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Règlement sur les urgences environnementales (2019) (DORS/2019-51)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-08-24 Versions antérieures

Règlement sur les urgences environnementales (2019)

DORS/2019-51

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2019-02-25

Règlement sur les urgences environnementales (2019)

C.P. 2019-96 2019-02-23

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 octobre 2016, le projet de règlement intitulé Règlement sur les urgences environnementales (2016), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 200(1) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de cette loi,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 200(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les urgences environnementales (2019), ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    capacité maximale

    capacité maximale S’entend, à l’égard d’un système de réservoirs, de sa capacité physique totale exprimée en tonnes métriques, y compris la capacité qui dépasse la limite de remplissage sécuritaire établie par le fabricant des contenants qui forment le système de réservoirs. (maximum capacity)

    exercice de simulation

    exercice de simulation Exercice visant à simuler une intervention en cas d’urgences environnementales mettant en cause le rejet d’une substance. (simulation exercise)

    exercice général de simulation

    exercice général de simulation Exercice de simulation pratique qui nécessite le déploiement de personnel, de ressources et d’équipement. (full-scale simulation exercise)

    installation

    installation Propriété où se trouvent des aménagements terrestres fixes et une substance. (facility)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

    numéro d’enregistrement CAS

    numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à une substance par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)

    responsable

    responsable La personne qui est propriétaire d’une substance qui se trouve à une installation ou qui a toute autorité sur elle. (responsible person)

    système de réservoirs

    système de réservoirs Contenant ou réseau de contenants utilisés pour contenir une substance — y compris tous les pipelines ou les raccordements qui y sont reliés — sauf les composants qui sont isolés du réseau, automatiquement ou à distance, par des valves de fermeture ou d’autres mécanismes, en cas d’urgence environnementale. (container system)

  • Note marginale :Quantité maximale prévue

    (2) Pour l’application du présent règlement, la quantité maximale prévue d’une substance est déterminée conformément aux paragraphes 3(1) à (4) pour une période d’un an commençant à la date où la situation en cause visée aux paragraphes 3(1) ou (5) survient ou à la date où un avis est présenté en application de l’article 13.

Liste des substances

Note marginale :Liste

  •  (1) Pour l’application de la définition de substance à l’article 193 de la Loi, la liste des substances comprend :

    • a) les substances dont les numéros d’enregistrement CAS figurent à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 et qui, si elles sont présentes dans un mélange, le sont en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3 de cette partie;

    • b) les solutions dont les numéros d’enregistrement CAS figurent à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1, si la concentration du soluté dans la solution est égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3 de cette partie, et dont, si elles sont présentes dans un mélange, la concentration du soluté dans le mélange est égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3 de cette partie.

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Les substances ci-après sont exclues de la liste des substances :

    • a) celle qui est désignée à la colonne 5 de la partie 1 de l’annexe 1 comme étant combustible ou susceptible d’exploser et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle est présente dans un mélange dont le point éclair est supérieur à 23 °C et dont le point d’ébullition est supérieur à 35 °C,

      • (ii) elle est l’un des composants du gaz naturel à l’état gazeux;

    • b) celle qui est désignée à la colonne 5 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 comme présentant un danger en cas d’inhalation et qui est présente dans un mélange, à l’état liquide ou gazeux, dont la pression de vapeur totale est inférieure à 1,33 kPa;

    • c) celle qui sert à alimenter un appareil de chauffage dans l’installation où elle se trouve ou à y produire de l’énergie électrique et qui est présente en une quantité inférieure à celle prévue à la colonne 4 de la partie 1 de l’annexe 1 pour cette substance;

    • d) celle qui est assujettie à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

    • e) celle qui est dans un pipeline assujetti au Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres ou dans une usine de traitement assujettie au Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement;

    • f) celle qui est dans un pipeline entièrement situé dans une province et qui se trouve sur une propriété où il n’y a pas d’aménagements terrestres fixes autres que des pipelines ou des stations de compression ou de pompage;

    • g) celle qui est dans un réservoir raccordé au moteur d’un moyen de transport et servant à l’alimenter;

    • h) celle qui figure à l’article 57 de la partie 1 de l’annexe 1, si elle est sous forme solide;

    • i) celle qui figure à l’article 143 de la partie 1 de l’annexe 1, si elle est sous forme de particules solides de plus de 10 μm de diamètre;

    • j) celle qui figure à l’article 167 de la partie 1 de l’annexe 1, si elle est sous une forme autre que celle du phosphore blanc.

Avis sur les substances se trouvant dans une installation

Note marginale :Avis

  •  (1) Le responsable présente au ministre, pour chaque installation où se trouve une substance, un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 2 dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où l’une ou l’autre des situations suivantes survient :

    • a) la quantité totale de la substance, qu’elle se trouve dans un système de réservoirs ou non, est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance;

    • b) une quantité de la substance est placée dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance.

  • Note marginale :Quantité — exclusions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le calcul de la quantité ne tient pas compte de la quantité de la substance :

    • a) qui se trouve dans l’installation pendant une période d’au plus soixante-douze heures — à moins que la substance n’y soit chargée ou déchargée — si une preuve de la date et de l’heure auxquelles la quantité de la substance est arrivée est conservée durant cette période;

    • b) qui se trouve dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale d’au plus 0,03 t;

    • c) qui est présente dans les scories, les stériles, les résidus miniers, les résidus solides, le minerai ou le concentré de minerai;

    • d) qui figure à l’article 17 de la partie 1 de l’annexe 1, est dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale inférieure à 10 t et qui est située à au moins 360 m de tout point situé le long des limites de l’installation;

    • e) figure à l’article 163 de la partie 1 de l’annexe 1 ou à l’article 5 ou 9 de la partie 2 de cette annexe et se trouve dans une exploitation agricole pour y être utilisée comme nutriment.

  • Note marginale :Calcul de la quantité — partie 1 de l’annexe 1

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité d’une substance prévue à la partie 1 de l’annexe 1 qui est présente dans un mélange est calculée par la multiplication de la quantité du mélange, exprimée en tonnes métriques, par la concentration, exprimée en pourcentage massique, de la substance dans le mélange.

  • Note marginale :Calcul de la quantité — partie 2 de l’annexe 1

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité d’une substance qui est une solution prévue à la partie 2 de l’annexe 1 est calculée de la façon suivante :

    • a) dans le cas d’une solution qui n’est pas présente dans un mélange, par la multiplication de la quantité de la solution, exprimée en tonnes métriques, par la concentration du soluté dans la solution, exprimée en pourcentage massique;

    • b) dans le cas d’une solution qui est présente dans un mélange :

      • (i) si la concentration du soluté dans la solution est connue, par la multiplication de la quantité du mélange, exprimée en tonnes métriques, par la concentration, exprimée en pourcentage massique, du soluté dans la solution et par le pourcentage massique de la solution dans le mélange,

      • (ii) si elle n’est pas connue, par la multiplication de la quantité du mélange, exprimée en tonnes métriques, par le pourcentage massique de la solution dans le mélange.

  • Note marginale :Avis de changement

    (5) Le responsable présente au ministre un avis révisé comportant les renseignements visés à l’annexe 2 dans les soixante jours suivant celui où l’une ou l’autre des situations suivantes survient :

    • a) les renseignements qui ont été présentés au titre des articles 1 ou 2 de l’annexe 2 ont changé;

    • b) la dernière quantité maximale prévue déclarée au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2 à l’égard d’une substance a augmenté d’au moins 10 %;

    • c) la dernière capacité maximale déclarée au titre de l’alinéa 3f) de l’annexe 2 à l’égard d’un système de réservoirs dans lequel se trouve une quantité de substance a augmenté d’au moins 10 %.

Plan d’urgence environnementale

Note marginale :Élaboration

  •  (1) Le responsable élabore un plan d’urgence environnementale à l’égard d’une substance, pour chaque installation où elle se trouve, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) si tout ou partie de la substance ne se trouve pas dans un système de réservoirs, le responsable a déclaré au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2 une quantité maximale prévue qui est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 de l’annexe 1 pour cette substance;

    • b) si la substance se trouve dans un système de réservoirs, le responsable a déclaré, à la fois :

      • (i) au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2, une quantité maximale prévue qui est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance,

      • (ii) au titre de l’alinéa 3f) de l’annexe 2, une capacité maximale qui est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance.

  • Note marginale :Contenu exigé

    (2) Le plan d’urgence environnementale comporte les renseignements suivants :

    • a) les propriétés et particularités de la substance ainsi que la quantité maximale prévue de la substance à l’installation;

    • b) les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres mettant en cause la substance et se déroulant à l’installation;

    • c) la description de l’installation et celle de ses environs qui pourraient être touchés dans le cas d’une urgence environnementale visée à l’alinéa d), y compris la mention de tout hôpital, école ou immeuble résidentiel, commercial ou industriel, route, infrastructure de transport en commun et de tout parc, forêt, habitat faunique, source d’eau ou plan d’eau;

    • d) les urgences environnementales qui peuvent raisonnablement survenir à l’installation et qui sont susceptibles d’avoir des effets nocifs sur l’environnement ou de constituer un danger pour la vie ou la santé humaines, y compris l’urgence environnementale visée à l’alinéa e) et, le cas échéant, l’urgence environnementale dont la probabilité de survenance est plus élevée que celle de l’urgence environnementale visée à l’alinéa e) et dont la distance d’impact à l’extérieur des limites de l’installation serait la plus longue;

    • e) les effets nocifs sur l’environnement ou le danger pour la vie ou la santé humaines pouvant vraisemblablement résulter d’une urgence environnementale mettant en cause le rejet :

      • (i) de la quantité maximale de la substance pouvant se trouver dans le système de réservoirs ayant la plus grande capacité maximale, si une quantité de la substance se trouve dans un système de réservoirs,

      • (ii) de la quantité maximale prévue de la substance qui ne se trouvera pas dans un système de réservoirs, si une quantité de la substance ne se trouve pas dans un système de réservoirs;

    • f) les effets nocifs sur l’environnement ou le danger pour la vie ou la santé humaines pouvant vraisemblablement résulter de l’urgence environnementale visée à l’alinéa d), s’il en est, dont la probabilité de survenance est plus élevée que celle de l’urgence environnementale visée à l’alinéa e) et dont la distance d’impact à l’extérieur des limites de l’installation serait la plus longue;

    • g) les mesures à prendre pour la prévention des urgences environnementales visées à l’alinéa d) et la préparation à celles-ci, ainsi que les mesures d’intervention et de rétablissement qui seront prises si elles surviennent;

    • h) le titre du poste des personnes qui, en cas d’urgence environnementale, exerceront des fonctions de direction et prendront des décisions, ainsi que leurs rôles et responsabilités;

    • i) la liste des formations données ou qui seront données, à l’égard d’urgences environnementales, au personnel de l’installation qui sera appelé à intervenir dans le cas où l’une ou l’autre des urgences environnementales visées à l’alinéa d) survient;

    • j) la liste de l’équipement d’intervention d’urgence nécessaire pour les mesures visées à l’alinéa g) et l’emplacement de cet équipement;

    • k) les mesures que prendra le responsable, seul ou en collaboration avec les autorités locales, pour communiquer avec les membres du public qui pourraient subir un préjudice en raison de l’urgence environnementale visée à l’alinéa f), afin de les renseigner de manière préventive sur :

      • (i) la possibilité que l’urgence environnementale survienne,

      • (ii) les conséquences potentielles de l’urgence environnementale sur l’environnement et sur la vie ou la santé humaines, compte tenu des renseignements prévus aux alinéas a) à c),

      • (iii) en cas d’urgence environnementale, les mesures que le responsable prendra pour protéger l’environnement et la vie ou la santé humaines et la façon dont il communiquera avec eux;

    • l) les mesures que prendra le responsable, seul ou en collaboration avec les autorités locales, pour communiquer, dans le cas où une urgence environnementale mettant en cause le rejet d’une substance survient, avec les membres du public auxquels l’urgence pourrait causer un préjudice, afin de les renseigner pendant et après celle-ci sur les actions qu’ils peuvent prendre afin de réduire les effets nocifs sur l’environnement et le danger pour la vie ou la santé humaines, y compris leur expliquer comment ces actions peuvent aider à réduire ces effets;

    • m) le titre du poste de la personne qui communiquera avec les membres du public visés aux alinéas k) et l);

    • n) s’il en est, les consultations tenues par le responsable avec les autorités locales à l’égard des mesures visées aux alinéas k) et l);

    • o) un plan de l’installation illustrant l’emplacement des substances par rapport aux éléments physiques sur place.

  • Note marginale :Plan existant

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le responsable peut utiliser un plan d’urgence environnementale qui a déjà été préparé à titre volontaire, pour un autre gouvernement ou sous le régime d’une autre loi fédérale, si le plan satisfait aux exigences du paragraphe (2) ou s’il est modifié pour y satisfaire.

  • Note marginale :Mesures appropriées

    (4) Les mesures prévues au plan d’urgence environnementale doivent permettre de répondre aux objectifs de prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement liés à toute urgence environnementale visée à l’alinéa (2)d).

Note marginale :Avis d’élaboration d’un plan

 Dans les six mois suivant la date à laquelle un plan d’urgence environnementale doit être élaboré en application du paragraphe 4(1), le responsable avise le ministre qu’il a élaboré le plan ou qu’il utilise un plan existant conformément au paragraphe 4(3) en lui présentant un avis qui comporte les renseignements visés à l’annexe 3.

Note marginale :Mise en vigueur du plan

 Dans l’année suivant le jour où il est tenu d’élaborer un plan d’urgence environnementale au titre du paragraphe 4(1), le responsable le met en vigueur et présente au ministre un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 4.

Note marginale :Exercice de simulation

  •  (1) Le responsable effectue des exercices de simulation à l’égard de chaque plan d’urgence environnementale élaboré en application du paragraphe 4(1) en procédant :

    • a) chaque année, à compter de la date de la mise en vigueur du plan d’urgence environnementale, à un exercice de simulation à l’égard d’une substance pour chaque catégorie de danger figurant à la colonne 5 des parties 1 et 2 de l’annexe 1 dans le contexte de la simulation d’une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)d);

    • b) chaque cinq ans, à compter de la mise en vigueur du plan d’urgence environnementale, à un exercice général de simulation à l’égard d’une substance dans le contexte de la simulation de l’une ou l’autre des urgences environnementales visées aux alinéas 4(2)e) et f).

  • Note marginale :Cycle des exercices de simulation

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’exercice de simulation effectué à l’égard d’une substance appartenant à une catégorie de danger doit simuler une urgence environnementale différente pour chaque exercice de simulation suivant jusqu’à ce que toutes les urgences environnementales visées à l’alinéa 4(2)d) pour chacune des substances appartenant à cette catégorie de danger aient fait l’objet d’une simulation. Lorsque chaque urgence environnementale a fait l’objet d’une simulation, le cycle doit reprendre.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard d’une année au cours de laquelle un exercice général de simulation visé à l’alinéa (1)b) est effectué.

Note marginale :Consignation de l’exercice de simulation

 Après chaque exercice de simulation effectué à l’égard du plan d’urgence environnementale, le responsable en dresse un bilan dans lequel il en consigne la date, le résumé et le résultat ainsi que toute modification à apporter au plan à la suite de l’exercice de simulation.

Note marginale :Avis d’exercices de simulation effectués

 Le responsable présente au ministre un avis concernant les exercices de simulation effectués à l’égard d’un plan d’urgence environnementale comportant les renseignements visés à l’annexe 5 au plus tard cinq ans après la date où il a mis en vigueur le plan d’urgence environnementale au titre de l’article 6.

Note marginale :Mise à jour du plan

 Le responsable révise au moins une fois par année le plan d’urgence environnementale et, si nécessaire, le met à jour de sorte qu’il continue de satisfaire aux exigences du paragraphe 4(2). Il conserve un document dans lequel sont consignées les dates des révisions.

Note marginale :Accessibilité

 Le responsable veille à ce qu’une copie du plan d’urgence environnementale soit facilement accessible à l’installation visée au paragraphe 4(1) et dans tout autre lieu où il est nécessaire de conserver une copie du plan, afin que les personnes qui doivent l’appliquer puissent y avoir accès.

Note marginale :Mesures au titre de l’alinéa 201(1)b) de la Loi

 Les mesures d’urgence à prendre au titre de l’alinéa 201(1)b) de la Loi comprennent les mesures prévues au plan d’urgence environnementale pour remédier à une urgence environnementale et réparer les dommages en découlant.

Présentation périodique d’avis

Note marginale :Avis concernant une substance

 Si un avis a été présenté au titre du paragraphe 3(1), un responsable présente au ministre un nouvel avis comportant les renseignements visés à l’annexe 2 au plus tard cinq ans après la date à laquelle l’avis le plus récent comportant ces renseignements a été présenté.

Note marginale :Avis d’exercice de simulation

 Si un avis a été présenté au ministre au titre de l’article 9, un responsable lui présente un nouvel avis comportant les renseignements visés à l’annexe 5 au plus tard cinq ans après la date à laquelle l’avis le plus récent comportant ces renseignements a été présenté.

Changement de circonstances

Note marginale :Changement de quantité ou de capacité

  •  (1) Si un avis a été présenté au titre du paragraphe 3(1) à l’égard d’une substance se trouvant dans une installation, un responsable présente un avis au ministre dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) la quantité totale de la substance se trouvant dans l’installation est, pendant une période d’un an, moindre que la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance;

    • b) une quantité de la substance, pendant une période d’un an, ne se trouve plus dans l’installation dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) L’avis doit comporter les renseignements visés à l’annexe 6 et être présenté dans les soixante jours suivant la période visée aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas.

Note marginale :Cessation des activités

 Le responsable qui entend cesser ses activités pendant une période d’au moins un an à l’installation où se trouve une substance, pour tout motif autre que l’entretien, présente au ministre un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 7 au moins trente jours avant la cessation ou le plus tôt possible en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’incendie, d’accident grave, de vandalisme, de catastrophe naturelle ou d’acte terroriste.

Note marginale :Transfert de propriété de l’installation

 En cas de transfert de propriété de l’installation où se trouve la substance, le responsable, si un avis a été présenté à l’égard de la substance au titre du paragraphe 3(1), présente au ministre au plus tard à la date du transfert un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 7.

Rapport sur les urgences environnementales

Note marginale :Alinéa 201(1)a) de la Loi

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, l’alinéa 201(1)a) de la Loi s’applique uniquement à l’égard des urgences environnementales suivantes :

    • a) celles qui ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;

    • b) celles qui mettent ou pourraient mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;

    • c) celles qui constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

  • Note marginale :Rapport écrit — personne désignée

    (2) La personne désignée à qui doit être fourni le rapport écrit sur une urgence environnementale mettant en cause une substance figurant à la liste visée à l’article 2 est le directeur régional, Direction de l’application de la loi en environnement, Direction générale de l’application de la loi, ministère de l’Environnement, dans la région où l’urgence environnementale a lieu.

  • Note marginale :Rapport écrit — contenu exigé

    (3) Le rapport écrit doit comporter les renseignements visés à l’annexe 8.

Exigences de présentation

Note marginale :Attestation

  •  (1) Les renseignements à fournir en application du présent règlement et tout rapport écrit fourni en application de l’alinéa 201(1)a) de la Loi sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par la personne tenue de fournir les renseignements ou le rapport, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements ou le rapport sont complets et exacts.

  • Note marginale :Renseignements sur le représentant

    (2) Si l’attestation est fournie par un représentant autorisé, celui-ci fournit ses nom, numéro de téléphone et adresse électronique.

Note marginale :Transmission électronique — renseignements visés au présent règlement

  •  (1) Les renseignements à fournir au ministre en application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme que le ministre précise et portent la signature électronique de la personne à qui incombe l’obligation de les transmettre ou celle de son représentant autorisé.

  • Note marginale :Transmission électronique — rapport écrit sur l’urgence environnementale

    (2) Le rapport écrit fourni en application de l’alinéa 201(1)a) de la Loi à l’agent de l’autorité ou à la personne visée au paragraphe 18(2) est transmis électroniquement en la forme que le ministre précise et porte la signature électronique de la personne à qui incombe l’obligation de le transmettre ou celle de son représentant autorisé.

  • Note marginale :Transmission sur support papier

    (3) Si le ministre n’a pas précisé la forme ou si les renseignements ou le rapport écrit, selon le cas, ne peuvent être transmis électroniquement en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la personne à qui incombe l’obligation de les transmettre, ils sont transmis sur support papier en la forme précisée par le ministre, le cas échéant, et ils portent la signature de la personne à qui incombe l’obligation de les transmettre ou de son représentant autorisé.

Conservation des documents

Note marginale :Conservation des documents

  •  (1) Les documents préparés en application des articles 8 et 10 sont conservés à l’installation visée au paragraphe 4(1).

  • Note marginale :Période de sept ans

    (2) Les documents visés au paragraphe (1) sont conservés pendant au moins sept ans à compter du jour où ils sont préparés.

Disposition transitoire

Note marginale :Application de l’article 3

 Pour l’application de l’article 3, si l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas 3(1)a) ou b) à l’égard d’une installation survient avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le responsable présente au ministre l’avis visé au paragraphe 3(1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Abrogation

 Le Règlement sur les urgences environnementalesNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Cent quatre-vingts jours après l’enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(alinéas 2(1)a) et b), 2(2)a) à c), h) et i), 3(1)a) et b) et (2)d) et e), paragraphes 3(3) et (4), alinéa 4(1)a), sous-alinéas 4(1)b)(i) et (ii) et alinéas 7(1)a) et 15(1)a) et b))Liste des substances

PARTIE 1

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleNuméro d’enregistrement CASNom de la substanceConcentration
(% massique)
Quantité minimale
(tonnes métriques)
Catégorie de danger
(abréviation)
156-23-5Tétrachlorométhane100,22A
257-14-71,1-Diméthylhydrazine106,80I
360-29-7Éther éthylique14,50E
460-34-4Méthylhydrazine106,80I
567-66-3Chloroforme109,10I
671-43-2Benzène110C
774-82-8Méthane14,50E
874-83-9Bromure de méthyle102,27I
974-84-0Éthane14,50E
1074-85-1Éthylène14,50E
1174-86-2Acétylène14,50E
1274-87-3Chlorure de méthyle104,50I
1374-88-4Iodure de méthyle104,50I
1474-89-5Méthylamine14,50E
1574-90-8Cyanure d’hydrogène101,13I
1674-93-1Méthanethiol104,50I
1774-98-6Propane14,50E
1874-99-7Méthylacétylène14,50E
1975-00-3Chlorure d’éthyle14,50E
2075-01-4Chlorure de vinyle14,50E
2175-02-5Fluorure de vinyle14,50E
2275-04-7Éthylamine14,50E
2375-07-0Acétaldéhyde14,50E
2475-08-1Éthanethiol14,50E
2575-09-2Dichlorométhane19,10I
2675-15-0Disulfure de carbone109,10I
2775-18-3Sulfure de diméthyle1150C
2875-19-4Cyclopropane14,50E
2975-21-8Oxyde d’éthylène104,50I
3075-28-5Isobutane14,50E
3175-29-62-Chloropropane14,50E
3275-31-0Isopropylamine14,50E
3375-35-4Chlorure de vinylidène14,50E
3475-37-61,1-Difluoroéthane14,50E
3575-38-71,1-Difluoroéthylène14,50E
3675-44-5Phosgène10,22I
3775-50-3Triméthylamine14,50E
3875-55-8Propylèneimine104,50I
3975-56-9Méthyloxirane104,50I
4075-64-9tert-Butylamine1150C
4175-74-1Tétraméthyle de plomb104,50I
4275-76-3Tétraméthylsilane14,50E
4375-77-4Triméthylchlorosilane104,50I
4475-78-5Diméthyldichlorosilane102,27I
4575-79-6Méthyltrichlorosilane102,27I
4676-06-2Trichloronitrométhane102,27I
4778-00-2Tétraéthyle de plomb102,27I
4878-78-42-Méthylbutane14,50E
4978-79-5Isoprène14,50E
5078-82-0Isobutyronitrile109,10I
5179-01-6Trichloroéthylène101,13A
5279-06-1Acrylamide109,10A
5379-22-1Chloroformiate de méthyle102,27I
5479-38-9Trifluorochloréthylène14,50E
5580-05-74,4’-lsopropylidènediphénol104,50A
5691-08-72,6-Diisocyanate de toluène104,50I
5791-20-3Naphtalène104,50A
5891-94-13,3’-Dichlorobenzidine101,13A
59100-41-4Éthylbenzène17 000C
60100-42-5Styrène104,50E
61100-44-7α-Chlorotoluène104,50A
62104-40-5p-Nonylphénol101,13A
63106-89-81-Chloro-2,3-époxypropane109,10I
64106-97-8Butane14,50E
65106-98-9But-1-ène14,50E
66106-99-0Buta-1,3-diène14,50E
67107-00-6Éthylacétylène14,50E
68107-01-7But-2-ène14,50E
69107-02-8Acroléine102,27I
70107-05-1Chlorure d’allyle109,10I
71107-06-21,2-Dichloroéthane106,80I
72107-07-32-Chloroéthanol104,50I
73107-11-9Allylamine104,50I
74107-12-0Propionitrile104,50I
75107-13-1Acrylonitrile109,10I
76107-15-3Éthylènediamine109,10I
77107-18-6Alcool allylique106,80I
78107-25-5Éther méthylvinylique14,50E
79107-30-2Oxyde de chlorométhyle et de méthyle102,27I
80107-31-3Formiate de méthyle14,50E
81108-05-4Acétate de vinyle106,80I
82108-23-6Chloroformiate d’isopropyle106,80I
83108-88-3Toluène12 500C
84108-91-8Cyclohexylamine106,80I
85108-95-2Phénol109,10I
86109-61-5Chloroformiate de propyle106,80I
87109-66-0Pentane14,50E
88109-67-1Pent-1-ène14,50E
89109-92-2Éther éthylvinylique14,50E
90109-95-5Nitrite d’éthyle14,50E
91110-00-9Furane102,27I
92110-49-6Acétate de 2-méthoxyéthyle109,10A
93110-54-3Hexane104,50A
94110-82-7Cyclohexane1550C
95110-89-4Pipéridine106,80I
96111-15-9Acétate de 2-éthoxyéthyle109,10A
97115-07-1Propylène14,50E
98115-10-6Éther méthylique14,50E
99115-11-72-Méthylpropène14,50E
100116-14-3Tétrafluoroéthylène14,50E
101120-80-9Pyrocatéchol104,50A
102123-31-9Hydroquinone100,22A
103123-73-9(E)-Crotonaldéhyde109,10I
104123-91-11,4-Dioxane19,10I
105124-40-3Diméthylamine14,50E
106126-73-8Phosphate de tributyle104,50A
107126-98-7Méthacrylonitrile104,50I
108127-18-4Tétrachloréthylène101,13A
109151-56-4Éthylèneimine104,50I
110302-01-2Hydrazine106,80I
111353-42-4Éthérate diméthylique de trifluorure de bore106,80I
112373-02-4Acétate de nickel100,22A
113460-19-5Cyanogène14,50E
114463-49-0Propadiène14,50E
115463-51-4Cétène10,22I
116463-58-1Sulfure de carbonyle14,50E
117463-82-12,2-Diméthylpropane14,50E
118504-60-9Penta-1,3-diène14,50E
119506-68-3Bromure de cyanogène104,50I
120506-77-4Chlorure de cyanogène104,50I
121509-14-8Tétranitrométhane104,50I
122542-88-1Oxybis[chlorométhane]10,45I
123556-64-9Thiocyanate de méthyle109,10I
124557-98-22-Chloropropène14,50E
125563-45-13-Méthylbut-1-ène14,50E
126563-46-22-Méthylbut-1-ène14,50E
127584-84-92,4-Diisocyanate de toluène104,50I
128590-18-1(Z)-But-2-ène14,50E
129590-21-61-Chloropropène14,50E
130594-42-3Mercaptan méthylique perchloré104,50I
131598-73-2Bromotrifluoréthylène14,50E
132624-64-6(E)-But-2-ène14,50E
133624-83-9Isocyanate de méthyle104,50I
134627-20-3(Z)-Pent-2-ène14,50E
135630-08-0Monoxyde de carbone106,80I
136646-04-8(E)-Pent-2-ène14,50E
137689-97-4Butényne14,50E
138732-26-32,4,6-Tri-tert-butylphénol100,22A
139814-68-6Chlorure d’acryloyle102,27I
1401303-28-2Pentaoxyde de diarsenic100,22A
1411306-19-0Oxyde de cadmium100,22A
1421306-23-6Sulfure de cadmium100,22A
1431313-99-1Monoxyde de nickel100,22A
1441314-62-1Pentaoxyde de divanadium100,22A
1451327-53-3Trioxyde de diarsenic100,22A
1461330-20-7Xylène, mélange d’isomères18 000C
1471333-74-0Hydrogène14,50E
1481333-82-0Trioxyde de chrome100,22A
1492551-62-4Hexafluorure de soufre109,10I
1504109-96-0Dichlorosilane14,50E
1514170-30-3Crotonaldéhyde109,10I
1526484-52-2Nitrate d’ammonium, solide6020O
1537439-97-6Mercures.o.1,00I
1547440-38-2Arsenic100,22A
1557446-09-5Dioxyde de soufre102,27I
1567446-11-9Trioxyde de soufre104,50I
1577550-45-0Tétrachlorure de titane101,13I
1587616-94-6Fluorure de perchloryle106,80I
1597637-07-2Trifluorure de bore102,27I
1607646-79-9Dichlorure de cobalt100,22A
1617647-01-0Chlorure d’hydrogène (anhydre)102,27I
1627664-39-3Fluorure d’hydrogène (anhydre)10,45I
1637664-41-7Ammoniac (anhydre)104,50I
1647718-54-9Dichlorure de nickel100,22A
1657719-09-7Chlorure de thionyle106,80I
1667719-12-2Trichlorure de phosphore106,80I
1677723-14-0Phosphores.o.1,00I
1687726-95-6Brome104,50I
1697775-09-9Chlorate de sodium1010O
1707775-11-3Chromate de sodium100,22A
1717778-43-0Hydrogénoarsénate de disodium100,22A
1727782-41-4Fluor10,45I
1737782-50-5Chlore101,13I
1747783-06-4Sulfure d’hydrogène104,50I
1757783-07-5Séléniure d’hydrogène10,22I
1767783-60-0Tétrafluorure de soufre101,13I
1777784-34-1Trichlorure d’arsenic106,80I
1787784-42-1Arsine10,45I
1797784-46-5Arsénite de sodium100,22A
1807786-81-4Sulfate de nickel (anhydre)100,22A
1817789-00-6Chromate de potassium100,22A
1827790-98-9Perchlorate d’ammonium13,40O
1837791-21-1Oxyde de dichlore14,50E
1847803-51-2Phosphine102,27I
1857803-52-3Stibine102,27I
1867803-62-5Silane14,50E
1878002-05-9Pétrole brut12 500F
1888006-14-2Gaz naturel liquéfié14,50E
1898006-61-9Essence, sans plomb1150C
1908014-95-7Acide sulfurique fumants.o.4,50I
1918030-30-6Naphta150C
19210025-78-2Trichlorosilane14,50E
19310025-87-3Oxychlorure de phosphore102,27I
19410035-10-6Bromure d’hydrogène101,13I
19510048-95-0Arséniate de sodium dibasique heptahydraté100,22A
19610049-04-4Dioxyde de chlore10,45I
19710101-97-0Sulfate de nickel hexahydraté100,22A
19810102-43-9Monoxyde d’azote104,50I
19910102-44-0Dioxyde d’azote101,13I
20010108-64-2Chlorure de cadmium100,22A
20110124-36-4Sulfate de cadmium100,22A
20210294-34-5Trichlorure de bore102,27I
20310588-01-9Dichromate de sodium100,22A
20413138-45-9Dinitrate de nickel (anhydre)100,22A
20513463-39-3Tétracarbonylnickel10,45I
20613463-40-6Pentacarbonyle de fer101,13I
20713478-00-7Dinitrate de nickel hexahydraté100,22A
20815699-18-0Bis(sulfate) de diammonium et de nickel100,22A
20917540-75-94-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol100,22A
21019287-45-7Diborane(6)101,13I
21120816-12-0Tétraoxyde d’osmium10,22I
21225154-52-3Nonylphénol101,13A
21325167-67-3Butène14,50E
21426471-62-5Diisocyanate de toluène104,50I
21541556-26-7Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle)101,13A
21664741-47-5Gaz naturel (pétrole) condensats1340C
21764741-48-6Gaz naturel, pétrole, mélange liquide brut14,50E
21864741-86-2Distillats moyens, pétrole, adoucis12 500F
21964741-87-3Naphta, pétrole, adouci14,50E
22064742-80-9Distillats moyens, pétrole, hydrodésulfurés12 500F
22168334-30-5Combustibles diesels12 500F
22268476-30-2Fuel-oil, n° 212 500F
22368476-31-3Fuel-oil, n° 412 500F
22468476-33-5Fuel-oil résiduel12 500F
22568476-34-6Combustibles pour moteur diesel n° 212 500F
22668527-27-5Naphta d’alkylation à large intervalle d’ébullition, pétrole, contenant du butane180C
22768553-00-4Fuel-oil, n° 612 500F
22868919-39-1Gaz naturel, condensats145C
22972102-55-7Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium100,22A
23081741-28-8Chlorure de tributyltétradécyl-phosphonium100,22A
23184852-15-3p-Nonylphénol ramifié101,13A
23286290-81-5Essence (carburants pour moteur d’automobile)1150C
233101316-57-8Distillats moyens à large intervalle d’ébullition, pétrole, hydrodésulfurés12 500F
234128683-25-0Pétrole brut de sables bitumineux12 500F

PARTIE 2

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleNuméro d’enregistrement CASNom de la substanceConcentration
(% massique)
Quantité minimale
(tonnes métriques)
Catégorie de danger
(abréviation)
150-00-0Formaldéhyde en solution106,80I
264-19-7Acide acétique956,80I
374-90-8Acide cyanhydrique101,13I
479-21-0Acide peracétique104,50I
51336-21-6Ammoniac, solution aqueuse209,10I
66484-52-2Nitrate d’ammonium en solution8120O
77647-01-0Acide chlorydrique306,80I
87664-39-3Acide fluorhydrique500,45I
97664-41-7Ammoniaque209,10I
107697-37-2Acide nitrique806,80I
117722-84-1Peroxyde d’hydrogène523,40O
127738-94-5Acide chromique100,22A
137778-39-4Acide arsénique100,22A
147790-94-5Acide chlorosulfurique102,27I
1510035-10-6Acide bromhydrique101,13I

Légende :

  • A 
    toxicité en milieu aquatique
  • C 
    combustible
  • E 
    danger d’explosion
  • F 
    danger de feu en nappe
  • I 
    danger en cas d’inhalation
  • O 
    oxydant pouvant exploser

ANNEXE 2(paragraphe 3(1), alinéas 3(5)a) à c) et 4(1)a), sous-alinéa 4(1)b(i) et (ii) et article 13)Renseignements à fournir dans l’avis sur les substances se trouvant dans une installation

  • 1 Renseignements ci-après à l’égard d’une installation :

    • a) son nom;

    • b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;

    • c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;

    • d) la fourchette la plus appropriée, parmi celles ci-après, où se situe le nombre maximal de personnes qui y travaillent :

      • (i) de zéro à quatre personnes,

      • (ii) de cinq à dix-neuf personnes,

      • (iii) de vingt à quarante-neuf personnes,

      • (iv) de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf personnes,

      • (v) de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf personnes,

      • (vi) de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf personnes,

      • (vii) cinq cents personnes et plus;

    • e) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant;

    • f) les codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), comportant au moins quatre chiffres, associés aux activités qui s’y déroulent.

  • 2 Renseignements ci-après à l’égard du siège social de l’installation (si différent des renseignements ci-dessus) :

    • a) ses dénomination sociale et adresse;

    • b) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne-ressource et ceux de son suppléant.

  • 3 Renseignements ci-après pour chaque substance se trouvant dans l’installation et pour laquelle un avis est présenté :

    • a) son nom;

    • b) son numéro d’enregistrement CAS;

    • c) son numéro UN, le cas échéant;

    • d) la quantité maximale prévue de la substance;

    • e) si une quantité de la substance ne se trouve pas dans un système de réservoirs, une mention l’indiquant;

    • f) si la quantité totale de la substance se trouve dans un système de réservoirs, la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel se trouve la substance;

    • g) la date à laquelle, le cas échéant, chacune des situations visées aux alinéas 3(1)a) et b) du règlement survient.

ANNEXE 3(article 5)Renseignements à fournir dans l’avis d’élaboration d’un plan d’urgence environnementale

  • 1 Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :

    • a) son nom;

    • b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;

    • c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;

    • d) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.

    • 2 (1) Si le plan d’urgence environnementale est élaboré à partir d’un plan existant, une mention selon laquelle ce dernier a été élaboré :

      • a) soit à titre volontaire;

      • b) soit pour un autre gouvernement;

      • c) soit sous le régime d’une autre loi fédérale.

    • (2) Si le plan existant a été préparé pour un autre gouvernement ou sous le régime d’une autre loi fédérale, le nom du gouvernement ou le titre de la loi.

  • 3 Renseignements ci-après à l’égard de la participation des autorités ou groupes locaux :

    • a) le nom des autorités locales, de la collectivité ou des groupes d’intérêt locaux ayant participé à l’élaboration du plan d’urgence environnementale, s’il en est;

    • b) une mention selon laquelle le plan ou ses parties pertinentes ont été mis ou non à la disposition des autorités locales compétentes susceptibles de prendre part à une intervention d’urgence, telles que les services de police ou d’incendie, ainsi que les noms de ces autorités.

  • 4 Renseignements ci-après à l’égard de la substance visée par le plan d’urgence environnementale :

    • a) ses nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN;

    • b) la nature des activités se déroulant à l’installation et la mettant en cause;

    • c) la date à laquelle le plan d’urgence environnementale a été terminé;

    • d) la distance en kilomètres de l’installation au point le plus éloigné susceptible d’être touché par une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)e) du règlement, ainsi que la méthode utilisée pour évaluer cette distance;

    • e) le cas échéant, la distance en kilomètres de l’installation au point le plus éloigné susceptible d’être touché par une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)f) du règlement ainsi que la méthode utilisée pour évaluer cette distance.

  • 5 Le cas échéant, la description des environs de l’installation qui pourraient être touchés dans le cas d’une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)f) du règlement, y compris la mention de tout hôpital, école ou immeuble résidentiel, commercial ou industriel, route, infrastructure de transport en commun, parc, forêt, habitat faunique, source d’eau ou plan d’eau.

ANNEXE 4(article 6)Renseignements à fournir dans l’avis de mise en vigueur d’un plan d’urgence environnementale

  • 1 Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :

    • a) son nom;

    • b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;

    • c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;

    • d) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.

  • 2 Renseignements ci-après à l’égard du plan d’urgence environnementale :

    • a) les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de la substance qu’il vise;

    • b) la date de sa mise en vigueur.

ANNEXE 5(articles 9 et 14)Renseignements à fournir dans l’avis d’exercices de simulation effectués à l’égard d’un plan d’urgence environnementale

  • 1 Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :

    • a) son nom;

    • b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;

    • c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;

    • d) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.

  • 2 La confirmation selon laquelle les exercices de simulation annuels visés à l’alinéa 7(1)a) du règlement ont été effectués.

  • 3 Pour chaque exercice général de simulation effectué au titre de l’alinéa 7(1)b) du règlement, les renseignements suivants :

    • a) la date de l’exercice général de simulation;

    • b) la description de l’urgence environnementale simulée lors de l’exercice général de simulation;

    • c) les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de la substance pour laquelle l’exercice de simulation a été effectué et la catégorie de danger à laquelle cette substance appartient;

    • d) le cas échéant, la liste des autorités locales et des collectivités ou des groupes d’intérêt locaux ayant participé à l’exercice général de simulation;

    • e) le nom et le titre du poste de la personne chargée du déroulement de l’exercice général de simulation.

  • 4 Une mention indiquant si le plan d’urgence environnementale a été mis à jour ou non, conformément à l’article 10 du règlement.

ANNEXE 6(paragraphe 15(2))Renseignements à fournir dans l’avis à l’égard d’un changement de quantité ou de capacité

  • 1 Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :

    • a) son nom;

    • b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;

    • c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;

    • d) les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de la substance en cause;

    • e) la quantité de la substance qui reste dans l’installation à la date de la présentation de l’avis;

    • f) la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel est contenue la substance, qui s’y trouve à la date de la présentation de l’avis;

    • g) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.

  • 2 La date à laquelle la quantité de la substance ou la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel se trouve la substance est descendue sous le seuil prévu au paragraphe 3(1) du règlement.

  • 3 Les raisons du changement de quantité ou de capacité maximale.

ANNEXE 7(articles 16 et 17)Renseignements à fournir dans l’avis de cessation des activités ou du transfert de propriété

  • 1 Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :

    • a) son nom;

    • b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;

    • c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;

    • d) les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de chaque substance qui s’y trouve;

    • e) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.

  • 2 Si l’avis concerne la cessation des activités, les renseignements suivants :

    • a) la date de cessation des activités à l’installation;

    • b) pour chaque substance à l’égard de laquelle un avis a été présenté en application du paragraphe 3(1) du règlement :

      • (i) la quantité de la substance qui reste dans l’installation à la date de la présentation de l’avis,

      • (ii) le nombre de systèmes de réservoirs dans lesquels se trouve la substance, qui restent dans l’installation à la date de la présentation de l’avis,

      • (iii) la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel se trouve la substance à la date de la présentation de l’avis;

    • c) les mesures prises pour la prévention des urgences environnementales et la préparation à celle-ci, ainsi que les mesures d’intervention et de rétablissement qui seront prises si elle survient, à la suite de la cessation des activités.

  • 3 Si l’avis concerne le transfert de propriété de l’installation, les renseignements suivants :

    • a) la date du transfert;

    • b) le nom du nouveau propriétaire.

ANNEXE 8(paragraphe 18(3))Renseignements à fournir dans le rapport écrit d’urgence environnementale

  • 1 Les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne qui fournit le rapport écrit.

  • 2 Le cas échéant, le nom de l’entité ou de la personne en charge de l’installation associée à l’urgence environnementale.

  • 3 Le cas échéant, les codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, comportant au moins quatre chiffres, associés aux activités se déroulant dans l’installation associée à l’urgence environnementale.

  • 4 Les date, heure et lieu de l’urgence environnementale, y compris les latitude et longitude de ce lieu, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales, et, le cas échéant, l’adresse municipale de ce lieu.

  • 5 Les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de la substance qui fait l’objet du rejet effectif ou probable.

  • 6 La quantité de la substance qui fait l’objet du rejet effectif ou probable ou, si elle ne peut pas être déterminée, la quantité approximative.

  • 7 Si la substance est ou était dans un système de réservoirs, la description du système de réservoirs, y compris la description de son état.

  • 8 La description des effets nocifs, réels ou potentiels, de l’urgence environnementale sur l’environnement et la vie ou la santé humaines, y compris les effets sur tout hôpital, école ou immeuble résidentiel, commercial ou industriel, route, infrastructure de transport en commun, parc, forêt, habitat faunique, source d’eau ou plan d’eau environnants.

  • 9 Les circonstances de l’urgence environnementale et sa cause, si elle est connue, ainsi que les mesures prises pour atténuer les effets nocifs sur l’environnement ou le danger pour la vie ou la santé humaines pouvant en résulter.

  • 10 La description de toute mesure prise ou prévue pour prévenir une urgence environnementale semblable.


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