à ce qu’il soit équipé d’un dispositif d’alarme sonore qui se déclenche advenant une défaillance;
b) à ce que les contaminants qu’il retire d’une aire soient rejetés à l’extérieur de celle-ci et empêchés de pénétrer dans les espaces de travail ou dans l’aire d’habitation;
c) à ce qu’il soit, et à ce que tout équipement d’humidification dont il est muni soit :
(i) construit et entretenu de manière à ce que le développement et la dissémination des micro-organismes, des insectes et des acariens y soient réduits au minimum,
(ii) si cela est possible, facile d’accès aux fins de nettoyage et d’inspection;
d) sauf s’il est installé dans l’aire d’habitation, à ce qu’il assure un taux minimum de ventilation conforme aux exigences de la norme de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Industrial Ventilation : A Manual of Recommended Practice for Design;
Note marginale :Moteur à combustion interne
80 L’employeur veille, dans le cas où de l’équipement mobile mû par un moteur à combustion interne est utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à l’intérieur d’un local ou dans un espace de travail fermé, à ce que le moteur soit entretenu de façon à le maintenir conforme aux exigences prévues — relativement à la ventilation des gaz d’échappement des véhicules — dans la norme de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Industrial Ventilation : A Manual of Recommended Practice for Design.
PARTIE 17Sûreté des structures
Note marginale :Déplacement dans le lieu de travail
81 L’employeur veille à ce que les personnes se trouvant dans le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité puissent, dans la mesure du possible, se déplacer dans ce lieu, notamment dans les couloirs, sans avoir à se courber, sans être gênés et sans risquer de trébucher, et à ce que tout changement dans la dénivellation du plancher ou dans la hauteur du plafond, qui présente un risque de blessure et qui ne peut pas être corrigé, soit clairement signalé.
Note marginale :Portes
82 L’employeur veille à l’égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité :
a) à ce que toute porte battante qui donne sur des escaliers s’ouvre entièrement de plain-pied sur un plancher ou un palier;
b) à ce que toute porte battante à double mouvement qui ne permet pas aux personnes qui s’en approchent par un côté de constater la présence d’autres personnes à l’autre côté ne puisse être empruntée que dans un seul sens.
Note marginale :Garde-fous
83 Tout garde-fou requis par le présent règlement remplit les exigences suivantes :
a) il comprend :
(i) une traverse, une chaîne ou un câble horizontal situé à au moins 90 cm, mais à au plus 1,1 m au-dessus de la surface de travail,
(ii) sauf s’il est placé au sommet d’une échelle fixe, au moins une traverse, une chaîne ou un câble horizontal supplémentaire placé sous la traverse, la chaîne ou le câble visé au sous-alinéa (i) de sorte qu’il y ait, entre la surface de travail et la traverse, la chaîne ou le câble le plus près ou entre deux traverses, chaînes ou câbles adjacents, une distance ne dépassant pas la moitié de celle séparant la surface de travail de la traverse, de la chaîne ou du câble visé à ce sous-alinéa,
(iii) de poteaux de soutènement verticaux séparés par une distance d’au plus 3 m d’un point central à l’autre;
b) il peut supporter la plus élevée des charges suivantes :
(i) la charge maximale pouvant vraisemblablement y être appliquée,
(ii) la charge statique d’au moins 890 N appliquée en quelque sens que ce soit à tout point de la traverse, de la chaîne ou du câble visés au sous-alinéa a)(i);
c) il peut résister aux effets du feu.
Note marginale :Bords non protégés et ouvertures dans les planchers et les murs
84 L’employeur est tenu, à l’égard de toute aire à laquelle les personnes peuvent accéder dans l’ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de veiller à ce que :
a) toute ouverture dans un mur ou dans une cloison qui présente un risque de chute de plus de 1,2 m et qui est d’au moins 75 cm de haut et 30 cm de large, ou qui présente tout autre risque pour quiconque, et toute ouverture dans le plancher, dans une plate-forme ou dans un pont, dont la plus petite dimension est d’au moins 30 cm soient, selon le cas :
(i) protégées au moyen de garde-fous,
(ii) couvertes de matériaux qui sont :
(A) fixés solidement aux éléments structurels de l’ouvrage en mer,
(B) à même de supporter les charges pouvant vraisemblablement y être appliquées;
b) tout autre bord non protégé, sauf sur un hélipont, qui présente un risque de chute de plus de 1,2 m soit protégé au moyen de garde-fous.
Note marginale :Réceptacle à ouverture sur le dessus
85 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, les employés ont accès à la partie supérieure d’un compartiment, d’une trémie, d’un réservoir, d’une cuve, d’une fosse ou de tout réceptacle semblable, dont la partie supérieure comporte une ouverture suffisamment large pour permettre le passage d’une personne, l’employeur responsable de ce lieu veille, selon le cas :
a) à ce que l’ouverture du réceptacle soit couverte d’une grille, d’un écran ou de toute autre pièce de protection;
b) à ce qu’une passerelle qui est d’au moins 50 cm de large et qui est munie de garde-fous soit installée à côté ou au-dessus de cette ouverture.
Note marginale :Charge supportée
(2) La grille, l’écran, la pièce de protection et la passerelle doivent pouvoir supporter la plus élevée des deux charges suivantes :
a) la charge maximale pouvant vraisemblablement y être appliquée;
b) une charge mobile de 6 kN.
Note marginale :Entrée dans un réceptacle
(3) Lorsqu’un employé est appelé à pénétrer dans un réceptacle à ouverture sur le dessus, par cette ouverture, l’employeur veille à ce que la paroi interne du réceptacle soit, dans la mesure du possible, munie d’une échelle fixe qui permet à l’employé de pénétrer dans ce réceptacle et d’en sortir sans risque.
Note marginale :Ouvertures dans la structure
86 L’employeur veille, préalablement à la création de toute ouverture dans la structure de l’ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, notamment dans un mur ou dans le plancher, à ce que l’emplacement de tout tuyau, câble ou conduit se trouvant dans l’aire prévue pour l’ouverture soit clairement signalé.
PARTIE 18Équipement, machines et dispositifs
Note marginale :Exigences
87 (1) Chaque exploitant et chaque employeur veille à l’égard de l’équipement, des machines, des dispositifs qu’il fournit, pour usage dans un lieu de travail, et de leurs pièces et accessoires :
a) à ce que seules les personnes compétentes les installent, les assemblent, les utilisent, les manipulent, les rangent, les rajustent, les modifient, les entretiennent, les réparent, les inspectent, les mettent à l’essai, les nettoient ou les démontent;
b) à ce que les travaux visés à l’alinéa a) soient exécutés conformément aux instructions du fabricant et, s’ils sont exécutés à l’extérieur, à ce qu’il soit tenu compte des conditions environnementales entourant leur exécution;
c) à ce que les instructions du fabricant relatives à leur fonctionnement et à leur entretien soient mises à la portée de toute personne qui entreprend les travaux visés à l’alinéa a);
d) à ce qu’il y ait suffisamment d’espace autour d’eux pour permettre l’exécution des travaux visés à l’alinéa a) en toute sécurité;
e) à ce qu’ils fassent l’objet :
(i) d’inspections visuelles et sommaires par les personnes qui les utilisent, avant chaque utilisation,
(ii) d’inspections minutieuses de sécurité au moins une fois par an, si, selon le cas :
(A) ils servent à la protection ou à la préservation de la vie des personnes,
(B) leur utilisation est, en l’absence de mesures de contrôle des risques, susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des personnes se trouvant dans le lieu de travail,
(C) ils sont sujets à des détériorations cumulatives qui pourraient compromettre leur sûreté;
f) à ce que la personne qui les entretient, les répare, les modifie, les met à l’essai ou, autrement que de manière visuelle et sommaire, les inspecte tienne un registre qu’elle signe et dans lequel elle indique clairement leurs identificateurs, les travaux dont ils ont fait l’objet ainsi que les dates afférentes, son nom et, le cas échéant, ses observations relativement à leur sûreté;
g) à ce que personne ne les utilise d’une manière qui risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes dans le lieu de travail, notamment à ce que nul :
(i) n’entretienne, ne répare, ni ne nettoie ni l’équipement, ni la machine, ni le dispositif qui est alimenté par quelque source d’énergie et qui est en cours de fonctionnement,
(ii) ne fasse fonctionner ni l’équipement, ni la machine, ni le dispositif dont le dispositif protecteur n’est pas proprement installé;
h) à ce que personne ne les altère ni les détraque intentionnellement, d’une manière qui risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes dans le lieu de travail, notamment, sauf si le présent règlement le permet, à ce que nul ne détériore ni ne mette intentionnellement hors d’usage leurs dispositifs ou un système de sécurité.
Note marginale :Registre
(2) L’exploitant ou l’employeur est tenu :
a) de conserver le registre visé à l’alinéa (1)f) ainsi qu’un registre contenant la date d’acquisition de chaque équipement, machine ou dispositif qu’il fournit, jusqu’à l’écoulement de cinq ans après la date de mise hors service de ceux-ci dans le lieu de travail;
b) de veiller à ce que les registres soient mis à la portée des personnes qui utilisent, inspectent, mettent à l’essai, entretiennent, réparent ou modifient l’équipement, la machine ou le dispositif.
Note marginale :Exception — entretien, réparation ou nettoyage
(3) Malgré le sous-alinéa (1)g)(i), il est permis d’effectuer les travaux d’entretien, de réparation ou de nettoyage sur l’équipement, la machine ou le dispositif qui est en cours de fonctionnement si :
a) leur fonctionnement continu est essentiel à l’exécution des travaux;
b) la source d’énergie de chacune de leurs pièces dont le fonctionnement n’est pas essentiel est, lorsque cela est possible, maîtrisée conformément à la partie 27 ou si la pièce est munie d’un dispositif protecteur.
Note marginale :Exception — retrait du dispositif protecteur
(4) Malgré le sous-alinéa (1)g)(ii), il est permis de faire fonctionner l’équipement, la machine ou le dispositif dont le dispositif protecteur n’est pas adéquatement installé, dans la mesure nécessaire :
a) pour en dégager toute partie du corps d’une personne coincée;
b) pour y effectuer des travaux de mise à l’essai, de réparation, d’entretien ou de nettoyage si :
(i) leur source d’énergie est, si cela est possible, maîtrisée conformément à la partie 27,
(ii) la personne qui y effectue les travaux ne s’en éloigne qu’une fois le dispositif protecteur remis en place et son bon fonctionnement vérifié.
Note marginale :Procédures de rechange
(5) L’employeur établit les procédures à suivre par les employés — et leur donne des instructions en ce sens — en vue de les exposer le moins possible aux risques de blessures lorsqu’ils sont appelés à exécuter, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, des travaux de mise à l’essai, de réparation, d’entretien ou de nettoyage sur de l’équipement, des machines ou des dispositifs en cours de fonctionnement, dont les dispositifs protecteurs ne sont pas en place et dont les sources d’énergie ne peuvent pas être maîtrisées aux termes de l’alinéa (3)b) ou du sous-alinéa (4)b)(i).
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