Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité (DORS/2018-217)
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Règlement à jour 2024-10-30
Enquêtes à la charge du directeur (suite)
Note marginale :Mandat
9 (1) Le mandat visé au paragraphe 14(4) de la Loi est établi :
a) s’agissant du mandat requis par l’enquêteur en personne, selon la formule 1 de l’annexe;
b) s’agissant d’un mandat obtenu par tout moyen de télécommunication, selon la formule 2 de l’annexe.
Note marginale :Adaptation des modalités prévues à l’article 487.1 du Code criminel
(2) Pour application du paragraphe 14(5) de la Loi, l’article 487.1 du Code criminel est réputé libellé ainsi :
Note marginale :Télémandat
487.1 (1) L’enquêteur qui a des motifs raisonnables de croire à la présence effective ou possible, quelque part, d’un objet ayant rapport à une enquête portant sur un accident ou un incident visé à l’article 24.8 de la Loi sur l’aéronautique ou sur un accident militaro-civil et qui considère qu’il serait pratiquement impossible de se présenter en personne devant un juge de paix pour y demander un mandat de perquisition en conformité avec le paragraphe 14(4) de la Loi peut faire, à un juge de paix désigné pour l’application de l’article 487.1 du Code criminel par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
Note marginale :Dénonciation qui n’est pas sous forme écrite
(2) La dénonciation visée au paragraphe (1) qui n’est pas sous forme écrite est faite sous serment et est consignée textuellement dans un procès-verbal ou enregistrée mécaniquement par le juge de paix qui, dans les plus brefs délais, fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté le procès-verbal ou une transcription de l’enregistrement de la dénonciation; le juge de paix en certifie le contenu, la date et l’heure.
Note marginale :Dénonciation sous forme écrite
(3) Le juge de paix qui reçoit la dénonciation présentée par un moyen de télécommunication sous forme écrite en certifie la date et l’heure de la réception et la fait déposer dans les plus brefs délais auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.
Note marginale :Serment
(4) Pour l’application du paragraphe (2), un serment peut être prêté par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
Note marginale :Alternative au serment
(5) L’enquêteur qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (3) peut, en lieu et place d’un serment, choisir de faire une déclaration écrite affirmant qu’à sa connaissance les renseignements qui y sont contenus sont vrais; la déclaration ainsi faite a valeur de serment.
Note marginale :Contenu de la dénonciation
(6) La dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication comporte les éléments suivants :
a) un énoncé des circonstances qui font qu’il est pratiquement impossible pour l’enquêteur de se présenter en personne devant un juge de paix;
b) une description de l’accident ou de l’incident visé à l’article 24.8 de la Loi sur l’aéronautique ou de l’accident militaro-civil, des lieux qui doivent faire l’objet de la perquisition et des objets que l’on prétend pouvoir y saisir;
c) un énoncé des motifs sur lesquels l’enquêteur se fonde pour croire que des objets ayant rapport à l’enquête se trouvent dans les lieux à perquisitionner;
d) un énoncé des autres demandes de mandat en vertu du présent article ou de tout autre mandat de perquisition qui ont été faites à l’égard de la même affaire et dont l’enquêteur a connaissance.
Note marginale :Délivrance du mandat
(7) S’il est convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions ci-après, le juge de paix peut décerner à un enquêteur un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 14(4) de la Loi sur l’aéronautique et exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe :
a) la dénonciation vise un accident ou un incident visé à l’article 24.8 de la Loi sur l’aéronautique ou un accident militaro-civil et répond aux exigences du paragraphe (6);
b) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’enquêteur de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;
c) elle démontre, en conformité avec le paragraphe 14(4) de la Loi sur l’aéronautique, l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard de l’accident ou de l’incident visé à l’article 24.8 de cette loi ou de l’accident militaro-civil.
Note marginale :Formalités
(8) Si le mandat est décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication sous forme non écrite :
a) le juge de paix remplit et signe le mandat selon la formule 2 de l’annexe;
b) l’enquêteur, sur ordre du juge de paix, remplit en double exemplaire un fac-similé du mandat selon la formule 2 de l’annexe;
c) le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné le mandat, le fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où il doit être exécuté.
Note marginale :Moyen de télécommunication écrit
(9) Si le mandat est décerné à l’aide d’un moyen de télécommunication sous forme écrite :
a) le juge de paix remplit et signe le mandat selon la formule 2 de l’annexe;
b) il transmet le mandat à l’enquêteur qui a présenté la dénonciation; la copie que reçoit l’enquêteur est réputée être un fac-similé au sens de l’alinéa (8)b);
c) l’enquêteur produit un autre fac-similé du mandat;
d) le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné le mandat, le fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.
Note marginale :Fac-similé
(10) L’enquêteur qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remet, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possible par la suite, un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.
Note marginale :Affichage d’un fac-similé
(11) L’enquêteur qui exécute, dans des lieux inoccupés, un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication affiche, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possible par la suite, un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.
Note marginale :Rapport de l’enquêteur
(12) L’enquêteur à qui un mandat de perquisition a été décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication dépose auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat devait être exécuté un rapport dans les plus brefs délais possible, mais au plus tard dans les sept jours suivant l’exécution du mandat; ce rapport comporte les éléments suivants :
a) la date et l’heure de l’exécution du mandat ou, si le mandat n’a pas été exécuté, pourquoi il en a été ainsi;
b) une mention, s’il y a lieu, des objets qui ont été saisis en vertu du mandat et une indication de l’endroit où ils sont gardés;
c) une mention, s’il y a lieu, des objets qui ont été saisis, mais qui n’étaient pas mentionnés dans le mandat et une indication de l’endroit où ils sont gardés ainsi que les motifs sur lesquels l’enquêteur s’est fondé pour croire que ces objets supplémentaires ont rapport à l’enquête.
Note marginale :Remise au juge de paix
(13) Le greffier du tribunal fait remettre dans les plus brefs délais à un juge de paix le rapport, la dénonciation et le mandat qui s’y rattache pour qu’il en soit disposé comme s’il s’agissait d’un mandat décerné par ce juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale.
Note marginale :Preuve de l’autorisation
(14) Dans toute procédure où il importe au tribunal d’être convaincu qu’une perquisition ou une saisie a été autorisée par un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, l’absence du mandat original ou de la dénonciation signée par le juge de paix et comportant une mention des date, heure et lieu de sa délivrance est, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que la perquisition ou la saisie n’a pas été autorisée.
Note marginale :Copies et fac-similés — force probante
(15) Les copies ou fac-similés du mandat ou de la dénonciation ont, pour l’application du paragraphe (14), la même force probante que l’original.
Note marginale :Avis — production de renseignements ou comparution
10 (1) L’avis prévu à l’alinéa 14(10)a) de la Loi et exigeant la communication de renseignements ou la comparution devant l’enquêteur est établi selon la formule 3 de l’annexe.
Note marginale :Avis — examen médical
(2) L’avis prévu à l’alinéa 14(10)b) de la Loi et exigeant d’une personne participant, directement ou non, à l’exploitation ou à l’utilisation d’un aéronef qu’elle subisse un examen médical est établi selon la formule 4 de l’annexe.
Note marginale :Avis — renseignements relatifs à un patient
(3) L’avis prévu à l’alinéa 14(10)c) de la Loi et exigeant d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé des renseignements relatifs à un patient est établi selon la formule 5 de l’annexe.
Note marginale :Avis — autopsie ou examens médicaux
(4) L’avis prévu à l’alinéa 14(10)d) de la Loi et exigeant d’une personne ayant la garde d’un cadavre ou de restes humains l’autorisation d’effectuer une autopsie ou des examens médicaux est établi selon la formule 6 de l’annexe.
Dossier d’enquête
Note marginale :Constitution d’un dossier d’enquête
11 (1) Lorsque le directeur mène une enquête sur un accident miliaro-civil, il constitue et tient à jour un dossier sur l’enquête.
Note marginale :Contenu du dossier d’enquête
(2) Le dossier contient tous les renseignements pertinents concernant l’accident militaro-civil et toutes les observations présentées au titre du paragraphe 18(2) de la Loi.
Note marginale :Durée de conservation
(3) Le directeur conserve le dossier :
a) pendant au moins vingt ans après la date de l’accident militaro-civil, s’il a mené l’enquête lui-même;
b) pendant au moins cinq ans après la date de l’accident militaro-civil, si l’enquête a été menée par une personne autorisée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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