Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les émissions des locomotives (DORS/2017-121)

Règlement à jour 2024-04-01

Registres et renseignements (suite)

Rapport initial

Note marginale :Dépôt du rapport initial

  •  (1) Toute compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre :

    • a) s’il s’agit d’une compagnie créée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci, un rapport visant toutes les locomotives de son parc total de locomotives, tel qu’il existait à cette date, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci;

    • b) s’il s’agit d’une compagnie créée après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport visant toutes les locomotives de son parc total de locomotives, tel qu’il existait à la date de la création de la compagnie, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date.

  • Note marginale :Contenu du rapport initial

    (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse postale;

    • b) l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de tenir les registres exigés à l’article 12;

    • c) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer;

    • d) les renseignements prévus au paragraphe 12(1).

Rapport annuel

Note marginale :Dépôt du rapport annuel

  •  (1) Toute compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’année civile — commençant suivant la fin de 2018 — un rapport visant chaque locomotive de son parc de locomotives actives tel qu’il existait le 31 décembre de cette année civile et chaque locomotive retirée de façon permanente du parc total de locomotives au cours de cette année civile.

  • Note marginale :Contenu du rapport annuel

    (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse postale;

    • b) l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de tenir les registres exigés à l’article 12;

    • c) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer;

    • d) s’il s’agit d’une locomotive de son parc de locomotives actives, les renseignements prévus aux paragraphes 12(1) et (2);

    • e) s’il s’agit d’une locomotive nouvelle de son parc de locomotives actives à laquelle les normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 4 s’appliquent :

      • (i) les renseignements prévus aux alinéas 12(3)a) à c), si la locomotive est visée par un certificat de l’EPA,

      • (ii) ceux prévus aux alinéas 12(4)a) à i), si elle ne l’est pas;

    • f) s’il s’agit d’une locomotive qui a été retirée de façon permanente du parc total de locomotives au cours de l’année civile, les renseignements prévus aux paragraphes 12(1) et (5).

Rapport sur la mise à l’essai en cours d’utilisation

Note marginale :Dépôt du rapport sur la mise à l’essai en cours d’utilisation

  •  (1) Toute compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque année civile, un rapport visant chaque locomotive mise à l’essai en application du paragraphe 7(3) au cours de cette année.

  • Note marginale :Contenu du rapport sur la mise à l’essai en cours d’utilisation

    (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse postale;

    • b) l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de tenir les registres exigés à l’article 12;

    • c) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer;

    • d) les renseignements prévus au paragraphe 12(1) et aux alinéas 12(4)e) à g).

Rapport visant l’exploitation accessoire

Note marginale :Dépôt du rapport visant l’exploitation accessoire

  •  (1) Toute compagnie qui exploite ses locomotives au Canada dans le cadre d’une exploitation accessoire dépose auprès du ministre :

    • a) s’il s’agit d’une compagnie créée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci, un rapport confirmant l’exploitation accessoire à cette date, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci;

    • b) s’il s’agit d’une compagnie créée après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport confirmant l’exploitation accessoire à la date de la création de la compagnie, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci.

    • c) s’il s’agit d’une compagnie, sauf celle visée à l’alinéa b), qui commence une exploitation accessoire après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport confirmant l’exploitation accessoire et la date à laquelle cette exploitation a commencé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci.

  • Note marginale :Contenu du rapport visant l’exploitation accessoire

    (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse postale;

    • b) l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de garder les exemplaires de la politique contre le fonctionnement au ralenti visée au paragraphe 10(3);

    • c) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer;

    • d) une déclaration de la compagnie de chemin de fer portant qu’elle exploite ses locomotives au Canada dans le cadre d’une exploitation accessoire.

Attestation des rapports

Note marginale :Attestation

 Les rapports visés aux articles 13 à 16 comportent une attestation, par la personne responsable de la surveillance du programme de contrôle des émissions des locomotives de la compagnie de chemin de fer, ou par une personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements qu’ils contiennent sont exacts.

Garde des registres et renseignements

Note marginale :Registres — durée

  •  (1) Toute compagnie de chemin de fer garde tous les registres visés à l’article 12 pendant au moins quatre ans après la date du retrait permanent de la locomotive de son parc total de locomotives.

  • Note marginale :Rapports — durée

    (2) Toute compagnie de chemin de fer garde tous les rapports visés aux articles 13 à 16 pendant au moins huit ans après la date de leur dépôt.

  • Note marginale :Registres et rapports — forme

    (3) Toute compagnie de chemin de fer garde tous les registres et les rapports sous forme écrite ou sous forme électronique ou optique facilement lisible.

Modification corrélative au Règlement sur les renseignements relatifs au transport

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :