Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

DORS/2013-139

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2013-06-18

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

C.P. 2013-826 2013-06-18

En vertu du paragraphe 44(1)Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b, la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ci-après.

Ottawa, le 17 mai 2013

Le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
MICHAEL BINDER

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 44(1)Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Définition

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Désignation

Note marginale :Violation

  •  (1) Constitue une violation punissable au titre des articles 65.01 à 65.21 de la Loi toute contravention aux dispositions de la Loi et de ses règlements qui figurent dans la colonne 1 de l’annexe.

  • Note marginale :Sommaire

    (2) En cas d’incompatibilité entre le sommaire figurant à l’annexe et la disposition correspondante, la disposition l’emporte.

Nature des violations

Note marginale :Nature de la violation

 La nature de chaque violation — catégorie A, catégorie B ou catégorie C — d’une disposition visée à la colonne 1 de l’annexe est prévue à la colonne 3.

Pénalités

Note marginale :Personne physique

  •  (1) Les pénalités applicables aux violations commises par une personne physique sont de :

    • a) 300 $ à 3 000 $, dans le cas d’une violation de catégorie A;

    • b) 300 $ à 10 000 $, dans le cas d’une violation de catégorie B;

    • c) 300 $ à 25 000 $, dans le cas d’une violation de catégorie C.

  • Note marginale :Personne autre qu’une personne physique

    (2) Les pénalités applicables aux violations commises par une personne autre qu’une personne physique sont de :

    • a) 1 000 $ à 12 000 $, dans le cas d’une violation de catégorie A;

    • b) 1 000 $ à 40 000 $, dans le cas d’une violation de catégorie B;

    • c) 1 000 $ à 100 000 $, dans le cas d’une violation de catégorie C.

Note marginale :Montant des pénalités

 Le montant de chaque pénalité est déterminé par la Commission eu égard aux critères suivants :

  • a) les antécédents de la personne qui a commis la violation;

  • b) le degré d’intention ou de négligence de cette personne;

  • c) les dommages résultant ou pouvant résulter de la violation;

  • d) l’existence d’avantages économiques ou concurrentiels pour cette personne, découlant de la violation;

  • e) les efforts que la personne a pu déployer pour atténuer ou neutraliser les effets de la violation;

  • f) le degré de collaboration dont la personne a pu faire preuve à l’endroit de la Commission;

  • g) le fait que la personne a informé la Commission à propos de la violation.

Signification de documents

Note marginale :Signification de documents

  •  (1) Le procès-verbal visé à l’article 65.05 de la Loi et la décision visée à l’article 65.13 de la Loi sont signifiés :

    • a) dans le cas d’une personne physique :

      • (i) par remise d’un exemplaire à cette personne,

      • (ii) par remise à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne,

      • (iii) par envoi d’un exemplaire par courrier recommandé, messagerie, télécopieur ou un autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

    • b) dans le cas de toute autre personne :

      • (i) par envoi d’un exemplaire par courrier recommandé, messagerie ou télécopieur, à son siège ou à son établissement ou à son mandataire,

      • (ii) par remise d’un exemplaire à son siège ou à son établissement, à une personne physique qui semble diriger ou gérer son siège ou son établissement ou au mandataire de cette personne,

      • (iii) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à toute personne visée au sous-alinéa (ii).

  • Note marginale :Date de la signification

    (2) La signification du procès-verbal ou de la décision qui n’est pas remis à son destinataire en main propre est réputée avoir lieu à l’une des dates suivantes :

    • a) dans le cas d’une copie remise à un adulte visé au sous-alinéa (1)a)(ii), la date à laquelle elle lui est effectivement remise;

    • b) dans le cas d’une copie envoyée par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur l’accusé de réception;

    • c) dans le cas d’une copie envoyée par télécopieur ou un autre moyen électronique, la date de la transmission.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2012, ch. 19

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ou, s’il est enregistré après cette date, à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :