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Règlement sur les dessins industriels (DORS/2018-120)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

Règlement sur les dessins industriels

DORS/2018-120

LOI SUR LES DESSINS INDUSTRIELS

Enregistrement 2018-06-12

Règlement sur les dessins industriels

C.P. 2018-715 2018-06-11

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 25Note de bas de page a de la Loi sur les dessins industrielsNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les dessins industriels, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Arrangement

Arrangement L’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ainsi que les modifications et révisions apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Hague Agreement)

Bulletin des dessins et modèles internationaux

Bulletin des dessins et modèles internationaux Le bulletin périodique dans lequel le Bureau international effectue les publications prévues dans l’Arrangement ou le Règlement d’exécution commun. (International Designs Bulletin)

Bureau international

Bureau international Le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (International Bureau)

commissaire

commissaire Le commissaire aux brevets. (Commissioner)

date d’enregistrement

date d’enregistrement S’agissant d’un enregistrement visé par l’Arrangement, la date d’enregistrement établie conformément au paragraphe 44(4). (date of registration)

demande divisionnaire

demande divisionnaire Demande d’enregistrement déposée conformément au paragraphe 20(2). (divisional application)

demande visée par l’Arrangement

demande visée par l’Arrangement Demande d’enregistrement visée au paragraphe 41(1). (Hague application)

enregistrement international

enregistrement international L’enregistrement international d’un dessin effectué en vertu de l’Arrangement. (international registration)

enregistrement international désignant le Canada

enregistrement international désignant le Canada L’enregistrement international qui découle d’une demande d’enregistrement internationale dans laquelle figure une indication, en vertu de l’article 5.1)v) de l’Arrangement, à l’effet que le Canada est désigné. (international registration designating Canada)

enregistrement visé par l’Arrangement

enregistrement visé par l’Arrangement L’enregistrement visé au paragraphe 44(3). (Hague registration)

Loi

Loi La Loi sur les dessins industriels. (Act)

Office

Office L’Office de la propriété intellectuelle du Canada. (Office)

Registre international

Registre international La collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux tenue par le Bureau international. (International Register)

Règlement d’exécution commun

Règlement d’exécution commun Le Règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999 et l’Acte de 1960 de l’Arrangement, ainsi que les modifications et révisions apportées à celui-ci. (Common Regulations)

titulaire

titulaire Personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au Registre international. (holder)

PARTIE 1Règles d’application générale

Communications

Note marginale :Communications écrites

 Toute communication écrite destinée au ministre ou au commissaire est adressée au « Bureau des dessins industriels ».

Note marginale :Communications non écrites

 Le ministre et le commissaire n’ont pas à tenir compte des communications qui ne sont pas faites par écrit.

Note marginale :Transmission des documents, renseignements et droits

 À moins d’avoir été transmis par moyen électronique au titre du paragraphe 24.1(1) de la Loi, tout document, renseignement ou droit à transmettre au ministre ou au commissaire l’est par remise physique à l’Office ou à un établissement désigné à cette fin par le ministre ou le commissaire.

Note marginale :Fiction — réception par l’Office

  •  (1) Les documents, renseignements ou droits transmis à l’Office par remise physique sont réputés avoir été reçus par le ministre ou le commissaire :

    • a) s’ils sont remis alors que l’Office est ouvert au public, le jour de leur remise;

    • b) s’ils sont remis alors que l’Office est fermé au public, le jour de la réouverture de l’Office au public.

  • Note marginale :Fiction — réception par un établissement désigné

    (2) Les documents, renseignements ou droits transmis à un établissement désigné par remise physique sont réputés avoir été reçus par le ministre ou le commissaire :

    • a) s’ils sont remis alors que l’établissement est ouvert au public :

      • (i) dans le cas où ils le sont un jour où l’Office est ouvert au public pendant tout ou partie du jour, ce jour,

      • (ii) dans tout autre cas, le jour de la réouverture de l’Office au public;

    • b) s’ils sont remis alors que l’établissement est fermé au public, le premier jour où l’Office est ouvert au public à compter du jour de réouverture de l’établissement au public.

  • Note marginale :Fiction — réception par des moyens électroniques

    (3) Les documents, renseignements ou droits transmis par des moyens électroniques au titre du paragraphe 24.1(1) de la Loi sont réputés avoir été reçus le jour où l’Office les a reçus, d’après l’heure locale du lieu où est situé l’Office.

Note marginale :Communication électronique

 Si le ministre ou le commissaire rend une communication accessible à une personne par un moyen électronique , la communication est réputée avoir été envoyée à cette personne si cette dernière a donné son consentement à recevoir des communications par ce moyen électronique.

Note marginale :Adresse postale

 Toute personne faisant affaire avec l’Office fournit au ministre son adresse postale.

Note marginale :Communication écrite portant sur une demande

  •  (1) Toute communication écrite transmise au ministre ou au commissaire à l’égard d’une demande d’enregistrement contient le nom du demandeur et, s’il est connu, le numéro de la demande.

  • Note marginale :Communication écrite portant sur un dessin enregistré

    (2) Toute communication écrite transmise au ministre ou au commissaire à l’égard d’un dessin enregistré contient le nom du propriétaire inscrit et le numéro d’enregistrement.

Note marginale :Modalités de présentation des documents

 Tout document transmis au ministre ou au commissaire :

  • a) est clair, lisible et se prête à la reproduction directe;

  • b) est présenté dans une forme précisée à cette fin par le ministre ou le commissaire.

Note marginale :Langues autres que le français ou l’anglais

 Le ministre ou le commissaire ne peut tenir compte d’aucune partie d’un document qui lui est transmis dans une langue autre que le français ou l’anglais, à l’exception de la représentation d’un dessin déposée au titre de l’alinéa 4(1)b) de la Loi ou du document visé à l’alinéa 27(1)a).

Note marginale :Accusé de réception

 Toute communication reçue par le ministre avant l’enregistrement d’un dessin qui a pour objet, déclaré ou apparent, de s’opposer à l’enregistrement du dessin doit faire l’objet d’un accusé de réception; toutefois, sous réserve de l’article 8.3 de la Loi, nul renseignement ne peut être donné sur les mesures qui ont été prises.

Représentation devant l’Office

Note marginale :Nomination d’un agent

  •  (1) Toute personne peut nommer un agent pour la représenter dans toute affaire devant l’Office.

  • Note marginale :Effet de l’acte accompli par un agent

    (2) L’acte accompli par un agent ou à l’égard de celui-ci dans toute affaire devant l’Office a le même effet que s’il avait été accompli par la personne qui l’a nommé ou à l’égard de celle-ci.

  • Note marginale :Affaires devant l’Office

    (3) Dans toute affaire devant l’Office relative à la poursuite d’une demande d’enregistrement :

    • a) la personne qui a nommé un agent doit être représentée par cet agent;

    • b) la personne qui n’a pas nommé d’agent doit agir en son propre nom.

  • Note marginale :Exception

    (4) Toutefois, une personne peut agir en son propre nom ou être représentée par toute personne qu’elle autorise aux fins de dépôt d’une demande d’enregistrement, de paiement de droits, de fourniture d’un avis au titre du paragraphe (5) ou de soumission d’une demande ou d’une preuve au titre de l’article 13 de la Loi.

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (5) La nomination d’un agent ou sa révocation prend effet à la date à laquelle le ministre reçoit un avis à cet effet.

  • Note marginale :Adresse postale

    (6) Dans le cas d’une nomination, l’avis indique l’adresse postale de l’agent.

Registre

Note marginale :Renseignements et déclarations réglementaires

 Pour l’application du paragraphe 3(1) de la Loi, les renseignements et déclarations que doit contenir le registre des dessins industriels à l’égard d’un dessin enregistré sont les suivants :

  • a) la date d’enregistrement;

  • b) la date de dépôt de la demande d’enregistrement;

  • c) les détails de toute demande de priorité présentée en vertu de l’article 8.1 de la Loi;

  • d) le numéro d’enregistrement;

  • e) le nom et l’adresse du propriétaire inscrit à la date d’enregistrement du dessin;

  • f) les détails relatifs à tout changement inscrit en application de l’article 35 à l’égard du nom ou de l’adresse du propriétaire inscrit;

  • g) les détails relatifs à tout transfert inscrit en application de l’article 13 de la Loi à l’égard d’un dessin enregistré;

  • h) la date visée au paragraphe 8.3(1) de la Loi;

  • i) le nom de l’objet fini pour lequel le dessin est enregistré;

  • j) la représentation du dessin contenu dans la demande d’enregistrement à la date d’enregistrement;

  • k) toute déclaration visée aux articles 17 ou 18 contenue dans la demande d’enregistrement;

  • l) les détails du paiement des droits de maintien;

  • m) les détails de toute correction apportée en vertu de l’article 3.1 de la Loi.

Demandes d’enregistrement

Note marginale :Exigences pour la représentation du dessin

 Pour l’application de l’alinéa 4(1)b) de la Loi, les exigences sont les suivantes :

  • a) la représentation, compte tenu du nom de l’objet fini et de toute déclaration faite en vertu des articles 17 ou 18, est suffisante pour divulguer pleinement le dessin;

  • b) elle est soumise sous l’une ou plusieurs des formes suivantes :

    • (i) des photographies,

    • (ii) des reproductions graphiques,

    • (iii) toute autre reproduction visuelle précisée à cette fin par le ministre ou le commissaire;

  • c) elle est de qualité suffisante pour permettre de distinguer clairement et précisément les caractéristiques du dessin;

  • d) elle comprend au moins une photographie ou une reproduction qui montre le dessin seul ou l’objet fini seul.

Note marginale :Présentation des photographies et des reproductions

 Les photographies et les reproductions comprises dans une demande d’enregistrement sont présentées de la manière précisée à cette fin par le ministre ou le commissaire.

Note marginale :Nom et adresse postale

 Pour l’application de l’alinéa 4(1)c) de la Loi, la demande d’enregistrement comprend le nom et l’adresse postale du demandeur.

Note marginale :Caractéristiques visuelles

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande d’enregistrement est réputée viser l’ensemble des caractéristiques visuelles de l’objet fini en ce qui touche la configuration, le motif et les éléments décoratifs montrés dans la représentation du dessin.

  • Note marginale :Exception — déclaration

    (2) La demande d’enregistrement ne vise que certaines caractéristiques visuelles de l’objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ou tout ou partie de telles caractéristiques d’une partie seulement de l’objet fini que si la demande contient une déclaration claire à cet effet.

  • Note marginale :Exception — lignes pointillées ou discontinues

    (3) La demande d’enregistrement est réputée ne pas viser les caractéristiques qui sont montrées à l’aide de lignes pointillées ou discontinues dans la représentation du dessin, à moins que la demande ne contienne une déclaration contraire.

  • Note marginale :Exception — floutage et couleur

    (4) La demande d’enregistrement est réputée ne pas viser les caractéristiques qui sont montrées au moyen de floutage ou de la couleur dans la représentation du dessin s’il est évident que le floutage ou la couleur sert à indiquer que la demande ne les vise pas.

Note marginale :Description facultative

 La demande d’enregistrement peut contenir une brève déclaration qui décrit la représentation ou les caractéristiques du dessin, mais qui ne décrit ni une fonction utilitaire ni des méthodes ou principes de réalisation ou de construction.

Note marginale :Demande visée par l’Arrangement

 À la date de dépôt d’une demande visée par l’Arrangement, le contenu de la demande est réputé être conforme aux alinéas 14b) à d) et aux articles 15, 16 et 18.

Note marginale :Un dessin par demande d’enregistrement

  •  (1) La demande d’enregistrement est limitée à un dessin ou à des variantes qui sont appliqués à un seul objet fini ou ensemble.

  • Note marginale :Demande divisionnaire

    (2) Le demandeur, dans le cas d’une demande en instance (la « demande originale »), peut déposer auprès du ministre une demande divisionnaire visant l’enregistrement d’un dessin appliqué à un objet fini, si :

    • a) dans le cas où la demande originale n’est pas une demande divisionnaire, le dessin a été divulgué dans la demande originale à sa date de dépôt;

    • b) dans le cas où la demande originale est une demande divisionnaire, il a été divulgué à la fois :

      • (i) dans la demande originale, à la date à laquelle le ministre a reçu la demande originale,

      • (ii) dans la première demande originale de la série de demandes d’enregistrement de laquelle la demande divisionnaire découle, à la date de dépôt de la première demande originale.

  • Note marginale :Exigences

    (3) La demande est une demande divisionnaire seulement si elle contient une déclaration à cet effet qui indique quelle est la demande originale correspondante ou si un document distinct qui contient une telle déclaration est fourni au ministre au plus tard trois mois après la date à laquelle il reçoit la demande.

  • Note marginale :Demande distincte

    (4) La demande divisionnaire constitue une demande d’enregistrement distincte, notamment pour le paiement des droits.

  • Note marginale :Délai

    (5) La demande divisionnaire ne peut être déposée plus de deux ans après la date de dépôt de la demande originale ou, si la demande originale est une demande divisionnaire, après la date de dépôt de la première demande originale de la série de demandes d’enregistrement de laquelle la demande divisionnaire découle.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la demande divisionnaire visant l’enregistrement d’un dessin appliqué à un objet fini si, à la fois :

    • a) dans le cas d’une demande originale, le ministre envoie au demandeur un rapport en vertu du paragraphe 22(2) énonçant une objection à l’enregistrement fondée sur le fait que la demande originale n’est pas conforme au paragraphe (1);

    • b) à la date du rapport visé au paragraphe 22(2) ou après cette date, le demandeur modifie la demande originale de sorte qu’elle ne vise plus l’enregistrement de ce dessin appliqué à cet objet fini;

    • c) la demande divisionnaire est déposée au plus tard six mois après le jour de la modification.

 

Date de modification :