Règlement sur les émissions des locomotives (DORS/2017-121)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les émissions des locomotives
DORS/2017-121
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Enregistrement 2017-06-09
Règlement sur les émissions des locomotives
C.P. 2017-705 2017-06-09
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 47.1(2)Note de bas de page a de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les émissions des locomotives, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 7, art. 37
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 32 (4e suppl.)
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année de construction initiale
année de construction initiale L’année civile de la date de construction initiale d’une locomotive, laquelle date est établie conformément au paragraphe (3). (year of original manufacture)
- certificat de l’EPA
certificat de l’EPA Certificat de conformité aux normes fédérales des États-Unis qui est délivré par l’EPA sous le régime du CFR. (EPA certificate)
- CFR
CFR La partie 1033, ou toute autre partie qui est précisée, du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (CFR)
- durée de service
durée de service La durée de vie totale d’une locomotive. La durée de service commence au moment de la construction initiale de la locomotive et se termine au moment de son retrait permanent. (service life)
- durée de vie utile
durée de vie utile Période durant laquelle une norme d’émissions s’applique à l’égard d’une locomotive ou à un moteur de locomotive, laquelle période est établie conformément au paragraphe 1033.101(g) du CFR. (useful life)
- émissions de gaz d’échappement
émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute ouverture en aval de l’orifice d’échappement ou de la soupape d’échappement d’un moteur de locomotive. (exhaust emissions)
- émissions du carter
émissions du carter Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute partie des systèmes de ventilation ou de lubrification du carter d’une locomotive. Le carter abrite le vilebrequin et d’autres pièces internes connexes. (crankcase emissions)
- ensemble de puissance
ensemble de puissance À l’égard d’un moteur de locomotive, module dans lequel se produit la combustion du carburant et qui est constitué du cylindre, du piston et des anneaux de celui-ci, des soupapes et des orifices pour l’entrée d’air de suralimentation et la décharge des gaz d’échappement, des composants et des commandes d’injection de carburant, de la tête du cylindre et de ses composants connexes. (power assembly)
- EPA
EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)
- exploitation accessoire
exploitation accessoire Exploitation de locomotives par une compagnie de chemin de fer dans le cas où :
a) les locomotives franchissent la frontière entre le Canada et les États-Unis;
b) les locomotives de la compagnie exploitées au Canada le sont sur une distance d’au plus 40,23 km (25 milles) dans une seule direction sur une ligne de chemin de fer à l’intérieur du Canada;
c) au cours de l’année civile précédant toute date à laquelle les conditions prévues aux alinéas a) et b) sont satisfaites, le temps d’exploitation des locomotives de la compagnie au Canada a représenté en moyenne moins de cinq pour cent du temps d’exploitation total de l’ensemble de ses locomotives. (incidental operations)
- limite d’émissions de la famille de moteurs
limite d’émissions de la famille de moteurs Le niveau maximal d’oxydes d’azote ou de particules, ou le niveau combiné maximal d’oxydes d’azote et d’hydrocarbures pour une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA délivré en vertu des parties 1033 ou 92 du CFR, selon le cas, et qui appartient à une famille de moteurs, et que cette locomotive peut émettre en application de l’alinéa 4(5)b). La limite d’émissions de la famille de moteurs est établie par le constructeur ou le reconstructeur de la locomotive conformément à la sous-partie H du CFR ou à la sous-partie D de la partie 92 du CFR, selon le cas, et figure sur le certificat de l’EPA délivré en vertu des parties 1033 ou 92 du CFR, selon le cas. (family emission limit)
- locomotive
locomotive Élément autopropulsé du matériel ferroviaire sur rails qui est conçu pour déplacer ou propulser des wagons conçus pour transporter des marchandises, d’autre matériel ou des passagers, mais qui n’est pas conçu pour transporter des marchandises, d’autre matériel ou des passagers autres que ceux chargés de faire fonctionner la locomotive. La présente définition exclut le matériel ferroviaire qui, selon le cas :
a) est construit pour le déplacement sur les voies ferrées et ailleurs;
b) est propulsé par un moteur à vapeur;
c) est propulsé uniquement par une source électrique externe;
d) est conçu principalement pour les travaux d’entretien, de construction, de récupération du matériel à la suite d’un accident, de réparation ou d’autres travaux similaires;
e) a une puissance nominale totale de moins de 750 kW (1 006 chevaux-puissance);
f) n’est exploité qu’aux fins d’exposition, de démonstration, d’évaluation ou de mise à l’essai. (locomotive)
- locomotive de ligne
locomotive de ligne Locomotive ayant une puissance nominale totale de plus de 1 715 kW (2 300 chevaux-puissance). (line-haul locomotive)
- locomotive de manoeuvres
locomotive de manoeuvres Locomotive ayant une puissance nominale totale de 1 715 kW (2 300 chevaux-puissance) ou moins. (switch locomotive)
- locomotive mise à niveau
locomotive mise à niveau Locomotive qui a été construite initialement avant le 1er janvier 1973 et qui est, selon le cas :
a) une locomotive réalimentée;
b) une locomotive remise à neuf qui comporte plus de 25 % de pièces usagées. (upgraded locomotive)
- locomotive nouvelle
locomotive nouvelle S’entend, selon le cas :
a) d’une locomotive nouvellement construite;
b) d’une locomotive reconstruite;
c) d’une locomotive mise à niveau;
d) d’une locomotive importée. (new locomotive)
- locomotive nouvellement construite
locomotive nouvellement construite Locomotive qui comporte moins de 25 % de pièces usagées. (freshly manufactured locomotive)
- locomotive réalimentée
locomotive réalimentée Locomotive qui a déjà été utilisée et dont le moteur a été remplacé par un moteur de locomotive qui n’a jamais été reconstruit ni installé dans une locomotive. (repowered locomotive)
- locomotive reconstruite
locomotive reconstruite Locomotive qui a été construite initialement après le 31 décembre 1972, qui comporte plus de 25 % de pièces usagées et qui répond à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) durant un seul entretien ou plusieurs entretiens au cours d’une période de cinq ans, chacun de ses ensembles de puissance a été, selon le cas :
(i) remplacé,
(ii) inspecté et qualifié pour utilisation;
b) elle a été transformée pour permettre l’utilisation d’un carburant autre que celui prévu lors de sa construction initiale;
c) elle est une locomotive réalimentée;
d) elle a déjà été utilisée et un moteur de locomotive reconstruit y est installé. (remanufactured locomotive)
- locomotive remise à neuf
locomotive remise à neuf Locomotive qui comporte moins de 50 % de pièces usagées. (refurbished locomotive)
- mettre en service
mettre en service Mettre en exploitation initiale une locomotive nouvelle ou en permettre l’exploitation initiale. (place into service)
- moteur de locomotive
moteur de locomotive Moteur qui propulse une locomotive. (locomotive engine)
- moteur de locomotive reconstruit
moteur de locomotive reconstruit Moteur de locomotive qui répond à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) durant un seul entretien ou plusieurs entretiens au cours d’une période de cinq ans, chacun de ses ensembles de puissance a été, selon le cas :
(i) remplacé,
(ii) inspecté et qualifié pour utilisation;
b) il a été transformé pour permettre l’utilisation d’un carburant autre que celui prévu lors de sa construction initiale;
c) dans le cas d’un moteur de locomotive qui ne comporte pas d’ensemble de puissance, il a été réparé pour le remettre, en ce qui concerne la fiabilité et la consommation de carburant, dans un état équivalent à son état initial ou plus élevé que celui-ci. (remanufactured locomotive engine)
- niveau des normes
niveau des normes Le niveau des normes qui figure aux tableaux 1 à 3 de l’article 1033.101 du CFR et qui s’applique à une locomotive selon son année de construction initiale. (tier of standards)
- parc de locomotives actives
parc de locomotives actives L’ensemble des locomotives qui sont utilisées par une compagnie de chemin de fer pour ses activités ferroviaires au Canada. (active fleet)
- parc total de locomotives
parc total de locomotives Le parc de locomotives actives d’une compagnie de chemin de fer et les locomotives qu’elle a mises en entreposage au Canada. (total fleet)
- particules
particules Particules inhalables d’un diamètre égal ou inférieur à 10 microns. (particulate matter)
- retirée de façon permanente
retirée de façon permanente Se dit d’une locomotive dont le retrait du parc total de locomotives résulte de sa mise à la ferraille, de sa vente ou de sa destruction. (permanently removed)
- % de pièces usagées
% de pièces usagées Le pourcentage, calculé conformément au paragraphe 1033.640(c) du CFR, qui correspond à la valeur totale en dollars des pièces usagées de la locomotive par rapport à la valeur totale en dollars des pièces inutilisées et des pièces usagées de celle-ci. (percent previously used parts)
Note marginale :Puissance nominale totale
(2) La puissance nominale totale d’une locomotive est égale :
a) s’il s’agit d’une locomotive propulsée par un seul moteur, à sa puissance nominale, laquelle est établie conformément aux dispositions de l’article 1033.140 du CFR;
b) s’il s’agit d’une locomotive propulsée par plus d’un moteur, à la somme de la puissance nominale de chacun de ses moteurs, y compris tout moteur auxiliaire qui est installé de façon permanente et qui peut être utilisé pendant que le moteur de propulsion principal est utilisé, mais à l’exclusion des moteurs auxiliaires qui ne sont utilisés que pour réduire le temps de fonctionnement au ralenti du moteur de propulsion principal.
Note marginale :Date de construction initiale
(3) La date de construction initiale d’une locomotive est :
a) s’il s’agit d’une locomotive qui n’a été assemblée qu’une fois, celle de l’achèvement de son assemblage;
b) s’il s’agit d’une locomotive de manoeuvres qui a été assemblée plus d’une fois, celle de l’achèvement de son assemblage le plus récent qui a fait en sorte qu’elle comporte moins de 25 % de pièces usagées;
c) s’il s’agit d’une locomotive de ligne qui a été assemblée plus d’une fois, celle de l’achèvement de son assemblage le plus récent qui a fait en sorte qu’elle comporte moins de 50 % de pièces usagées;
d) s’il s’agit d’une locomotive mise à niveau, le 1er janvier 1973.
Objet
Note marginale :Protection de l’environnement
2 Le présent règlement a pour objet :
a) de réduire les émissions d’oxydes d’azote, de particules, d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone et de fumée provenant de l’exploitation des locomotives;
b) d’établir des normes d’émissions et des méthodes d’essai pour les locomotives.
Normes d’émissions, essais, étiquetage
Application
Note marginale :Application — articles 4 à 9
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les articles 4 à 9 s’appliquent à l’égard d’une locomotive nouvelle, pour sa durée de vie utile, si elle est mise en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date.
Note marginale :Exception — locomotive visée par un certificat de l’EPA
(2) Si une locomotive nouvelle mise en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date est visée par un certificat de l’EPA sur lequel figurent les limites d’émissions de la famille de moteurs, l’article 4 s’applique à l’égard de cette locomotive pendant sa durée de service.
Note marginale :Exception — locomotive reconstruite
(3) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à l’égard d’une locomotive nouvelle mise en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle est une locomotive reconstruite;
b) elle est exploitée par une compagnie de chemin de fer qui a réalisé des recettes brutes de 30 millions de dollars ou moins pour la prestation de services de transport ferroviaire au Canada au cours de chacune des deux années civiles précédant l’année où elle est mise en service;
c) elle n’est pas visée par un certificat de l’EPA;
d) elle est exploitée pour la prestation de services de transport ferroviaire de marchandises ou de services de trains touristiques et de trains d’excursion.
Note marginale :Exception — locomotive dotée d’un moteur hors route
(4) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à l’égard d’une locomotive nouvelle qui est une locomotive de manoeuvres et qui a été mise en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle est dotée d’un moteur hors route au sens du terme nonroad à l’article 1033.901 du CFR;
b) elle est visée par un certificat de l’EPA délivré en vertu des parties 89 ou 1039 du CFR, selon le cas;
c) elle porte l’étiquette EPA pour la locomotive qui est prévue au paragraphe 1033.150(e)(4) du CFR et l’étiquette EPA pour le moteur qui est prévue à l’article 1039.135 de la partie 1039 du CFR ou à l’article 89.110 de la partie 89 du CFR, selon le cas.
Note marginale :Exception — exploitation accessoire
(5) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à l’égard d’une locomotive nouvelle qui a été mise en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date si elle est exploitée par une compagnie de chemin de fer dans le cadre d’une exploitation accessoire.
Normes d’émissions
Émissions de gaz d’échappement
Note marginale :Interdiction de mettre en service
4 (1) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer de mettre en service une locomotive à moins que celle-ci, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR et au paragraphe 1033.101(f)(1) du CFR.
Note marginale :Normes de rechange — monoxyde de carbone et particules
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, la locomotive mise en service par la compagnie de chemin de fer peut être conforme aux normes de rechange d’émissions de monoxyde de carbone et de particules prévues au paragraphe 1033.101(i) du CFR au lieu des normes d’émission de monoxyde de carbone et de particules applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR.
Note marginale :Exception — certificat de l’EPA et étiquettes
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA et qui porte l’étiquette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR.
Note marginale :Interdiction d’exploiter — sans certificat de l’EPA ou avec un certificat de l’EPA sur lequel ne figurent pas les limites d’émissions de la famille de moteurs
(4) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter, après sa mise en service, une locomotive qui n’est pas visée par un certificat de l’EPA ou une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA sur lequel ne figurent pas les limites d’émissions de la famille de moteurs, à moins que la locomotive, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR et au paragraphe 1033.101(f)(1) du CFR.
Note marginale :Interdiction d’exploiter — certificat de l’EPA sur lequel figurent les limites d’émissions de la famille de moteurs
(5) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter, après sa mise en service, une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA sur lequel figurent les limites d’émissions de la famille de moteurs, à moins que celle-ci, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme :
a) d’une part, aux normes d’émissions de gaz d’échappement applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR et au paragraphe 1033.101(f)(1) du CFR pour lesquelles il n’y a pas de limites d’émissions de la famille de moteurs;
b) d’autre part, aux limites d’émissions de la famille de moteurs.
Note marginale :Normes de rechange — monoxyde de carbone et particules
(6) Malgré les paragraphes (4) ou (5), lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, la locomotive visée à l’un ou l’autre de ces paragraphes peut être conforme aux normes de rechange d’émissions de monoxyde de carbone et de particules prévues au paragraphe 1033.101(i) du CFR au lieu des normes d’émission de monoxyde de carbone et de particules applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR.
Note marginale :Notes en bas de page
(7) Pour l’application du présent article, ni les notes en bas de page d et e du tableau 1 de l’article 1033.101 du CFR ni les notes en bas de page b et c du tableau 2 de cet article ne s’appliquent.
Émissions de fumée
Note marginale :Interdiction de mettre en service
5 (1) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer de mettre en service une locomotive à moins que celle-ci, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme aux normes de fumée qui figurent au tableau 3 de l’article 1033.101 du CFR et qui correspondent au niveau des normes applicable à la locomotive.
Note marginale :Exceptions au paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive qui, selon le cas :
a) est visée par un certificat de l’EPA et porte l’étiquette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR;
b) émet au plus 0,05 gramme de particules par puissance au frein-heure.
Note marginale :Interdiction d’exploiter
(3) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter, après sa mise en service, une locomotive à moins que celle-ci, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme aux normes d’émissions de fumée applicables qui figurent au tableau 3 de l’article 1033.101 du CFR.
Note marginale :Exception au paragraphe (3)
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive qui émet au plus 0,05 gramme de particules par puissance au frein-heure.
Émissions du carter
Note marginale :Interdiction visant les émissions du carter
6 (1) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter une locomotive qui rejette directement dans l’atmosphère des émissions du carter.
Note marginale :Exception — Mise à l’essai
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive si les émissions du carter sont ajoutées physiquement ou mathématiquement aux émissions de gaz d’échappement lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8 et conformément au paragraphe 1033.115(a)(1) du CFR.
Note marginale :Exception — traitement des émissions du carter
(3) Lorsque les émissions du carter sont dirigées vers le tuyau d’échappement en amont du système post-traitement des gaz d’échappement, le rejet est réputé ne pas être un rejet direct dans l’atmosphère.
Note marginale :Exception — certificat de l’EPA et étiquettes
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA et qui porte l’étiquette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR.
Essais
Note marginale :Essais initiaux
7 (1) Toute compagnie de chemin de fer met à l’essai les locomotives conformément à l’article 8 avant de les mettre en service.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA et porte l’étiquette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR.
Note marginale :Essais en cours d’utilisation
(3) Dans chaque année civile, à compter de l’année civile 2019, la compagnie de chemin de fer qui a réalisé des recettes brutes de 250 millions de dollars ou plus pour la prestation de services de transport ferroviaire au Canada au cours de chacune des deux années civiles précédentes met à l’essai, conformément à l’article 8, un échantillon de locomotives établi conformément aux paragraphes (4) à (6).
Note marginale :Caractéristiques de l’échantillon pour les essais en cours d’utilisation
(4) Les locomotives de l’échantillon visé au paragraphe (3) répondent aux caractéristiques suivantes :
a) elles sont exploitées pour la prestation de services de transport ferroviaire de marchandises;
b) elles n’ont pas été mises à l’essai au cours de l’année civile précédente;
c) au moment de l’essai, elles en sont à plus de 50 % de leur durée de vie utile.
Note marginale :Taille de l’échantillon pour les essais en cours d’utilisation
(5) Le nombre de locomotives que la compagnie de chemin de fer met à l’essai en application du paragraphe (3) correspond à celui obtenu en multipliant par 0,00075 le nombre de locomotives qui remplissent les conditions suivantes :
a) elles composaient son parc de locomotives actives le 31 décembre de l’année civile précédente;
b) elles sont assujetties aux normes d’émissions de gaz d’échappement visées à l’article 4;
c) elles répondent aux caractéristiques prévues aux alinéas (4)a) à c).
Note marginale :Arrondissement
(6) Si le produit du calcul prévu au paragraphe (5) est une fraction, il est arrondi au nombre entier supérieur.
Note marginale :Mise à l’essai exigée par le ministre
(7) Le ministre peut exiger de toute compagnie de chemin de fer qu’elle mette à l’essai toute locomotive qu’elle exploite s’il conclut qu’il est nécessaire de le faire pour établir sa conformité aux articles 4 ou 5.
Note marginale :Méthodes d’essai
8 Les locomotives mises à l’essai pour établir leur conformité aux articles 4 ou 5 le sont conformément aux méthodes d’essai qui figurent à la sous-partie F du CFR.
Étiquetage
Note marginale :Étiquettes du moteur de locomotive et de la locomotive
9 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter une locomotive à moins que les exigences ci-après ne soient respectées :
a) le ou les moteurs de locomotive portent une étiquette qui contient les renseignements suivants :
(i) la mention « Renseignements sur le contrôle des émissions du moteur », la mention « Engine Emission Control Information » ou une mention bilingue qui comporte les deux,
(ii) la dénomination sociale complète du constructeur ou du reconstructeur du moteur de locomotive, selon le cas,
(iii) un énoncé précisant le niveau des normes auquel la locomotive doit être conforme et indiquant si elle est une locomotive de ligne ou une locomotive de manoeuvres,
(iv) les normes d’émissions de gaz d’échappement auxquelles le moteur de locomotive doit être conforme en application de l’article 4,
(v) la durée de vie utile de la locomotive;
b) la locomotive porte une étiquette qui contient les renseignements suivants :
(i) la mention « Renseignements sur le contrôle des émissions de la locomotive initiale », la mention « Original Locomotive Emission Control Information » ou une mention bilingue qui comporte les deux,
(ii) la dénomination sociale complète du constructeur ou du reconstructeur de la locomotive, selon le cas,
(iii) un énoncé précisant le niveau des normes auquel la locomotive doit être conforme et indiquant si elle est une locomotive de ligne ou une locomotive de manoeuvres,
(iv) les normes d’émissions de gaz d’échappement auxquelles la locomotive doit être conforme en application de l’article 4,
(v) la date de la construction initiale de la locomotive.
Note marginale :Exception au paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive visée par un certificat de l’EPA et qui porte l’étiquette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR.
Note marginale :Étiquette additionnelle pour les locomotives remises à neuf
(3) En plus de porter les étiquettes exigées au paragraphe (1), une locomotive remise à neuf doit porter une étiquette qui contient les renseignements suivants :
a) la mention « Renseignements sur le contrôle des émissions de la locomotive remise à neuf », la mention « Refurbished Locomotive Emission Control Information » ou une mention bilingue qui comporte les deux;
b) un énoncé précisant le niveau des normes auquel la locomotive doit être conforme et indiquant si elle est une locomotive de ligne ou une locomotive de manoeuvres;
c) les normes d’émissions de gaz d’échappement auxquelles la locomotive doit être conforme en application de l’article 4.
Note marginale :Exception au paragraphe (3)
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive remise à neuf visée par un certificat de l’EPA et qui porte l’étiquette EPA pour la locomotive qui est prévue au paragraphe 1033.640(f)(3) du CFR.
Note marginale :Étiquetage
(5) Toute étiquette visée aux paragraphes (1) ou (3) est conforme aux exigences suivantes :
a) s’il s’agit de l’étiquette visée à l’alinéa (1)a) :
(i) elle est durable pendant la durée de vie utile du moteur,
(ii) elle est lisible et apposée sur le moteur dans une position où elle restera facilement visible après l’installation du moteur dans la locomotive,
(iii) elle est apposée sur une pièce du moteur qui est nécessaire à l’utilisation normale de celui-ci et qui n’a normalement pas besoin d’être remplacée pendant la durée de vie utile de la locomotive,
(iv) elle n’est pas apposée sur de l’équipement qui se détache facilement du moteur,
(v) elle est apposée de manière qu’elle ne puisse s’enlever sans être détruite ou endommagée,
(vi) elle est faite d’une pièce ou, si toutes les pièces sont apposées de manière permanente sur la même partie du moteur, de plus d’une pièce,
(vii) le texte de celle-ci est en lettres d’une couleur qui contraste avec celle du fond;
b) s’il s’agit de l’étiquette visée à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (3) :
(i) elle est apposée de manière permanente sur la locomotive,
(ii) elle est lisible et apposée sur la locomotive dans une position où elle restera facilement visible,
(iii) elle est apposée sur une pièce du châssis de la locomotive qui est nécessaire à l’utilisation normale de la locomotive et qui n’a normalement pas besoin d’être remplacée pendant la durée de service de la locomotive,
(iv) elle n’est apposée ni sur le moteur ni sur de l’équipement qui se détache facilement de la locomotive,
(v) elle est apposée de manière qu’elle ne puisse s’enlever sans être détruite ou endommagée,
(vi) elle est faite d’une pièce, sauf si le niveau des normes de la locomotive est 0, auquel cas elle peut être faite de plus d’une pièce,
(vii) le texte de celle-ci est en lettres d’une couleur qui contraste avec celle du fond.
Note marginale :Langue
(6) Les étiquettes visées aux paragraphes (1) ou (3) sont rédigées en anglais, en français ou les deux.
Fonctionnement au ralenti
Note marginale :Interdiction — fonctionnement au ralenti
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute compagnie de chemin de fer veille à ce que les locomotives de son parc de locomotives actives ne fonctionnent pas au ralenti pendant plus de trente minutes.
Note marginale :Exceptions
(2) Les locomotives peuvent fonctionner au ralenti pendant plus de trente minutes dans la mesure nécessaire à l’atteinte de l’un ou l’autre des objectifs suivants :
a) prévenir les dommages au moteur de locomotive, notamment les dommages causés par le gel des liquides de refroidissement du moteur;
b) maintenir la pression d’air des freins ou du système de démarrage;
c) recharger la batterie de la locomotive;
d) réchauffer ou refroidir la cabine, si le réchauffement ou le refroidissement est nécessaire pour des raisons de santé et de sécurité;
e) fournir une source d’alimentation électrique de service, si elle est nécessaire pour des raisons de santé et de sécurité des passagers;
f) effectuer des tests de diagnostic et l’entretien nécessaire;
g) répondre à une urgence.
Note marginale :Politique contre le fonctionnement au ralenti
(3) Toute compagnie de chemin de fer doit :
a) établir par écrit une politique qui traduit son engagement à réduire le fonctionnement au ralenti des locomotives;
b) présenter au ministre la politique avec le rapport initial déposé en application de l’article 13 ou le rapport relatif à l’exploitation accessoire déposé en application de l’article 16, selon le cas;
c) lorsqu’une modification est apportée à la politique, présenter au ministre une version à jour de celle-ci :
(i) soit avec le rapport annuel déposé en application de l’article 14,
(ii) soit dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’année civile, si la compagnie exploite ses locomotives au Canada dans le cadre d’une exploitation accessoire;
d) garder un exemplaire de la politique présentée conformément à l’alinéa b) et un exemplaire à jour de la politique lorsqu’elle est modifiée.
Registres et renseignements
Note marginale :Application — exception
11 Les articles 12 à 15 ne s’appliquent pas à la compagnie de chemin de fer qui exploite ses locomotives au Canada dans le cadre d’une exploitation accessoire.
Contenu du registre
Note marginale :Contenu du registre — parc total de locomotives
12 (1) Toute compagnie de chemin de fer garde, pour chaque locomotive de son parc total de locomotives, un registre qui contient les renseignements suivants :
a) un énoncé indiquant si la locomotive est une locomotive de ligne ou une locomotive de manoeuvres;
b) un énoncé indiquant le type de service de transport ferroviaire pour lequel la locomotive est principalement exploitée;
c) la date de sa construction initiale;
d) le niveau des normes applicable à la locomotive;
e) le numéro d’identification de la locomotive;
f) le nom de son constructeur ou de son reconstructeur, selon le cas;
g) le modèle de la locomotive;
h) le nom du constructeur ou du reconstructeur du moteur de la locomotive, selon le cas;
i) le modèle du moteur de locomotive.
Note marginale :Renseignements additionnels — parc de locomotives actives
(2) En plus des renseignements prévus au paragraphe (1), toute compagnie de chemin de fer garde dans le registre, pour chaque locomotive de son parc de locomotives actives, les renseignements suivants :
a) une description du ou des moteurs de locomotive, y compris la puissance nominale totale, le nombre de cylindres et le type de carburant;
b) la consommation annuelle de carburant selon le type de carburant ou, à défaut de ces renseignements, la consommation annuelle de carburant du parc de locomotives actives selon le type de service de transport ferroviaire et le type de carburant;
c) la durée de vie utile de la locomotive.
Note marginale :Renseignements additionnels — locomotives nouvelles visées par un certificat de l’EPA
(3) En plus des renseignements prévus aux paragraphes (1) et (2), toute compagnie de chemin de fer garde dans le registre, pour chaque locomotive nouvelle de son parc de locomotives actives qui est visée par un certificat de l’EPA et à laquelle s’appliquent les normes d’émissions de gaz d’échappement visées à l’article 4, les renseignements suivants :
a) le numéro EPA de la famille de moteurs qui est applicable à la locomotive;
b) un énoncé indiquant si la locomotive est une locomotive importée, une locomotive nouvellement construite, une locomotive remise à neuf, une locomotive reconstruite ou une locomotive mise à niveau, ou toute combinaison de celles-ci;
c) la date de sa mise en service;
d) tout entretien effectué sur la locomotive qui a, ou aura vraisemblablement, une incidence considérable sur les émissions.
Note marginale :Renseignements additionnels — locomotives nouvelles non visées par un certificat de l’EPA
(4) En plus des renseignements prévus aux paragraphes (1) et (2), toute compagnie de chemin de fer garde dans le registre, pour chaque locomotive nouvelle de son parc de locomotives actives qui n’est pas visée par un certificat de l’EPA et à laquelle s’appliquent les normes d’émissions de gaz d’échappement visées à l’article 4, les renseignements suivants :
a) une description de sa technologie contre le fonctionnement au ralenti;
b) une description de la façon de traiter les émissions du carter de la locomotive;
c) une description de la conception de base du moteur;
d) une description de l’équipement de réduction des émissions et des composants connexes et une explication du fonctionnement du système de réduction des émissions;
e) les résultats de tous les essais visant les émissions;
f) la date et l’heure de chacun des essais visant les émissions;
g) le nombre d’heures d’utilisation de la locomotive au moment de chacun des essais;
h) un énoncé indiquant si la locomotive est une locomotive importée, une locomotive nouvellement construite, une locomotive remise à neuf, une locomotive reconstruite ou une locomotive mise à niveau, ou toute combinaison de celles-ci;
i) la date de sa mise en service;
j) tout entretien qui est effectué sur la locomotive et qui a, ou aura vraisemblablement, une incidence considérable sur les émissions.
Note marginale :Renseignements additionnels — Locomotives retirées de façon permanente du parc total de locomotives
(5) En plus des renseignements prévus aux paragraphes (1) à (4), selon le cas, toute compagnie de chemin de fer garde dans le registre, pour chaque locomotive retirée de façon permanente de son parc total de locomotives, les renseignements suivants :
a) la date de son retrait;
b) les raisons de celui-ci.
Rapport initial
Note marginale :Dépôt du rapport initial
13 (1) Toute compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre :
a) s’il s’agit d’une compagnie créée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci, un rapport visant toutes les locomotives de son parc total de locomotives, tel qu’il existait à cette date, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci;
b) s’il s’agit d’une compagnie créée après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport visant toutes les locomotives de son parc total de locomotives, tel qu’il existait à la date de la création de la compagnie, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date.
Note marginale :Contenu du rapport initial
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse postale;
b) l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de tenir les registres exigés à l’article 12;
c) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer;
d) les renseignements prévus au paragraphe 12(1).
Rapport annuel
Note marginale :Dépôt du rapport annuel
14 (1) Toute compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’année civile — commençant suivant la fin de 2018 — un rapport visant chaque locomotive de son parc de locomotives actives tel qu’il existait le 31 décembre de cette année civile et chaque locomotive retirée de façon permanente du parc total de locomotives au cours de cette année civile.
Note marginale :Contenu du rapport annuel
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse postale;
b) l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de tenir les registres exigés à l’article 12;
c) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer;
d) s’il s’agit d’une locomotive de son parc de locomotives actives, les renseignements prévus aux paragraphes 12(1) et (2);
e) s’il s’agit d’une locomotive nouvelle de son parc de locomotives actives à laquelle les normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 4 s’appliquent :
(i) les renseignements prévus aux alinéas 12(3)a) à c), si la locomotive est visée par un certificat de l’EPA,
(ii) ceux prévus aux alinéas 12(4)a) à i), si elle ne l’est pas;
f) s’il s’agit d’une locomotive qui a été retirée de façon permanente du parc total de locomotives au cours de l’année civile, les renseignements prévus aux paragraphes 12(1) et (5).
Rapport sur la mise à l’essai en cours d’utilisation
Note marginale :Dépôt du rapport sur la mise à l’essai en cours d’utilisation
15 (1) Toute compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque année civile, un rapport visant chaque locomotive mise à l’essai en application du paragraphe 7(3) au cours de cette année.
Note marginale :Contenu du rapport sur la mise à l’essai en cours d’utilisation
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse postale;
b) l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de tenir les registres exigés à l’article 12;
c) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer;
d) les renseignements prévus au paragraphe 12(1) et aux alinéas 12(4)e) à g).
Rapport visant l’exploitation accessoire
Note marginale :Dépôt du rapport visant l’exploitation accessoire
16 (1) Toute compagnie qui exploite ses locomotives au Canada dans le cadre d’une exploitation accessoire dépose auprès du ministre :
a) s’il s’agit d’une compagnie créée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci, un rapport confirmant l’exploitation accessoire à cette date, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci;
b) s’il s’agit d’une compagnie créée après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport confirmant l’exploitation accessoire à la date de la création de la compagnie, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci.
c) s’il s’agit d’une compagnie, sauf celle visée à l’alinéa b), qui commence une exploitation accessoire après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport confirmant l’exploitation accessoire et la date à laquelle cette exploitation a commencé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci.
Note marginale :Contenu du rapport visant l’exploitation accessoire
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse postale;
b) l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de garder les exemplaires de la politique contre le fonctionnement au ralenti visée au paragraphe 10(3);
c) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer;
d) une déclaration de la compagnie de chemin de fer portant qu’elle exploite ses locomotives au Canada dans le cadre d’une exploitation accessoire.
Attestation des rapports
Note marginale :Attestation
17 Les rapports visés aux articles 13 à 16 comportent une attestation, par la personne responsable de la surveillance du programme de contrôle des émissions des locomotives de la compagnie de chemin de fer, ou par une personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements qu’ils contiennent sont exacts.
Garde des registres et renseignements
Note marginale :Registres — durée
18 (1) Toute compagnie de chemin de fer garde tous les registres visés à l’article 12 pendant au moins quatre ans après la date du retrait permanent de la locomotive de son parc total de locomotives.
Note marginale :Rapports — durée
(2) Toute compagnie de chemin de fer garde tous les rapports visés aux articles 13 à 16 pendant au moins huit ans après la date de leur dépôt.
Note marginale :Registres et rapports — forme
(3) Toute compagnie de chemin de fer garde tous les registres et les rapports sous forme écrite ou sous forme électronique ou optique facilement lisible.
Modification corrélative au Règlement sur les renseignements relatifs au transport
19 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
20 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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