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Règlement sur les émissions des locomotives (DORS/2017-121)

Règlement à jour 2024-10-30

Fonctionnement au ralenti

Note marginale :Interdiction — fonctionnement au ralenti

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute compagnie de chemin de fer veille à ce que les locomotives de son parc de locomotives actives ne fonctionnent pas au ralenti pendant plus de trente minutes.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les locomotives peuvent fonctionner au ralenti pendant plus de trente minutes dans la mesure nécessaire à l’atteinte de l’un ou l’autre des objectifs suivants :

    • a) prévenir les dommages au moteur de locomotive, notamment les dommages causés par le gel des liquides de refroidissement du moteur;

    • b) maintenir la pression d’air des freins ou du système de démarrage;

    • c) recharger la batterie de la locomotive;

    • d) réchauffer ou refroidir la cabine, si le réchauffement ou le refroidissement est nécessaire pour des raisons de santé et de sécurité;

    • e) fournir une source d’alimentation électrique de service, si elle est nécessaire pour des raisons de santé et de sécurité des passagers;

    • f) effectuer des tests de diagnostic et l’entretien nécessaire;

    • g) répondre à une urgence.

  • Note marginale :Politique contre le fonctionnement au ralenti

    (3) Toute compagnie de chemin de fer doit :

    • a) établir par écrit une politique qui traduit son engagement à réduire le fonctionnement au ralenti des locomotives;

    • b) présenter au ministre la politique avec le rapport initial déposé en application de l’article 13 ou le rapport relatif à l’exploitation accessoire déposé en application de l’article 16, selon le cas;

    • c) lorsqu’une modification est apportée à la politique, présenter au ministre une version à jour de celle-ci :

      • (i) soit avec le rapport annuel déposé en application de l’article 14,

      • (ii) soit dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’année civile, si la compagnie exploite ses locomotives au Canada dans le cadre d’une exploitation accessoire;

    • d) garder un exemplaire de la politique présentée conformément à l’alinéa b) et un exemplaire à jour de la politique lorsqu’elle est modifiée.

Registres et renseignements

Note marginale :Application — exception

 Les articles 12 à 15 ne s’appliquent pas à la compagnie de chemin de fer qui exploite ses locomotives au Canada dans le cadre d’une exploitation accessoire.

Contenu du registre

Note marginale :Contenu du registre — parc total de locomotives

  •  (1) Toute compagnie de chemin de fer garde, pour chaque locomotive de son parc total de locomotives, un registre qui contient les renseignements suivants :

    • a) un énoncé indiquant si la locomotive est une locomotive de ligne ou une locomotive de manoeuvres;

    • b) un énoncé indiquant le type de service de transport ferroviaire pour lequel la locomotive est principalement exploitée;

    • c) la date de sa construction initiale;

    • d) le niveau des normes applicable à la locomotive;

    • e) le numéro d’identification de la locomotive;

    • f) le nom de son constructeur ou de son reconstructeur, selon le cas;

    • g) le modèle de la locomotive;

    • h) le nom du constructeur ou du reconstructeur du moteur de la locomotive, selon le cas;

    • i) le modèle du moteur de locomotive.

  • Note marginale :Renseignements additionnels — parc de locomotives actives

    (2) En plus des renseignements prévus au paragraphe (1), toute compagnie de chemin de fer garde dans le registre, pour chaque locomotive de son parc de locomotives actives, les renseignements suivants :

    • a) une description du ou des moteurs de locomotive, y compris la puissance nominale totale, le nombre de cylindres et le type de carburant;

    • b) la consommation annuelle de carburant selon le type de carburant ou, à défaut de ces renseignements, la consommation annuelle de carburant du parc de locomotives actives selon le type de service de transport ferroviaire et le type de carburant;

    • c) la durée de vie utile de la locomotive.

  • Note marginale :Renseignements additionnels — locomotives nouvelles visées par un certificat de l’EPA

    (3) En plus des renseignements prévus aux paragraphes (1) et (2), toute compagnie de chemin de fer garde dans le registre, pour chaque locomotive nouvelle de son parc de locomotives actives qui est visée par un certificat de l’EPA et à laquelle s’appliquent les normes d’émissions de gaz d’échappement visées à l’article 4, les renseignements suivants :

    • a) le numéro EPA de la famille de moteurs qui est applicable à la locomotive;

    • b) un énoncé indiquant si la locomotive est une locomotive importée, une locomotive nouvellement construite, une locomotive remise à neuf, une locomotive reconstruite ou une locomotive mise à niveau, ou toute combinaison de celles-ci;

    • c) la date de sa mise en service;

    • d) tout entretien effectué sur la locomotive qui a, ou aura vraisemblablement, une incidence considérable sur les émissions.

  • Note marginale :Renseignements additionnels — locomotives nouvelles non visées par un certificat de l’EPA

    (4) En plus des renseignements prévus aux paragraphes (1) et (2), toute compagnie de chemin de fer garde dans le registre, pour chaque locomotive nouvelle de son parc de locomotives actives qui n’est pas visée par un certificat de l’EPA et à laquelle s’appliquent les normes d’émissions de gaz d’échappement visées à l’article 4, les renseignements suivants :

    • a) une description de sa technologie contre le fonctionnement au ralenti;

    • b) une description de la façon de traiter les émissions du carter de la locomotive;

    • c) une description de la conception de base du moteur;

    • d) une description de l’équipement de réduction des émissions et des composants connexes et une explication du fonctionnement du système de réduction des émissions;

    • e) les résultats de tous les essais visant les émissions;

    • f) la date et l’heure de chacun des essais visant les émissions;

    • g) le nombre d’heures d’utilisation de la locomotive au moment de chacun des essais;

    • h) un énoncé indiquant si la locomotive est une locomotive importée, une locomotive nouvellement construite, une locomotive remise à neuf, une locomotive reconstruite ou une locomotive mise à niveau, ou toute combinaison de celles-ci;

    • i) la date de sa mise en service;

    • j) tout entretien qui est effectué sur la locomotive et qui a, ou aura vraisemblablement, une incidence considérable sur les émissions.

  • Note marginale :Renseignements additionnels — Locomotives retirées de façon permanente du parc total de locomotives

    (5) En plus des renseignements prévus aux paragraphes (1) à (4), selon le cas, toute compagnie de chemin de fer garde dans le registre, pour chaque locomotive retirée de façon permanente de son parc total de locomotives, les renseignements suivants :

    • a) la date de son retrait;

    • b) les raisons de celui-ci.

Rapport initial

Note marginale :Dépôt du rapport initial

  •  (1) Toute compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre :

    • a) s’il s’agit d’une compagnie créée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci, un rapport visant toutes les locomotives de son parc total de locomotives, tel qu’il existait à cette date, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci;

    • b) s’il s’agit d’une compagnie créée après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport visant toutes les locomotives de son parc total de locomotives, tel qu’il existait à la date de la création de la compagnie, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date.

  • Note marginale :Contenu du rapport initial

    (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse postale;

    • b) l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de tenir les registres exigés à l’article 12;

    • c) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer;

    • d) les renseignements prévus au paragraphe 12(1).

Rapport annuel

Note marginale :Dépôt du rapport annuel

  •  (1) Toute compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’année civile — commençant suivant la fin de 2018 — un rapport visant chaque locomotive de son parc de locomotives actives tel qu’il existait le 31 décembre de cette année civile et chaque locomotive retirée de façon permanente du parc total de locomotives au cours de cette année civile.

  • Note marginale :Contenu du rapport annuel

    (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse postale;

    • b) l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de tenir les registres exigés à l’article 12;

    • c) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer;

    • d) s’il s’agit d’une locomotive de son parc de locomotives actives, les renseignements prévus aux paragraphes 12(1) et (2);

    • e) s’il s’agit d’une locomotive nouvelle de son parc de locomotives actives à laquelle les normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 4 s’appliquent :

      • (i) les renseignements prévus aux alinéas 12(3)a) à c), si la locomotive est visée par un certificat de l’EPA,

      • (ii) ceux prévus aux alinéas 12(4)a) à i), si elle ne l’est pas;

    • f) s’il s’agit d’une locomotive qui a été retirée de façon permanente du parc total de locomotives au cours de l’année civile, les renseignements prévus aux paragraphes 12(1) et (5).

Rapport sur la mise à l’essai en cours d’utilisation

Note marginale :Dépôt du rapport sur la mise à l’essai en cours d’utilisation

  •  (1) Toute compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque année civile, un rapport visant chaque locomotive mise à l’essai en application du paragraphe 7(3) au cours de cette année.

  • Note marginale :Contenu du rapport sur la mise à l’essai en cours d’utilisation

    (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse postale;

    • b) l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de tenir les registres exigés à l’article 12;

    • c) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer;

    • d) les renseignements prévus au paragraphe 12(1) et aux alinéas 12(4)e) à g).

Rapport visant l’exploitation accessoire

Note marginale :Dépôt du rapport visant l’exploitation accessoire

  •  (1) Toute compagnie qui exploite ses locomotives au Canada dans le cadre d’une exploitation accessoire dépose auprès du ministre :

    • a) s’il s’agit d’une compagnie créée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci, un rapport confirmant l’exploitation accessoire à cette date, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci;

    • b) s’il s’agit d’une compagnie créée après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport confirmant l’exploitation accessoire à la date de la création de la compagnie, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci.

    • c) s’il s’agit d’une compagnie, sauf celle visée à l’alinéa b), qui commence une exploitation accessoire après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport confirmant l’exploitation accessoire et la date à laquelle cette exploitation a commencé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci.

  • Note marginale :Contenu du rapport visant l’exploitation accessoire

    (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse postale;

    • b) l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de garder les exemplaires de la politique contre le fonctionnement au ralenti visée au paragraphe 10(3);

    • c) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer;

    • d) une déclaration de la compagnie de chemin de fer portant qu’elle exploite ses locomotives au Canada dans le cadre d’une exploitation accessoire.

Attestation des rapports

Note marginale :Attestation

 Les rapports visés aux articles 13 à 16 comportent une attestation, par la personne responsable de la surveillance du programme de contrôle des émissions des locomotives de la compagnie de chemin de fer, ou par une personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements qu’ils contiennent sont exacts.

Garde des registres et renseignements

Note marginale :Registres — durée

  •  (1) Toute compagnie de chemin de fer garde tous les registres visés à l’article 12 pendant au moins quatre ans après la date du retrait permanent de la locomotive de son parc total de locomotives.

  • Note marginale :Rapports — durée

    (2) Toute compagnie de chemin de fer garde tous les rapports visés aux articles 13 à 16 pendant au moins huit ans après la date de leur dépôt.

  • Note marginale :Registres et rapports — forme

    (3) Toute compagnie de chemin de fer garde tous les registres et les rapports sous forme écrite ou sous forme électronique ou optique facilement lisible.

 

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