Règlement sur les émissions des locomotives (DORS/2017-121)
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Règlement à jour 2024-11-26
Normes d’émissions, essais, étiquetage (suite)
Normes d’émissions
Émissions de gaz d’échappement
Note marginale :Interdiction de mettre en service
4 (1) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer de mettre en service une locomotive à moins que celle-ci, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR et au paragraphe 1033.101(f)(1) du CFR.
Note marginale :Normes de rechange — monoxyde de carbone et particules
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, la locomotive mise en service par la compagnie de chemin de fer peut être conforme aux normes de rechange d’émissions de monoxyde de carbone et de particules prévues au paragraphe 1033.101(i) du CFR au lieu des normes d’émission de monoxyde de carbone et de particules applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR.
Note marginale :Exception — certificat de l’EPA et étiquettes
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA et qui porte l’étiquette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR.
Note marginale :Interdiction d’exploiter — sans certificat de l’EPA ou avec un certificat de l’EPA sur lequel ne figurent pas les limites d’émissions de la famille de moteurs
(4) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter, après sa mise en service, une locomotive qui n’est pas visée par un certificat de l’EPA ou une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA sur lequel ne figurent pas les limites d’émissions de la famille de moteurs, à moins que la locomotive, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR et au paragraphe 1033.101(f)(1) du CFR.
Note marginale :Interdiction d’exploiter — certificat de l’EPA sur lequel figurent les limites d’émissions de la famille de moteurs
(5) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter, après sa mise en service, une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA sur lequel figurent les limites d’émissions de la famille de moteurs, à moins que celle-ci, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme :
a) d’une part, aux normes d’émissions de gaz d’échappement applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR et au paragraphe 1033.101(f)(1) du CFR pour lesquelles il n’y a pas de limites d’émissions de la famille de moteurs;
b) d’autre part, aux limites d’émissions de la famille de moteurs.
Note marginale :Normes de rechange — monoxyde de carbone et particules
(6) Malgré les paragraphes (4) ou (5), lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, la locomotive visée à l’un ou l’autre de ces paragraphes peut être conforme aux normes de rechange d’émissions de monoxyde de carbone et de particules prévues au paragraphe 1033.101(i) du CFR au lieu des normes d’émission de monoxyde de carbone et de particules applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR.
Note marginale :Notes en bas de page
(7) Pour l’application du présent article, ni les notes en bas de page d et e du tableau 1 de l’article 1033.101 du CFR ni les notes en bas de page b et c du tableau 2 de cet article ne s’appliquent.
Émissions de fumée
Note marginale :Interdiction de mettre en service
5 (1) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer de mettre en service une locomotive à moins que celle-ci, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme aux normes de fumée qui figurent au tableau 3 de l’article 1033.101 du CFR et qui correspondent au niveau des normes applicable à la locomotive.
Note marginale :Exceptions au paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive qui, selon le cas :
a) est visée par un certificat de l’EPA et porte l’étiquette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR;
b) émet au plus 0,05 gramme de particules par puissance au frein-heure.
Note marginale :Interdiction d’exploiter
(3) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter, après sa mise en service, une locomotive à moins que celle-ci, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme aux normes d’émissions de fumée applicables qui figurent au tableau 3 de l’article 1033.101 du CFR.
Note marginale :Exception au paragraphe (3)
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive qui émet au plus 0,05 gramme de particules par puissance au frein-heure.
Émissions du carter
Note marginale :Interdiction visant les émissions du carter
6 (1) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter une locomotive qui rejette directement dans l’atmosphère des émissions du carter.
Note marginale :Exception — Mise à l’essai
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive si les émissions du carter sont ajoutées physiquement ou mathématiquement aux émissions de gaz d’échappement lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8 et conformément au paragraphe 1033.115(a)(1) du CFR.
Note marginale :Exception — traitement des émissions du carter
(3) Lorsque les émissions du carter sont dirigées vers le tuyau d’échappement en amont du système post-traitement des gaz d’échappement, le rejet est réputé ne pas être un rejet direct dans l’atmosphère.
Note marginale :Exception — certificat de l’EPA et étiquettes
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA et qui porte l’étiquette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR.
Essais
Note marginale :Essais initiaux
7 (1) Toute compagnie de chemin de fer met à l’essai les locomotives conformément à l’article 8 avant de les mettre en service.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA et porte l’étiquette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR.
Note marginale :Essais en cours d’utilisation
(3) Dans chaque année civile, à compter de l’année civile 2019, la compagnie de chemin de fer qui a réalisé des recettes brutes de 250 millions de dollars ou plus pour la prestation de services de transport ferroviaire au Canada au cours de chacune des deux années civiles précédentes met à l’essai, conformément à l’article 8, un échantillon de locomotives établi conformément aux paragraphes (4) à (6).
Note marginale :Caractéristiques de l’échantillon pour les essais en cours d’utilisation
(4) Les locomotives de l’échantillon visé au paragraphe (3) répondent aux caractéristiques suivantes :
a) elles sont exploitées pour la prestation de services de transport ferroviaire de marchandises;
b) elles n’ont pas été mises à l’essai au cours de l’année civile précédente;
c) au moment de l’essai, elles en sont à plus de 50 % de leur durée de vie utile.
Note marginale :Taille de l’échantillon pour les essais en cours d’utilisation
(5) Le nombre de locomotives que la compagnie de chemin de fer met à l’essai en application du paragraphe (3) correspond à celui obtenu en multipliant par 0,00075 le nombre de locomotives qui remplissent les conditions suivantes :
a) elles composaient son parc de locomotives actives le 31 décembre de l’année civile précédente;
b) elles sont assujetties aux normes d’émissions de gaz d’échappement visées à l’article 4;
c) elles répondent aux caractéristiques prévues aux alinéas (4)a) à c).
Note marginale :Arrondissement
(6) Si le produit du calcul prévu au paragraphe (5) est une fraction, il est arrondi au nombre entier supérieur.
Note marginale :Mise à l’essai exigée par le ministre
(7) Le ministre peut exiger de toute compagnie de chemin de fer qu’elle mette à l’essai toute locomotive qu’elle exploite s’il conclut qu’il est nécessaire de le faire pour établir sa conformité aux articles 4 ou 5.
Note marginale :Méthodes d’essai
8 Les locomotives mises à l’essai pour établir leur conformité aux articles 4 ou 5 le sont conformément aux méthodes d’essai qui figurent à la sous-partie F du CFR.
Étiquetage
Note marginale :Étiquettes du moteur de locomotive et de la locomotive
9 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter une locomotive à moins que les exigences ci-après ne soient respectées :
a) le ou les moteurs de locomotive portent une étiquette qui contient les renseignements suivants :
(i) la mention « Renseignements sur le contrôle des émissions du moteur », la mention « Engine Emission Control Information » ou une mention bilingue qui comporte les deux,
(ii) la dénomination sociale complète du constructeur ou du reconstructeur du moteur de locomotive, selon le cas,
(iii) un énoncé précisant le niveau des normes auquel la locomotive doit être conforme et indiquant si elle est une locomotive de ligne ou une locomotive de manoeuvres,
(iv) les normes d’émissions de gaz d’échappement auxquelles le moteur de locomotive doit être conforme en application de l’article 4,
(v) la durée de vie utile de la locomotive;
b) la locomotive porte une étiquette qui contient les renseignements suivants :
(i) la mention « Renseignements sur le contrôle des émissions de la locomotive initiale », la mention « Original Locomotive Emission Control Information » ou une mention bilingue qui comporte les deux,
(ii) la dénomination sociale complète du constructeur ou du reconstructeur de la locomotive, selon le cas,
(iii) un énoncé précisant le niveau des normes auquel la locomotive doit être conforme et indiquant si elle est une locomotive de ligne ou une locomotive de manoeuvres,
(iv) les normes d’émissions de gaz d’échappement auxquelles la locomotive doit être conforme en application de l’article 4,
(v) la date de la construction initiale de la locomotive.
Note marginale :Exception au paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive visée par un certificat de l’EPA et qui porte l’étiquette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR.
Note marginale :Étiquette additionnelle pour les locomotives remises à neuf
(3) En plus de porter les étiquettes exigées au paragraphe (1), une locomotive remise à neuf doit porter une étiquette qui contient les renseignements suivants :
a) la mention « Renseignements sur le contrôle des émissions de la locomotive remise à neuf », la mention « Refurbished Locomotive Emission Control Information » ou une mention bilingue qui comporte les deux;
b) un énoncé précisant le niveau des normes auquel la locomotive doit être conforme et indiquant si elle est une locomotive de ligne ou une locomotive de manoeuvres;
c) les normes d’émissions de gaz d’échappement auxquelles la locomotive doit être conforme en application de l’article 4.
Note marginale :Exception au paragraphe (3)
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive remise à neuf visée par un certificat de l’EPA et qui porte l’étiquette EPA pour la locomotive qui est prévue au paragraphe 1033.640(f)(3) du CFR.
Note marginale :Étiquetage
(5) Toute étiquette visée aux paragraphes (1) ou (3) est conforme aux exigences suivantes :
a) s’il s’agit de l’étiquette visée à l’alinéa (1)a) :
(i) elle est durable pendant la durée de vie utile du moteur,
(ii) elle est lisible et apposée sur le moteur dans une position où elle restera facilement visible après l’installation du moteur dans la locomotive,
(iii) elle est apposée sur une pièce du moteur qui est nécessaire à l’utilisation normale de celui-ci et qui n’a normalement pas besoin d’être remplacée pendant la durée de vie utile de la locomotive,
(iv) elle n’est pas apposée sur de l’équipement qui se détache facilement du moteur,
(v) elle est apposée de manière qu’elle ne puisse s’enlever sans être détruite ou endommagée,
(vi) elle est faite d’une pièce ou, si toutes les pièces sont apposées de manière permanente sur la même partie du moteur, de plus d’une pièce,
(vii) le texte de celle-ci est en lettres d’une couleur qui contraste avec celle du fond;
b) s’il s’agit de l’étiquette visée à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (3) :
(i) elle est apposée de manière permanente sur la locomotive,
(ii) elle est lisible et apposée sur la locomotive dans une position où elle restera facilement visible,
(iii) elle est apposée sur une pièce du châssis de la locomotive qui est nécessaire à l’utilisation normale de la locomotive et qui n’a normalement pas besoin d’être remplacée pendant la durée de service de la locomotive,
(iv) elle n’est apposée ni sur le moteur ni sur de l’équipement qui se détache facilement de la locomotive,
(v) elle est apposée de manière qu’elle ne puisse s’enlever sans être détruite ou endommagée,
(vi) elle est faite d’une pièce, sauf si le niveau des normes de la locomotive est 0, auquel cas elle peut être faite de plus d’une pièce,
(vii) le texte de celle-ci est en lettres d’une couleur qui contraste avec celle du fond.
Note marginale :Langue
(6) Les étiquettes visées aux paragraphes (1) ou (3) sont rédigées en anglais, en français ou les deux.
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