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Règlement sur les dessins industriels (DORS/2018-120)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Demandes d’enregistrement (suite)

Note marginale :Caractéristiques visuelles

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande d’enregistrement est réputée viser l’ensemble des caractéristiques visuelles de l’objet fini en ce qui touche la configuration, le motif et les éléments décoratifs montrés dans la représentation du dessin.

  • Note marginale :Exception — déclaration

    (2) La demande d’enregistrement ne vise que certaines caractéristiques visuelles de l’objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ou tout ou partie de telles caractéristiques d’une partie seulement de l’objet fini que si la demande contient une déclaration claire à cet effet.

  • Note marginale :Exception — lignes pointillées ou discontinues

    (3) La demande d’enregistrement est réputée ne pas viser les caractéristiques qui sont montrées à l’aide de lignes pointillées ou discontinues dans la représentation du dessin, à moins que la demande ne contienne une déclaration contraire.

  • Note marginale :Exception — floutage et couleur

    (4) La demande d’enregistrement est réputée ne pas viser les caractéristiques qui sont montrées au moyen de floutage ou de la couleur dans la représentation du dessin s’il est évident que le floutage ou la couleur sert à indiquer que la demande ne les vise pas.

Note marginale :Description facultative

 La demande d’enregistrement peut contenir une brève déclaration qui décrit la représentation ou les caractéristiques du dessin, mais qui ne décrit ni une fonction utilitaire ni des méthodes ou principes de réalisation ou de construction.

Note marginale :Demande visée par l’Arrangement

 À la date de dépôt d’une demande visée par l’Arrangement, le contenu de la demande est réputé être conforme aux alinéas 14b) à d) et aux articles 15, 16 et 18.

Note marginale :Un dessin par demande d’enregistrement

  •  (1) La demande d’enregistrement est limitée à un dessin ou à des variantes qui sont appliqués à un seul objet fini ou ensemble.

  • Note marginale :Demande divisionnaire

    (2) Le demandeur, dans le cas d’une demande en instance (la « demande originale »), peut déposer auprès du ministre une demande divisionnaire visant l’enregistrement d’un dessin appliqué à un objet fini, si :

    • a) dans le cas où la demande originale n’est pas une demande divisionnaire, le dessin a été divulgué dans la demande originale à sa date de dépôt;

    • b) dans le cas où la demande originale est une demande divisionnaire, il a été divulgué à la fois :

      • (i) dans la demande originale, à la date à laquelle le ministre a reçu la demande originale,

      • (ii) dans la première demande originale de la série de demandes d’enregistrement de laquelle la demande divisionnaire découle, à la date de dépôt de la première demande originale.

  • Note marginale :Exigences

    (3) La demande est une demande divisionnaire seulement si elle contient une déclaration à cet effet qui indique quelle est la demande originale correspondante ou si un document distinct qui contient une telle déclaration est fourni au ministre au plus tard trois mois après la date à laquelle il reçoit la demande.

  • Note marginale :Demande distincte

    (4) La demande divisionnaire constitue une demande d’enregistrement distincte, notamment pour le paiement des droits.

  • Note marginale :Délai

    (5) La demande divisionnaire ne peut être déposée plus de deux ans après la date de dépôt de la demande originale ou, si la demande originale est une demande divisionnaire, après la date de dépôt de la première demande originale de la série de demandes d’enregistrement de laquelle la demande divisionnaire découle.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la demande divisionnaire visant l’enregistrement d’un dessin appliqué à un objet fini si, à la fois :

    • a) dans le cas d’une demande originale, le ministre envoie au demandeur un rapport en vertu du paragraphe 22(2) énonçant une objection à l’enregistrement fondée sur le fait que la demande originale n’est pas conforme au paragraphe (1);

    • b) à la date du rapport visé au paragraphe 22(2) ou après cette date, le demandeur modifie la demande originale de sorte qu’elle ne vise plus l’enregistrement de ce dessin appliqué à cet objet fini;

    • c) la demande divisionnaire est déposée au plus tard six mois après le jour de la modification.

Date de dépôt

Note marginale :Non-application — demande visée par l’Arrangement

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

  • Note marginale :Documents, renseignements et déclarations

    (2) Pour l’application du paragraphe 4(3) de la Loi, les documents, renseignements et déclarations visés sont les suivants :

    • a) à l’égard d’une demande d’enregistrement autre qu’une demande divisionnaire :

      • (i) une indication explicite ou implicite que l’enregistrement d’un dessin est demandé,

      • (ii) des renseignements permettant d’établir l’identité du demandeur,

      • (iii) des renseignements permettant au ministre de contacter le demandeur,

      • (iv) la représentation du dessin;

    • b) à l’égard d’une demande divisionnaire, ceux que le ministre a reçus au titre de l’alinéa a) à l’égard de la première demande originale de la série de demandes de laquelle découle la demande divisionnaire.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le ministre envoie un avis au demandeur dont la demande d’enregistrement — autre qu’une demande divisionnaire — ne contient pas l’ensemble des documents, renseignements et déclarations prévus à l’alinéa (2)a) l’informant des éléments manquants et exigeant qu’il les fournisse au plus tard deux mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Demande réputée non déposée

    (4) Si le ministre ne reçoit pas les documents, renseignements et déclarations manquants avant l’expiration de ce délai, la demande d’enregistrement est réputée n’avoir jamais été déposée. Les droits payés à l’égard de la demande ne sont toutefois pas remboursables.

Examen

Note marginale :Possibilité d’enregistrement

  •  (1) Le ministre examine la demande d’enregistrement afin d’établir si le dessin peut être enregistré en vertu de l’article 7 de la Loi.

  • Note marginale :Objections

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si le ministre a des motifs raisonnables de croire que le dessin ne peut être enregistré, il envoie au demandeur un rapport énonçant les objections à l’enregistrement et l’invitant à y répondre au plus tard trois mois après la date du rapport.

  • Note marginale :Objections à une demande visée par l’Arrangement

    (3) À l’égard d’une demande visée par l’Arrangement, le ministre envoie le premier rapport exigé par le paragraphe (2) au Bureau international sous forme de notification de refus visée à l’article 12.2) de l’Arrangement; le ministre n’est pas tenu d’en envoyer une copie directement au demandeur.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (4) Le délai de réponse prévu au paragraphe (2) est prolongé de six mois si, avant son expiration, le demandeur en fait la demande au ministre.

  • Note marginale :Limite de prolongation

    (5) La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée qu’une seule fois à l’égard d’un rapport donné.

  • Note marginale :Demande réputée abandonnée

    (6) Si le demandeur omet de répondre de bonne foi au rapport avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) ou du délai prolongé au titre du paragraphe (4), la demande d’enregistrement est réputée être abandonnée.

  • Note marginale :Rétablissement

    (7) La demande d’enregistrement est rétablie si, dans les six mois suivant la date à laquelle elle est réputée être abandonnée, le demandeur, à la fois :

    • a) soumet une demande de rétablissement au ministre;

    • b) répond de bonne foi au rapport;

    • c) paye les droits prévus à l’article 9 de l’annexe.

Note marginale :Examen avancé

 Le ministre avance l’examen de la demande d’enregistrement par rapport à l’ordre normal si le demandeur en fait la demande et paye les droits prévus à l’article 10 de l’annexe.

Note marginale :Sursis à l’enregistrement

 Si, à l’égard d’une demande d’enregistrement autre qu’une demande visée par l’Arrangement, le demandeur en fait la demande et paye les droits prévus à l’article 11 de l’annexe et si cela est techniquement possible, le ministre n’enregistre pas un dessin avant la date qui tombe trente mois après la date de dépôt soit de la demande d’enregistrement, soit, si une demande de priorité est présentée à l’égard de la demande, de la première des demandes antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée.

Modifications

Note marginale :Délai pour modifier la demande

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la demande d’enregistrement peut être modifiée avant que le dessin soit enregistré.

  • Note marginale :Modifications interdites

    (2) La demande d’enregistrement ne peut pas être modifiée :

    • a) pour changer l’identité du demandeur, sauf, dans le cas d’une demande autre qu’une demande visée par l’Arrangement, pour inscrire un transfert de demande en application de l’article 13 de la Loi ou pour y inscrire une autre personne visée par le paragraphe 4(2) de la Loi;

    • b) pour ajouter une représentation d’un dessin;

    • c) pour changer une représentation d’un dessin, si le dessin modifié différerait de façon importante de celui visé par la demande d’enregistrement à sa date de dépôt ou, dans le cas d’une demande divisionnaire, à la date à laquelle le ministre l’a reçue;

    • d) pour ajouter ou modifier une déclaration faite en vertu des articles 17 ou 18, si l’ajout ou la modification aurait pour résultat que le dessin visé diffère de façon importante du dessin visé par la demande d’enregistrement à sa date de dépôt ou, dans le cas d’une demande divisionnaire, à la date à laquelle le ministre l’a reçue;

    • e) pour ajouter une mention indiquant qu’il s’agit d’une demande divisionnaire, si plus de trois mois se sont écoulés depuis la date à laquelle le ministre a reçu la demande d’enregistrement.

  • Note marginale :Limite — demande

    (3) La demande d’enregistrement qui contient le nom de l’objet fini à l’égard duquel le dessin doit être enregistré ne peut pas être modifiée pour remplacer ce nom pour le nom d’un objet qui diffère de façon importante de cet objet fini à compter de la date visée au paragraphe 8.3(1) de la Loi à laquelle elle doit être rendue accessible au public.

Priorité

Note marginale :Non-application — demande visée par l’Arrangement

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Pour l’application du paragraphe 8.1(2) de la Loi :

    • a) la demande de priorité est présentée dans la demande d’enregistrement ou dans un document distinct;

    • b) elle indique la date de dépôt ainsi que le nom du pays ou du bureau où a été déposée chacune des demandes antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles elle est fondée;

    • c) elle est présentée dans les six mois suivant la date de dépôt de la première de ces demandes antérieurement déposées de façon régulière ou, si elle est antérieure, au plus tard à la date d’enregistrement du dessin visé par la demande en instance.

  • Note marginale :Corrections

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une erreur relative à la date de dépôt d’une demande antérieurement déposée de façon régulière, à son numéro ou au nom du pays ou du bureau où elle a été déposée fournis au titre du paragraphe 8.1(2) de la Loi peut être corrigée par le demandeur avant l’enregistrement du dessin.

  • Note marginale :Exception

    (4) Après la date visée au paragraphe 8.3(1) de la Loi à laquelle la demande en instance doit être rendue accessible au public, une erreur relative au nom du pays ou du bureau où a été déposée la demande fournis au titre du paragraphe 8.1(2) de la Loi ne peut être corrigée que si, à la date à laquelle la demande est rendue publique, il est évident, à la lecture des documents se trouvant en la possession du ministre relatifs à la demande, que l’intention du demandeur était d’indiquer le nom d’un autre pays ou d’un autre bureau.

  • Note marginale :Exception

    (5) Une erreur dans la date de dépôt fournie au titre du paragraphe 8.1(2) de la Loi ne peut pas être corrigée plus de six mois après la date de dépôt de la demande en instance.

Note marginale :Copie de la demande antérieurement déposée

  •  (1) Si le demandeur présente une demande de priorité à l’égard d’une demande en instance sur le fondement d’une ou de plusieurs demandes antérieurement déposées de façon régulière — autres que celles déposées au Canada ou pour le Canada — le ministre peut lui demander, par avis, de satisfaire, au plus tard trois mois après la date de l’avis, aux exigences suivantes :

    • a) au choix du demandeur :

      • (i) soit fournir au ministre une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière certifiée conforme par le bureau où elle a été déposée, ainsi qu’un certificat de ce bureau indiquant sa date de dépôt,

      • (ii) soit rendre une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière accessible au ministre dans une des bibliothèques numériques désignées à cette fin et informer le ministre que la copie est accessible;

    • b) si la demande antérieurement déposée de façon régulière est rédigée dans une autre langue que le français ou l’anglais, fournir au ministre une traduction, en français ou en anglais, de l’ensemble de la demande antérieurement déposée de façon régulière ou d’une partie précise de celle-ci.

  • Note marginale :Traduction non fidèle

    (2) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que la traduction fournie au titre du paragraphe (1) n’est pas fidèle, il peut, par avis, demander que le demandeur, dans le cas de la demande en instance, lui fournisse, au plus tard trois mois après la date de l’avis, l’un ou l’autre des documents suivants :

    • a) une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la traduction est fidèle;

    • b) une nouvelle traduction accompagnée d’une déclaration du traducteur qui l’a effectué portant que, à sa connaissance, la nouvelle traduction est fidèle.

  • Note marginale :Demande incluse dans un rapport

    (3) Si le ministre envoie un rapport en vertu du paragraphe 22(2), l’avis visé aux paragraphes (1) ou (2) peut être donné en l’incluant dans ce rapport.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Le délai pour se conformer à une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est prolongé de six mois si, avant son expiration, le demandeur en fait la demande au ministre.

  • Note marginale :Demande unique

    (5) La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée qu’une seule fois à l’égard d’une demande donnée visée aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Non-conformité

    (6) Si, avant l’expiration de la période prévue aux paragraphes (1) ou (2) ou de la période prolongée en vertu du paragraphe (4), le demandeur, dans le cas d’une demande en instance, ne se conforme pas à une demande faite en vertu des paragraphes (1) ou (2) à l’égard d’une demande antérieurement déposée de façon régulière, la demande de priorité est réputée retirée à l’égard de cette demande antérieurement déposée de façon régulière à l’expiration de cette période.

 

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