Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2013-139)
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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
DORS/2013-139
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Enregistrement 2013-06-18
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
C.P. 2013-826 2013-06-18
En vertu du paragraphe 44(1)Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b, la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ci-après.
Ottawa, le 17 mai 2013
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 44(1)Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, par. 129(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 9
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Désignation
Note marginale :Violation
2 (1) Constitue une violation punissable au titre des articles 65.01 à 65.21 de la Loi toute contravention aux dispositions de la Loi et de ses règlements qui figurent dans la colonne 1 de l’annexe.
Note marginale :Sommaire
(2) En cas d’incompatibilité entre le sommaire figurant à l’annexe et la disposition correspondante, la disposition l’emporte.
Nature des violations
Note marginale :Nature de la violation
3 La nature de chaque violation — catégorie A, catégorie B ou catégorie C — d’une disposition visée à la colonne 1 de l’annexe est prévue à la colonne 3.
Pénalités
Note marginale :Personne physique
4 (1) Les pénalités applicables aux violations commises par une personne physique sont de :
a) 300 $ à 3 000 $, dans le cas d’une violation de catégorie A;
b) 300 $ à 10 000 $, dans le cas d’une violation de catégorie B;
c) 300 $ à 25 000 $, dans le cas d’une violation de catégorie C.
Note marginale :Personne autre qu’une personne physique
(2) Les pénalités applicables aux violations commises par une personne autre qu’une personne physique sont de :
a) 1 000 $ à 12 000 $, dans le cas d’une violation de catégorie A;
b) 1 000 $ à 40 000 $, dans le cas d’une violation de catégorie B;
c) 1 000 $ à 100 000 $, dans le cas d’une violation de catégorie C.
Note marginale :Montant des pénalités
5 Le montant de chaque pénalité est déterminé par la Commission eu égard aux critères suivants :
a) les antécédents de la personne qui a commis la violation;
b) le degré d’intention ou de négligence de cette personne;
c) les dommages résultant ou pouvant résulter de la violation;
d) l’existence d’avantages économiques ou concurrentiels pour cette personne, découlant de la violation;
e) les efforts que la personne a pu déployer pour atténuer ou neutraliser les effets de la violation;
f) le degré de collaboration dont la personne a pu faire preuve à l’endroit de la Commission;
g) le fait que la personne a informé la Commission à propos de la violation.
Signification de documents
Note marginale :Signification de documents
6 (1) Le procès-verbal visé à l’article 65.05 de la Loi et la décision visée à l’article 65.13 de la Loi sont signifiés :
a) dans le cas d’une personne physique :
(i) par remise d’un exemplaire à cette personne,
(ii) par remise à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne,
(iii) par envoi d’un exemplaire par courrier recommandé, messagerie, télécopieur ou un autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
b) dans le cas de toute autre personne :
(i) par envoi d’un exemplaire par courrier recommandé, messagerie ou télécopieur, à son siège ou à son établissement ou à son mandataire,
(ii) par remise d’un exemplaire à son siège ou à son établissement, à une personne physique qui semble diriger ou gérer son siège ou son établissement ou au mandataire de cette personne,
(iii) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à toute personne visée au sous-alinéa (ii).
Note marginale :Date de la signification
(2) La signification du procès-verbal ou de la décision qui n’est pas remis à son destinataire en main propre est réputée avoir lieu à l’une des dates suivantes :
a) dans le cas d’une copie remise à un adulte visé au sous-alinéa (1)a)(ii), la date à laquelle elle lui est effectivement remise;
b) dans le cas d’une copie envoyée par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur l’accusé de réception;
c) dans le cas d’une copie envoyée par télécopieur ou un autre moyen électronique, la date de la transmission.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2012, ch. 19
Note de bas de page *7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ou, s’il est enregistré après cette date, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 3 juillet 2013, voir TR/2013-69.]
ANNEXE(articles 2 et 3)Violations
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition | Sommaire | Catégorie de violation |
1 | 26 | Mener une activité réglementée sans licence ou permis ou contrairement aux termes d’une licence ou d’un permis | B |
2 | 27a) | Omission de tenir, de conserver ou de communiquer les documents réglementaires tel qu’il est exigé | A |
3 | 27b) | Omission de faire et de déposer les rapports réglementaires de la façon prévue par règlement | A |
4 | 36 | Omission de prêter assistance à un inspecteur pour lui permettre d’exercer ses attributions | B |
5 | 41 | Omission de se conformer à un ordre ou à une ordonnance dans le délai imparti | B |
6 | 45 | Omission de communiquer les détails à la Commission qu’un lieu ou un véhicule est contaminé ou qu’un événement susceptible d’exposer des personnes à des doses de rayonnement s’est produit | B |
7 | 48a) | Modification d’objets sans être autorisé par règlement ou par une licence ou un permis ou mauvais usage de ceux-ci | B |
8 | 48b) | Communication de renseignements réglementés, sauf dans les cas prévus par les règlements | A |
9 | 48c) | Contravention à une condition d’une licence ou d’un permis | C |
10 | 48d) | Déclaration fausse ou trompeuse | B |
11 | 48e) | Contravention à une ordonnance de la Commission ou à un ordre d’un fonctionnaire désigné ou d’un inspecteur | C |
12 | 48f) | Omission d’aider un inspecteur ou de lui donner les renseignements qu’il demande, ou entrave de son intervention | C |
13 | 48g) | Prise de mesures disciplinaires contre une personne qui aide la Commission, un fonctionnaire désigné ou un inspecteur ou qui leur donne des renseignements | B |
14 | 48h) | Congédiement d’un travailleur du secteur nucléaire qui a dépassé sa limite de dose de rayonnement ou modification de ses conditions d’emploi, autrement que selon les modalités prévues par règlement | B |
15 | 48i) | Falsification d’un document | B |
16 | 48j) | Omission de se conformer à une ordonnance de la cour | C |
17 | 49a) | Omission de prendre les mesures nécessaires pour avoir sur les lieux le personnel requis pour le maintien de la sécurité de l’installation nucléaire | B |
18 | 49b) | Omission d’une personne travaillant dans une installation nucléaire de se présenter au travail ou de rester à son poste alors qu’elle est en service autrement qu’en conformité avec les procédures | B |
19 | 50 | Possession d’une substance nucléaire, d’une pièce d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés pouvant servir à fabriquer une arme nucléaire ou un engin explosif nucléaire | C |
Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition | Sommaire | Catégorie de violation |
1 | 12(1)a) | Omission de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de travailleurs qualifiés pour exercer l’activité autorisée | B |
2 | 12(1)b) | Omission de former les travailleurs pour qu’ils exercent l’activité autorisée tel qu’il est exigé | B |
3 | 12(1)c) | Omission de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes et maintenir la sécurité | B |
4 | 12(1)d) | Omission de fournir et d’entretenir les appareils exigés | B |
5 | 12(1)e) | Omission d’exiger l’utilisation d’équipement, d’appareils et de vêtements ou de suivre les procédures tel qu’il est exigé | B |
6 | 12(1)f) | Omission de prendre toutes les précautions raisonnables pour contrôler le rejet de substances nucléaires radioactives ou de substances dangereuses | B |
7 | 12(1)g) | Omission de mettre en œuvre des mesures pour être alerté en cas d’utilisation ou d’enlèvement illégal d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés, ou en cas d’utilisation illégale d’une installation nucléaire | B |
8 | 12(1)h) | Omission de mettre en œuvre des mesures pour être alerté en cas de sabotage ou de tentative de sabotage | B |
9 | 12(1)i) | Omission de prendre des mesures pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garanties | A |
10 | 12(1)j) | Omission de donner aux travailleurs de la formation sur le programme de sécurité matérielle et sur leurs obligations | B |
11 | 12(1)k) | Omission de conserver un exemplaire de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements à un endroit où les travailleurs peuvent les consulter | A |
12 | 12(2) | Omission de déposer en réponse à une demande de la Commission dans le délai prévu un rapport qui comprend les renseignements réglementés | B |
13 | 13 | Transfert d’une substance nucléaire, de l’équipement réglementé ou de renseignements réglementés à une personne qui ne détient pas le permis requis | B |
14 | 14(1)a) | Omission d’afficher une copie du permis | A |
15 | 14(1)b) | Omission d’afficher un avis | A |
16 | 14(2) | Omission de conserver une copie du permis sur le terrain | A |
17 | 15a) | Omission d’un demandeur ou d’un titulaire de permis d’aviser la Commission des personnes qui ont le pouvoir d’agir en son nom | A |
18 | 15b) | Omission d’un demandeur ou d’un titulaire de permis d’aviser la Commission des personnes chargées de gérer et contrôler l’activité ainsi que la substance nucléaire, l’installation nucléaire, l’équipement réglementé ou les renseignements réglementés visés par le permis | A |
19 | 15c) | Omission d’un demandeur ou d’un titulaire de permis d’aviser la Commission à temps de tout changement concernant les personnes visées | A |
20 | 16 | Omission de mettre à la disposition des travailleurs les renseignements sur la santé et la sécurité tel qu’il est exigé | B |
21 | 17a) | Omission d’un travailleur d’utiliser correctement l’équipement, les appareils, les installations et les vêtements | B |
22 | 17b) | Omission d’un travailleur de se conformer aux mesures prévues par le titulaire de permis pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes et maintenir la sécurité et contrôler les niveaux et les doses de rayonnement, ainsi que le rejet de substances nucléaires radioactives et de substances dangereuses | B |
23 | 17c)(i) | Omission d’un travailleur de signaler sans délai à son superviseur ou au titulaire de permis toute augmentation du niveau de risque pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes | B |
24 | 17c)(ii) | Omission d’un travailleur de signaler sans délai à son superviseur ou au titulaire de permis une menace à la sécurité de l’installation nucléaire ou un incident en matière de sécurité | B |
25 | 17c)(iii) | Omission d’un travailleur de signaler sans délai à son superviseur ou au titulaire de permis un manquement à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, à ses règlements ou au permis | B |
26 | 17c)(iv) | Omission d’un travailleur de signaler sans délai à son superviseur ou au titulaire de permis un acte de sabotage, un vol, la perte ou l’utilisation illégale d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés | B |
27 | 17c)(v) | Omission d’un travailleur de signaler sans délai à son superviseur ou au titulaire de permis le rejet de substances nucléaires radioactives ou de substances dangereuses | B |
28 | 17d) | Omission d’un travailleur d’observer et de respecter les avis et mises en garde | B |
29 | 17e) | Omission d’un travailleur de prendre toutes les précautions raisonnables pour veiller à la sécurité | B |
30 | 18 | Omission de présenter à un agent des douanes un permis d’importation ou d’exportation | B |
31 | 23(1) | Transfert ou communication de renseignements réglementés sans y être obligé par la loi ou les transférer ou les communiquer à une personne non autorisée | B |
32 | 23(2) | Omission de prendre des précautions pour prévenir le transfert ou la communication non autorisés de renseignements réglementés | B |
33 | 27 | Omission de conserver un document sur tous les renseignements liés au permis et présentés à la Commission | A |
34 | 28(1) | Omission de conserver un document exigé pour la période prévue | A |
35 | 28(2) | Aliénation incorrecte d’un document | A |
36 | 28(3) | Omission de déposer auprès de la Commission un document demandé avant de l’aliéner | A |
37 | 29(1) | Omission de présenter immédiatement à la Commission un rapport préliminaire au sujet d’un fait mentionné et des mesures prises par le titulaire de permis | B |
38 | 29(2) | Omission de déposer dans le délai prévu un rapport complet qui comprend les renseignements réglementés | A |
39 | 30(1)a) | Omission de présenter immédiatement à la Commission un rapport préliminaire au sujet d’une ingérence ou d’une interruption affectant le fonctionnement de l’équipement de garanties ou de la modification d’un sceau de garanties | B |
40 | 30(1)b) | Omission de présenter immédiatement à la Commission un rapport préliminaire au sujet du vol, de la perte ou du sabotage de l’équipement de garanties ou d’échantillons | B |
41 | 30(2) | Omission de déposer dans le délai prévu un rapport complet qui comprend les renseignements réglementés | A |
42 | 31 | Omission de présenter à la Commission un rapport dans le délai prévu après avoir relevé des renseignements inexacts ou incomplets dans un document que le titulaire de permis est tenu de conserver | A |
43 | 32(1) | Omission d’inclure dans le rapport les nom et adresse de l’expéditeur ou la date d’achèvement | A |
Règlement sur la radioprotection
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition | Sommaire | Catégorie de violation |
1 | 3 | Omission d’informer les personnes qui suivent une thérapie des méthodes destinées à réduire l’exposition d’autrui au rayonnement | B |
2 | 4a)(i) | Omission de maintenir la dose efficace et la dose équivalente au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, par la maîtrise des méthodes de travail par la direction | B |
3 | 4a)(ii) | Omission de maintenir la dose efficace et la dose équivalente au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, par les qualifications et la formation du personnel | B |
4 | 4a)(iii) | Omission de maintenir la dose efficace et la dose équivalente au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, par le contrôle de l’exposition du personnel et du public au rayonnement | B |
5 | 4a)(iv) | Omission de maintenir la dose efficace et la dose équivalente au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, par la préparation aux situations inhabituelles | B |
6 | 4b) | Omission de déterminer la quantité et la concentration des substances nucléaires rejetées à la suite de l’activité autorisée | B |
7 | 5 | Omission de contrôler et d’enregistrer de la façon prescrite | B |
8 | 6(2)a) | Omission de faire enquête après avoir appris qu’un seuil d’intervention a été atteint | B |
9 | 6(2)b) | Omission de dégager et de prendre des mesures pour rétablir l’efficacité du programme de radioprotection après avoir appris qu’un seuil d’intervention a été atteint | B |
10 | 6(2)c) | Omission d’aviser la Commission dans le délai prévu après avoir appris qu’un seuil d’intervention a été atteint | B |
11 | 7(1)a) | Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire du fait qu’il est un travailleur du secteur nucléaire | A |
12 | 7(1)b) | Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire des risques associés au rayonnement | A |
13 | 7(1)c) | Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire des limites de dose efficace et de dose équivalente | A |
14 | 7(1)d) | Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire des niveaux de doses de rayonnement qu’il reçoit annuellement | A |
15 | 7(1)e) | Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire de ses responsabilités en situation d’urgence et des risques associés | A |
16 | 7(2)a) | Omission d’informer par écrit une travailleuse du secteur nucléaire des risques associés à l’exposition des embryons et des fœtus au rayonnement ainsi que des risques associés à l’incorporation de substances nucléaires pour les bébés allaités | B |
17 | 7(2)b) | Omission d’informer par écrit une travailleuse du secteur nucléaire de l’importance d’informer par écrit le titulaire de permis de sa situation dès qu’elle apprend qu’elle est enceinte ou si elle allaite | B |
18 | 7(2)c) | Omission d’informer par écrit une travailleuse du secteur nucléaire des droits des travailleuses du secteur nucléaire enceintes ou allaitantes | B |
19 | 7(2)d) | Omission d’informer par écrit une travailleuse du secteur nucléaire des limites de dose efficace applicables aux travailleuses du secteur nucléaire enceintes | B |
20 | 7(3) | Omission d’obtenir du travailleur du secteur nucléaire une confirmation écrite que les renseignements exigés ont été communiqués | A |
21 | 8(1) | Omission d’utiliser un service de dosimétrie autorisé pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement reçues par le travailleur du secteur nucléaire | B |
22 | 8(2) | Omission de fournir les renseignements exigés spécifiques au service de dosimétrie autorisé | B |
23 | 9 | Omission d’aviser une personne des fins auxquelles ses renseignements personnels sont recueillis | A |
24 | 10 | Omission d’un travailleur du secteur nucléaire de fournir les renseignements exigés à la demande du titulaire de permis | A |
25 | 11(1) | Omission de prendre des mesures pour accommoder une travailleuse du secteur nucléaire enceinte | A |
26 | 11(2) | Omission de prendre des mesures pour accommoder une travailleuse du secteur nucléaire allaitante | B |
27 | 13 | Omission de veiller à ce que la limite de dose efficace ne soit pas dépassée | C |
28 | 14 | Omission de veiller à ce que la limite de dose équivalente ne soit pas dépassée | C |
29 | 15(2) | Omission de veiller à ce que la dose efficace et la dose équivalente reçues par une personne participant à la maîtrise d’une situation d’urgence ne soient pas dépassées | B |
30 | 15(3) | Omission de veiller à ce que la dose efficace et la dose équivalente reçues par une personne prenant une mesure particulière dans le cadre de la maîtrise d’une situation d’urgence ne soient pas dépassées | B |
31 | 15(4) | Omission de veiller à ce que la dose efficace et la dose équivalente reçues par une personne prenant plus d’une mesure particulière dans le cadre de la maîtrise d’une situation d’urgence ne soient pas dépassées | B |
32 | 15(5) | Omission de limiter au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre la dose efficace et la dose équivalente reçues par une personne participant à la maîtrise d’une situation d’urgence | B |
33 | 15(6) | Omission d’aviser dès que possible la personne et la Commission du dépassement d’une dose de rayonnement | B |
34 | 15(7) | Action de demander à une femme enceinte de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence | B |
35 | 16a) | Omission d’aviser immédiatement la personne et la Commission après qu’une limite de dose de rayonnement peut avoir été dépassée | B |
36 | 16b) | Omission d’exiger d’une personne qu’elle cesse tout travail susceptible d’augmenter la dose si la personne a reçu ou peut avoir reçu une dose qui dépasse la limite de dose pour un travailleur du secteur nucléaire | B |
37 | 16c) | Omission de faire enquêter pour établir l’ampleur de la dose et les causes de l’exposition | B |
38 | 16d) | Omission de prendre des mesures pour éviter que des incidents semblables ne se produisent après qu’une limite de dose de rayonnement a été dépassée | B |
39 | 16e) | Omission d’informer la Commission dans le délai prévu des résultats de l’enquête après qu’une limite de dose de rayonnement a été dépassée | B |
40 | 19 | Omission de déposer au Fichier dosimétrique national des renseignements à l’égard de chaque travailleur du secteur nucléaire | A |
41 | 20(1) | Possession d’un récipient ou d’un appareil contenant une substance nucléaire qui ne porte pas l’étiquette adéquate | B |
42 | 21 | Omission de placer des panneaux de mise en garde contre les rayonnements | B |
43 | 22 | Utilisation d’un symbole inadéquat de mise en garde contre les rayonnements | A |
44 | 23 | Affichage frivole de panneaux de mise en garde contre les rayonnements | A |
45 | 24(1) | Omission de tenir un document contenant le nom et la catégorie d’emploi de chaque travailleur du secteur nucléaire | B |
46 | 24(2) | Omission de conserver un document sur les doses de rayonnement pendant cinq ans | B |
47 | 25 | Omission de veiller à ce que l’équipement ou l’instrument soit choisis, mis à l’essai et étalonné en fonction de son utilisation prévue | B |
Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition | Sommaire | Catégorie de violation |
1 | 14(1) | Omission de tenir un document sur les résultats des programmes de surveillance de l’environnement et des effluents | A |
2 | 14(2) | Omission de tenir un document d’exploitation | A |
3 | 14(3) | Omission de tenir un document de déclassement | A |
4 | 14(4) | Omission de tenir un document pour la période prévue | A |
5 | 14(5) | Omission de conserver un document relatif à un travailleur du secteur nucléaire pour la période prévue | A |
Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition | Sommaire | Catégorie de violation |
1 | 10a) | Utilisation d’équipement réglementé de catégorie II non homologué | B |
2 | 10b) | Omission d’utiliser de l’équipement réglementé de catégorie II conformément au permis | B |
3 | 15(2)a) | Omission de munir toute porte d’entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II d’un dispositif qui arrête le fonctionnement de l’équipement lorsque la porte est ouverte | B |
4 | 15(2)b) | Omission de munir toute porte d’entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II d’un dispositif qui empêche l’utilisation de l’équipement | B |
5 | 15(2)c) | Omission de concevoir toute porte d’entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II de manière à empêcher une personne de rester enfermée à l’intérieur | B |
6 | 15(3)a) | Omission de munir toute entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II d’un dispositif qui arrête le fonctionnement de l’équipement lorsqu’une personne franchit l’entrée | B |
7 | 15(3)b) | Omission de munir toute entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II d’un dispositif qui empêche l’utilisation de l’équipement | B |
8 | 15(4) | Omission de munir toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II qui est utilisé sur des personnes d’un système de visualisation | B |
9 | 15(5) | Omission de munir toute entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II d’un panneau indiquant l’état d’irradiation de l’équipement | B |
10 | 15(6) | Omission de munir toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II d’un dispositif de contrôle des rayonnements de zone tel qu’il est exigé | B |
11 | 15(7) | Omission de munir toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II qui n’est pas utilisé sur des personnes d’une alarme se déclenchant avant l’irradiation | B |
12 | 15(8) | Omission de munir toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II de boutons ou de dispositifs d’arrêt d’urgence | B |
13 | 15(9) | Obstruction et inaccessibilité de boutons ou de dispositifs d’arrêt d’urgence | B |
14 | 15(10) | Omission de placer les boutons ou les dispositifs d’arrêt d’urgence aux endroits prévus | B |
15 | 15(11) | Omission d’afficher à toute entrée de l’installation nucléaire de catégorie II les coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence | A |
16 | 15(12) | Omission de munir l’équipement réglementé de catégorie II d’un dispositif pour empêcher toute utilisation non autorisée | B |
17 | 15(13) | Omission de vérifier le fonctionnement normal du dispositif après des travaux d’entretien | B |
18 | 15.01 | Omission de nommer un responsable de la radioprotection | B |
19 | 15.02 | Nomination d’un responsable de la radioprotection non accrédité | B |
20 | 15.06(2) | Omission d’informer la Commission du nom du responsable de la radioprotection et de l’équipement réglementé de catégorie II qui fait l’objet de l’accréditation | B |
21 | 15.1 | Omission de désigner par écrit une personne pour remplacer le responsable de la radioprotection | B |
22 | 15.11 | Remplacement d’un responsable de la radioprotection pendant une durée plus longue que la durée prévue | B |
23 | 16(1) | Omission de vérifier que le champ de rayonnement est sans danger avant d’entrer dans une pièce | B |
24 | 16(2) | Omission de vérifier que le radiamètre est en bon état de fonctionnement immédiatement avant d’entrer dans une pièce | B |
25 | 16.1(1) | Omission de s’assurer que les patients font l’objet d’un contrôle et qu’ils sont exempts de substances nucléaires après un traitement pendant lequel est utilisé un appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé | B |
26 | 16.1(2)a) | Omission de munir une salle de curiethérapie à projecteur de source télécommandé d’un système d’alarme à distance qui détecte les interruptions de traitement | B |
27 | 16.1(2)b) | Omission de munir une salle de curiethérapie à projecteur de source télécommandé d’un conteneur de stockage blindé de taille suffisante | B |
28 | 16.1(2)c) | Omission de munir une salle de curiethérapie à projecteur de source télécommandé des outils de manipulation à distance nécessaires | B |
29 | 17(1) | Omission de prendre des relevés des débits de dose de rayonnement après avoir installé une source scellée dans de l’équipement réglementé de catégorie II ou d’aviser par écrit la Commission lorsque le débit de dose excède les spécifications du fabricant | B |
30 | 17(2) | Omission de prendre des relevés des débits de dose de rayonnement à tous les endroits accessibles à l’extérieur de la pièce après l’installation d’une source scellée dans un appareil de téléthérapie à source radioactive | B |
31 | 18(1)a) | Omission de mettre à la disposition de chaque travailleur un radiamètre étalonné | B |
32 | 18(1)b) | Omission de mettre à la disposition de chaque travailleur un radiamètre capable de mesurer le rayonnement provenant d’une source scellée et de l’équipement réglementé de catégorie II | B |
33 | 18(1)c) | Omission de mettre à la disposition de chaque travailleur un radiamètre indiquant la charge de ses piles | B |
34 | 18(2) | Utilisation d’un radiamètre qui n’a pas été étalonné au cours de la période prévue | B |
35 | 19(1) | Omission de soumettre la source scellée ou le blindage à des épreuves d’étanchéité tel qu’il est exigé | B |
36 | 19(2) | Omission de prendre les mesures requises lorsque des fuites sont détectées au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage | B |
37 | 20 | Utilisation de l’équipement réglementé de catégorie II sur une personne sans directives d’un médecin qualifié | B |
38 | 21(1) | Omission de tenir un document où sont consignés les relevés des débits de dose de rayonnement et de le conserver pour la période prévue | A |
39 | 21(2)a) | Omission de tenir un document sur le rayonnement quotidien produit lors de l’utilisation de l’équipement réglementé de catégorie II | A |
40 | 21(2)b) | Omission de tenir un document sur la formation reçue par les travailleurs | A |
41 | 21(2)c) | Omission de tenir un document sur les inspections, les vérifications, les travaux d’entretien, les relevés et les épreuves exigés | A |
42 | 21(3) | Omission de conserver le document relatif à la formation pendant la période prévue | A |
43 | 21(4) | Omission de tenir un document relatif au transfert d’équipement réglementé de catégorie II | A |
44 | 21(5) | Omission de tenir un document sur les épreuves d’étanchéité effectuées sur une source scellée ou un blindage et de le conserver pour la période prévue | A |
45 | 21(6) | Omission de tenir un document où sont consignés les relevés des débits de dose de rayonnement tel qu’il est exigé et de le conserver pour la période prévue | A |
46 | 21(7) | Omission de tenir un document des opérations d’entretien d’équipement réglementé de catégorie II | A |
47 | 21(8) | Omission de conserver un document des opérations d’entretien pour la période prévue | A |
Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition | Sommaire | Catégorie de violation |
1 | 9 | Omission d’afficher le code de pratique à un endroit accessible à tous les travailleurs d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium | A |
2 | 10a) | Omission d’établir par écrit, d’appliquer et de tenir à jour des procédures d’exploitation | B |
3 | 10b) | Omission de former les travailleurs afin qu’ils accomplissent leur travail conformément aux procédures d’exploitation | B |
4 | 10c) | Omission de faire des vérifications auprès des travailleurs pour s’assurer qu’ils se conforment aux procédures d’exploitation | B |
5 | 11a) | Omission de veiller à ce que chaque ventilateur principal soit muni d’un dispositif qui émet un signal d’avertissement lorsque le ventilateur ne fonctionne pas normalement | B |
6 | 11b) | Omission de veiller à ce qu’une personne soit désignée pour capter le signal d’avertissement des ventilateurs principaux et y répondre | B |
7 | 11c) | Omission de mettre en œuvre des mesures qui empêchent les personnes et les activités d’entraver le fonctionnement normal des systèmes de ventilation | B |
8 | 12(1)a) | Omission de mettre en œuvre des mesures de rechange destinées à protéger la santé et la sécurité des travailleurs en cas de mauvais fonctionnement du système de ventilation | B |
9 | 12(1)b) | Omission de veiller à ce que seuls les travaux nécessaires à la remise en état du système de ventilation soient effectués sur les lieux de travail en cas de mauvais fonctionnement du système de ventilation | B |
10 | 12(2) | Omission d’aviser les travailleurs des mesures de protection liées à la remise en état d’un système de ventilation | B |
11 | 13 | Recours indu aux appareils respiratoires | B |
12 | 14a) | Omission d’afficher des panneaux dans les endroits où le débit de dose de rayonnement gamma dépasse la limite fixée | A |
13 | 14b) | Omission de fournir un dosimètre à lecture directe à chaque travailleur qui entre dans une zone où le débit de dose de rayonnement gamma dépasse la limite fixée | B |
14 | 15(1) | Omission de fournir au travailleur un certificat de formation en santé et sécurité dans le domaine de la radioprotection | A |
15 | 15(2) | Omission de fournir au représentant des travailleurs une copie du programme de formation en santé et sécurité dans le domaine de la radioprotection | A |
16 | 16(1)a) | Omission de tenir des documents sur les procédures d’exploitation et d’entretien | B |
17 | 16(1)b) | Omission de tenir des documents sur les plans de la mine | B |
18 | 16(1)c) | Omission de tenir des documents sur les calendriers des travaux prévus d’exploitation minière | A |
19 | 16(1)d) | Omission de tenir des documents sur les plans des systèmes de gestion des déchets | A |
20 | 16(1)e) | Omission de tenir des documents sur la conception de la mine ou de l’usine de concentration d’uranium, ou sur des composants et des systèmes qui y sont installés | A |
21 | 16(1)f) | Omission de tenir des documents sur la méthode et les données utilisées pour calculer les doses de rayonnement reçues par les travailleurs et l’absorption par eux de substances nucléaires radioactives | A |
22 | 16(1)g) | Omission de tenir des documents sur les relevés | A |
23 | 16(1)h) | Omission de tenir des documents sur les inspections et les travaux d’entretien | A |
24 | 16(1)i) | Omission de tenir des documents sur la quantité d’air fournie par chaque ventilateur principal | A |
25 | 16(1)j) | Omission de tenir des documents sur le rendement de tout système de dépoussiérage | A |
26 | 16(1)k) | Omission de tenir des documents sur la formation reçue par chaque travailleur | A |
27 | 16(2) | Omission de mettre les documents exigés à la disposition des travailleurs ou de leur représentant | A |
28 | 16(3) | Omission de conserver les documents relatifs à la formation pour la période prévue | A |
29 | 16(4) | Omission d’afficher dans la mine ou l’usine de concentration d’uranium les résultats des relevés effectués dans le lieu de travail à un endroit accessible à tous les travailleurs | B |
Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition | Sommaire | Catégorie de violation |
1 | 11(1)a) | Utilisation d’un appareil à rayonnement qui n’est pas homologué | B |
2 | 11(1)b) | Utilisation d’un appareil à rayonnement contrairement au permis qui en autorise l’usage à des fins de développement | A |
3 | 11(2) | Transfert d’un appareil à rayonnement non homologué pour usage au Canada | B |
4 | 16 | Utilisation d’une substance nucléaire radioactive ou d’un appareil à rayonnement sur une personne contrairement aux directives d’un médecin qualifié | B |
5 | 17 | Omission de mettre à la disposition des travailleurs les consignes de radioprotection et les consignes à suivre en cas d’accidents | B |
6 | 18(1) et (2) | Omission de soumettre la source scellée ou le blindage à des épreuves d’étanchéité | B |
7 | 18(3)a) | Omission de cesser d’utiliser la source scellée ou le blindage après avoir détecté une fuite | B |
8 | 18(3)b) | Omission de cesser d’utiliser l’appareil à rayonnement après avoir détecté une fuite | B |
9 | 18(3)c) | Omission de prendre des mesures pour limiter la propagation de la contamination radioactive après avoir détecté une fuite | B |
10 | 18(3)d) | Omission d’aviser immédiatement la Commission de la détection de la fuite | B |
11 | 19(1) | Omission de fournir les consignes à suivre en cas d’accidents lorsqu’un appareil à rayonnement est transféré | A |
12 | 19(2) | Omission de fournir le document sur la plus récente épreuve d’étanchéité effectuée lorsqu’une source scellée ou un blindage est transféré | A |
13 | 20 | Utilisation d’un radiamètre qui n’a pas été étalonné au cours de la période prévue | B |
14 | 21 | Utilisation d’un appareil à rayonnement qui n’a pas été soumis à une épreuve ou inspecté après un accident | B |
15 | 22 | Utilisation, pendant une opération sur le terrain, d’un appareil à rayonnement qui ne porte pas d’étiquette indiquant la personne à contacter en cas d’accident | A |
16 | 23a) | Omission d’afficher sur les lieux où une substance nucléaire radioactive est utilisée ou stockée les coordonnées d’une personne à contacter en cas d’urgence | B |
17 | 23b) | Omission d’afficher à tous les points d’accès du personnel à de l’équipement doté d’un appareil à rayonnement, un panneau de mise en garde et la mention de l’obligation de suivre les procédures d’entrée du personnel | B |
18 | 24 | Faire fonctionner un appareil d’exposition sans être un opérateur accrédité ou en tant que stagiaire sans surveillance | B |
19 | 29 | Omission de l’opérateur d’appareil d’exposition de remettre immédiatement à la Commission son attestation lorsqu’elle est retirée | A |
20 | 30(1)a) | Omission du titulaire de permis de munir un appareil d’exposition d’une étiquette indiquant sa source | A |
21 | 30(1)b) | Omission du titulaire de permis de verrouiller l’appareil d’exposition lorsqu’il n’est pas utilisé | B |
22 | 30(1)c) | Omission du titulaire de permis de remettre le dosimètre dans le délai prévu | B |
23 | 30(2) | Omission du titulaire de permis d’aviser immédiatement la Commission qu’un appareil d’exposition est perdu, volé, endommagé ou fonctionne mal | A |
24 | 30(3)a) | Omission du titulaire de permis de fournir le radiamètre exigé | B |
25 | 30(3)b) | Omission du titulaire de permis de fournir l’équipement d’urgence exigé lorsqu’un tube de guidage est utilisé | B |
26 | 30(3)c) à e) | Omission du titulaire de permis de fournir le dosimètre exigé | B |
27 | 30(3)f) | Omission du titulaire de permis de fournir un nombre suffisant de panneaux de mise en garde contre les rayonnements | B |
28 | 30(3)g) | Omission du titulaire de permis de fournir un nombre suffisant de formulaires pour permettre la tenue des documents | A |
29 | 30(4) | Autorisation d’utiliser un appareil d’exposition qui semble mal fonctionner ou qui émet sur sa surface, un débit de dose de rayonnement supérieur à la limite fixée | B |
30 | 30(5) | Omission du titulaire de permis de fournir une autorisation écrite pour le changement d’une source scellée | A |
31 | 30(6) | Omission du titulaire de permis de limiter la dose de rayonnement que reçoit une personne autre qu’un travailleur du secteur nucléaire | C |
32 | 30(7) | Autorisation d’intervenir lorsque l’appareil d’exposition ou la source scellée fonctionne mal, donnée à une personne qui n’a pas reçu la formation appropriée | B |
33 | 31(1)a) | Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition d’utiliser le radiamètre exigé | B |
34 | 31(1)b) | Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de garder à sa portée l’équipement d’urgence exigé lorsqu’un tube de guidage est utilisé | B |
35 | 31(1)c), d) et f) | Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de porter à l’endroit prévu le dosimètre exigé | B |
36 | 31(1)e) | Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de tenir un document sur la dose de rayonnement quotidienne | A |
37 | 31(1)g) | Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de s’assurer qu’un appareil d’exposition fonctionne selon les spécifications du fabricant | B |
38 | 31(1)h) | Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition d’utiliser un radiamètre pour confirmer que la source revient à la position blindée | B |
39 | 31(1)i) | Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de limiter la dose de rayonnement reçue par une personne autre qu’un travailleur du secteur nucléaire | C |
40 | 31(1)j) | Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de placer des personnes ou d’ériger des barrières pour interdire l’accès aux zones de rayonnement | B |
41 | 31(1)k) | Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition d’afficher des panneaux d’avertissement pour interdire l’accès aux zones de rayonnement | B |
42 | 31(1)l) | Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de verrouiller un appareil d’exposition lorsqu’il n’est pas utilisé | B |
43 | 31(1)m) | Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de signaler immédiatement au titulaire de permis toute situation précisée et les mesures prises | B |
44 | 31(2) | Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de remettre le dosimètre au titulaire de permis au moment prévu | A |
45 | 31(3) | Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de remettre le document sur les doses de rayonnement au titulaire de permis au moment prévu | A |
46 | 31(4) | Fait de faire fonctionner un appareil d’exposition qui semble mal fonctionner ou qui émet, sur sa surface, un débit de dose de rayonnement supérieur à la limite fixée | B |
47 | 31(5) | a) Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de s’assurer que la dose de rayonnement accumulée n’est pas dépassée pendant un quart de travail | B |
b) Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de cesser de travailler et d’aviser le titulaire de permis lorsque la dose de rayonnement accumulée pendant un quart de travail dépasse le seuil prescrit | B | ||
48 | 31(6) | Intervention sans avoir reçu la formation appropriée dans une situation où l’appareil d’exposition ou la source scellée fonctionne mal | B |
49 | 32 | Nomination irrégulière d’un opérateur d’appareil d’exposition pour surveiller un stagiaire | A |
50 | 33(1) | Autorisation donnée à un stagiaire de faire fonctionner un appareil d’exposition alors qu’il ne possède pas les connaissances voulues | B |
51 | 33(2) | Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition d’exercer une surveillance directe et continue à l’égard d’un stagiaire qui fait fonctionner un appareil d’exposition | B |
52 | 34(1) | Enlèvement ou insertion d’une source scellée sans autorisation écrite du titulaire de permis | A |
53 | 34(2) et (3) | Omission de mesurer, d’enregistrer ou de signaler au titulaire de permis le débit de dose et la dose de rayonnement lors de l’enlèvement ou de l’insertion de sources scellées | A |
54 | 35(1) | Omission d’aviser la Commission avant d’effectuer une étude par traceur, ou de traceur souterrain | A |
55 | 35(2) | Omission de déposer auprès de la Commission un rapport sur l’étude par traceur comprenant les renseignements exigés dans le délai prévu | A |
56 | 36(1)a) | Omission de tenir un document où sont consignés les renseignements exigés sur les substances nucléaires que le titulaire de permis a en sa possession | A |
57 | 36(1)b) | Omission de tenir un relevé du nom de chaque travailleur qui utilise ou manipule une substance nucléaire | A |
58 | 36(1)c) | Omission de tenir un document sur chaque transfert, réception, évacuation ou abandon d’une substance nucléaire | A |
59 | 36(1)d) | Omission de tenir un document sur la formation reçue par chaque travailleur | A |
60 | 36(1)e) | Omission de tenir un document sur chaque inspection, relevé, épreuve ou entretien effectué sur un appareil à rayonnement | A |
61 | 36(1.1) | Omission de tenir un document sur l’entretien d’un appareil à rayonnement d’un autre titulaire de permis | A |
62 | 36(2) | Omission de conserver le document sur la formation reçue par un travailleur pour la période prévue | A |
63 | 36(3) | Omission de conserver un document sur chaque inspection, relevé, épreuve ou entretien effectué sur un appareil à rayonnement pour la période prévue | A |
64 | 36(4) | Omission de tenir un document où sont consignées les épreuves d’étanchéité effectuées sur une source scellée ou un blindage et de le conserver pour la période prévue | A |
65 | 37 | Omission de tenir un document où sont consignés les renseignements exigés sur les appareils d’exposition que le titulaire de permis a en sa possession | A |
66 | 38(1) | Omission d’aviser immédiatement la Commission relativement à une perte ou un vol tel qu’il est exigé | B |
67 | 38(2) | Omission de déposer auprès de la Commission dans le délai prévu un rapport complet qui comprend les renseignements exigés relativement à une perte ou un vol | A |
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition | Sommaire | Catégorie de violation |
1 | 3(1) | Omission de caractériser dès que possible la substance nucléaire | A |
2 | 3(3)a) | Omission de tenir un document détaillant la détection des rayonnements et l’élimination de la substance nucléaire durant la période prévue | A |
3 | 3(3)b) | Omission de déposer un rapport annuel contenant les renseignements requis dans le délai prévu | A |
4 | 3(3)c) | Omission d’aviser sans délai lorsque la source de radioactivité du chargement est une quantité de substances nucléaire devant être autorisée par licence ou permis | B |
5 | 3(4)a) | Omission de fournir sans délai un rapport préliminaire comportant les renseignements requis | B |
6 | 3(4)b) | Omission de caractériser la source de radiation dans le délai prévu et de fournir un rapport de suivi | B |
7 | 3(5)a) | Omission de fournir sans délai un rapport préliminaire comportant les renseignements requis | B |
8 | 3(5)b) | Omission d’empêcher la dispersion d’une substance nucléaire | B |
9 | 3(5)b) | Omission d’isoler le chargement et d’en contrôler l’accès | C |
10 | 3(5)c) | Omission de faire évaluer la situation | B |
11 | 3(5)d) | Omission de rendre compte de la situation | B |
12 | 4 | Omission de classifier les matières radioactives et les colis | B |
13 | 5 | Omission de classifier correctement les matières LSA | B |
14 | 10 | Omission de faire homologuer le modèle ou le calcul de la valeur d’un équipement réglementé | B |
15 | 18a) | Production d’un colis d’un modèle homologué non conforme aux exigences | B |
16 | 18b) | Omission d’inscrire sur un colis les renseignements exigés | A |
17 | 19(3) | Utilisation d’un colis d’un modèle homologué sans confirmation de l’inscription de l’usage | A |
18 | 20(1)a) | Production d’une matière radioactive sous forme spéciale d’une manière non conforme au document d’homologation | B |
19 | 20(1)b) | Omission de faire une marque sur la matière radioactive sous forme spéciale | A |
20 | 20(2) | Transport d’une matière radioactive sous forme spéciale non produite à partir d’un modèle homologué ou approuvé par une autorité compétente à l’étranger | A |
21 | 21(1)a) | Production d’une matière radioactive faiblement dispersable d’une manière non conforme au document d’homologation | B |
22 | 21(1)b) | Omission de faire une marque sur la matière radioactive faiblement dispersable | A |
23 | 21(2) | Transport d’une matière radioactive faiblement dispersable non produite à partir d’un modèle homologué | A |
24 | 22(1) | Production d’appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté à partir d’un calcul non homologué | B |
25 | 22(2) | Transport d’appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté produits à partir d’un calcul non homologué | B |
26 | 23(2) | Transport d’une matière radioactive fissile exceptée non produite conformément aux exigences du document d’homologation | B |
27 | 24a) | Omission d’établir et de maintenir un système de gestion | B |
28 | 24b) et c) | Omission de tenir et de conserver un document détaillant le système de gestion | A |
29 | 25(1) | Omission d’agir conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses | C |
30 | 25(2) | Omission de l’expéditeur de se conformer au Règlement de l’AIEA | B |
31 | 25(3) | Omission de l’expéditeur d’aviser le destinataire du transport | A |
32 | 25(4)a) | Omission du transporteur de se conformer au Règlement de l’AIEA | B |
33 | 25(4)b) | Omission du transporteur de transporter conformément aux instructions de l’expéditeur | B |
34 | 25(4)c) | Omission du transporteur de mettre en œuvre, de maintenir et de tenir un document détaillant les méthodes de travail | A |
35 | 26(1)a) | Présentation d’une matière radioactive aux fins de transport ou transport d’une telle matière dans un colis qui ne répond pas aux exigences | B |
36 | 26(1)b) | Présentation d’une matière radioactive aux fins de transport ou transport d’une telle matière sans la licence ou le permis requis | B |
37 | 26(1)c) | Omission de présenter aux fins de transport ou de transporter une matière LSA-I ou un SCO-I non emballé conformément au Règlement de l’AIEA | B |
38 | 26(1)d) | Présentation aux fins de transport ou transport d’un colis non approuvé contenant 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium | B |
39 | 27(1) | Omission de transporter dans le colis exigé | C |
40 | 28(1) | Omission de l’expéditeur ou du transporteur de se conformer au Règlement de l’AIEA | B |
41 | 29(1) | Omission de l’expéditeur de joindre aux documents de transport les renseignements exigés | A |
42 | 29(3) | Transport d’un envoi de matière radioactive sans les documents exigés | B |
43 | 31(1)a) | Omission de maintenir le degré d’exposition ainsi que la dose efficace et la dose équivalente au niveau le plus bas raisonnablement possible d’atteindre | B |
44 | 31(1)b) | Omission de veiller à ce que les personnes ne reçoivent pas de doses de rayonnement élevées | C |
45 | 31(1)c) | Omission d’évaluer le rayonnement sur les lieux de travail et d’effectuer une surveillance | B |
46 | 31(1)d) | Omission de donner aux personnes visées une formation sur l’application du programme de radioprotection | B |
47 | 31(2) | Omission de tenir et de conserver un document détaillant le programme de radioprotection | A |
48 | 32a) | Omission d’aviser sans délai si une personne peut avoir été exposée à une dose supérieure à la limite réglementaire | B |
49 | 32b) | Omission de faire enquête | B |
50 | 32c) | Omission de prendre des mesures pour prévenir un incident semblable | B |
51 | 32d) | Omission de présenter les résultats de l’enquête dans le délai prescrit | A |
52 | 33(1) | Omission d’informer par écrit chaque travailleur du secteur nucléaire | A |
53 | 33(2) | Omission d’informer les travailleuses enceintes du secteur nucléaire de leurs droits et de leurs obligations | B |
54 | 36(1) | Omission de prendre sans délai les mesures exigées à la suite d’une situation dangereuse | B |
55 | 36(2) | Omission de prendre dès que possible les mesures exigées à la suite d’une situation dangereuse | B |
56 | 37(1) | Omission de faire sans délai un rapport préliminaire | B |
57 | 37(3) | Omission d’aviser sans délai l’expéditeur dans les cas prévus | B |
58 | 38 | Omission de déposer dans le délai prévu un rapport complet au sujet d’un manquement aux exigences ou d’une situation dangereuse | B |
59 | 40(1) | Ouverture d’un colis sans prendre les mesures requises | B |
60 | 40(2) | Omission de remettre un colis dans un état conforme aux exigences avant de l’acheminer | B |
61 | 40(3) | Omission de constater l’intégrité du colis sur réception ou ouverture | B |
62 | 40(4) | Omission de faire sans délai un rapport préliminaire si l’état d’un colis est problématique | A |
63 | 40(5) | Omission d’inclure les renseignements exigés dans le rapport préliminaire | A |
64 | 40(6) | Omission de déposer dans le délai prévu un rapport complet | A |
65 | 41a) | Omission d’aviser l’expéditeur, le destinataire et la Commission qu’un envoi ne peut être livré | B |
66 | 41b) | Omission de garder dans une zone à accès contrôlé l’envoi qui ne peut être livré | B |
67 | 42 | Omission de tenir et de conserver un document détaillant, à l’égard de certains colis, les renseignements exigés | A |
Règlement sur la sécurité nucléaire
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition | Sommaire | Catégorie de violation |
1 | 7(1) | Omission de traiter, d’utiliser ou de stocker toute matière nucléaire de catégorie I dans une zone intérieure | B |
2 | 7(2) | Omission de traiter, d’utiliser ou de stocker toute matière nucléaire de catégorie II dans une zone protégée | B |
3 | 7(3)a) | Omission de traiter, d’utiliser ou de stocker toute matière nucléaire de catégorie III dans une zone protégée | B |
4 | 7(3)b) | Omission de traiter, d’utiliser ou de stocker toute matière nucléaire de catégorie III dans une zone sous surveillance visuelle directe | B |
5 | 7(3)c) | Omission de traiter, d’utiliser ou de stocker toute matière nucléaire de catégorie III dans une zone dont le titulaire de permis contrôle l’accès et qui est conçue et construite de façon à empêcher l’accès non autorisé | B |
6 | 7.1(1)a) à d) | Omission de munir une zone à accès contrôlé où se trouvent des matières nucléaires de catégorie III des dispositifs exigés | B |
7 | 7.2(1) | Omission de faire prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe capable de fournir une défense efficace dans toute zone où sont traitées, utilisées ou stockées des matières nucléaires de catégorie III | B |
8 | 7.2(2)a) et b) | Omission de prévoir les éléments exigés dans les arrangements avec la force d’intervention externe | B |
9 | 7.2(3) | Omission du service de surveillance d’alarme lié par contrat d’aviser le titulaire de permis et la force d’intervention externe de la réception d’un signal d’alarme | B |
10 | 7.5(1) | Omission d’effectuer une évaluation de la menace et du risque aux intervalles prévus | B |
11 | 7.5(2) | Omission de modifier le système de protection physique pour contrer une menace crédible qui a été cernée | B |
12 | 7.5(3) | Omission de tenir un document écrit de chaque évaluation de la menace et du risque effectuée | A |
13 | 7.5(4) | Omission de fournir à la Commission une copie du document sur l’évaluation de la menace et du risque et un énoncé des mesures prises dans le délai prévu | A |
14 | 9(1) | Omission d’aménager une barrière le long du périmètre de chaque zone protégée | B |
15 | 9(2) et (3) | Omission de construire une barrière entourant la zone protégée qui répond aux exigences | B |
16 | 9(6) | Omission de construire des moyens d’entrée et de sortie qui peuvent être fermés ou verrouillés | B |
17 | 9(7) | Omission de fermer ou de verrouiller les moyens d’entrée ou de sortie, sauf sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire | B |
18 | 9.1(1) | Omission de limiter l’entrée et la sortie des véhicules terrestres à des sas | B |
19 | 9.1(2) | Omission de veiller à ce que les portes d’un sas pour véhicule ne soient pas ouvertes en même temps | B |
20 | 9.1(3) | Permission donnée à un véhicule terrestre d’entrer dans la zone protégée sans raisons opérationnelles | B |
21 | 9.1(4) | Omission d’appliquer les mesures de protection physique pour réduire le risque de pénétration par effraction de véhicules terrestres | B |
22 | 10(1), 10(2)a) et b) | Omission d’établir la zone libre prévue autour d’une zone protégée | B |
23 | 11a)(i) à (iv) et b) | Omission de munir une zone protégée des dispositifs exigés ou de la maintenir sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu | B |
24 | 13(1) et (2) | Omission d’entourer la zone intérieure d’une structure ou d’une barrière qui répond aux exigences | B |
25 | 13(3) | Omission de garder les moyens d’entrée ou de sortie fermés et verrouillés à l’aide d’un dispositif pouvant être déverrouillé par deux personnes autorisées | B |
26 | 13(4) | Entrer et demeurer dans une zone intérieure sans une autre personne autorisée | B |
27 | 13(5) | Permission donnée à un véhicule terrestre d’entrer dans la zone intérieure sans raisons opérationnelles | B |
28 | 14a)(i) à (iv) et b) | Omission de munir une zone intérieure des dispositifs exigés ou de la maintenir sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu | B |
29 | 14.1 | Omission d’identifier les zones vitales et d’appliquer les mesures de protection physique tel qu’il est exigé | B |
30 | 15(1)a) à c) | Omission de surveiller les dispositifs de surveillance de la zone protégée et de la zone intérieure et les mesures de protection physique à partir d’un local de surveillance | B |
31 | 15(2) | Omission de satisfaire aux exigences visant le local de surveillance | B |
32 | 15(3) | Omission de surveiller les dispositifs d’alarme tel qu’il est exigé | B |
33 | 15.1a) et b) | Omission de fournir une alimentation électrique sans interruption pour les dispositifs et l’équipement exigés | B |
34 | 15.2(1) et (2) | Omission de tenir un document sur les dispositifs de contrôle de l’accès avec les renseignements exigés | A |
35 | 15.2(3) | Omission de rétablir l’intégrité d’un dispositif de contrôle de l’accès qui est défectueux ou qui a été perdu, volé ou illégalement transféré | B |
36 | 15.2(4) | Remise d’un dispositif de contrôle de l’accès ou d’une combinaison à une personne non autorisée | B |
37 | 16 | Omission de conserver le plan des lieux | B |
38 | 17(1) | Entrer dans la zone protégée sans autorisation | B |
39 | 17(2) | Omission de rédiger un rapport d’identification tel qu’il est exigé | A |
40 | 17(3) | Autorisation d’entrer dans la zone protégée délivrée sans preuve des nom et adresse de la personne et sans exiger que la personne soit escortée | B |
41 | 17(4) | Permission donnée à une personne non escortée d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée | B |
42 | 17(6) | Omission de donner une copie des renseignements ou des documents | A |
43 | 17.1 | Omission de vérifier l’identité de la personne par deux systèmes de vérification distincts à son entrée dans une zone protégée | B |
44 | 18(1) | Pénétrer dans une zone intérieure sans autorisation consignée | B |
45 | 18(2) | Agir à titre d’agent de sécurité nucléaire sans autorisation consignée | A |
46 | 18(3) | Agir à titre de préposé au système de protection physique sans autorisation consignée | A |
47 | 18.1 | Omission de procéder aux vérifications exigées avant d’accorder une autorisation d’entrer dans une zone intérieure ou d’agir à titre de préposé au système de protection physique | A |
48 | 18.2 | Omission de procéder aux vérifications exigées, d’obtenir une preuve du statut au Canada ou d’obtenir les certificats exigés avant de délivrer une autorisation à un agent de sécurité nucléaire | A |
49 | 18.5 | Omission de remettre une copie des renseignements ou des documents requis | A |
50 | 19(1) | Omission d’établir ou de tenir à jour une liste de toutes les personnes autorisées à entrer dans une zone intérieure ou à agir à titre d’agent de sécurité nucléaire ou à titre de préposé du système de protection physique | A |
51 | 19(2) | Omission de remettre la liste des personnes autorisées à entrer dans une zone intérieure ou à agir à titre d’agent de sécurité nucléaire ou à titre de préposé au système de protection physique à la Commission ou à l’inspecteur désigné qui le demande | A |
52 | 20(1) | Entrer dans la zone intérieure sans l’autorisation requise | B |
53 | 20(2) | Agir à titre de préposé du système de protection physique sans l’autorisation requise | B |
54 | 20.1 | Omission d’obtenir les renseignements exigés avant de délivrer une autorisation d’entrer dans une zone intérieure ou d’agir à titre de préposé au système de protection physique | A |
55 | 20.2(1) et (2) | Omission d’assortir l’autorisation d’entrer dans une zone intérieure ou d’agir à titre de préposé au système de protection physique de la condition que la personne soit escortée | B |
56 | 20.2(3) | Permission donnée à une personne détenant une autorisation d’entrer ou de demeurer dans une zone intérieure ou d’agir à titre de préposé au système de protection physique sans escorte | B |
57 | 21(2) | Omission d’aviser par écrit la Commission de la révocation d’une autorisation | A |
58 | 23(1) | Permettre que les entrées et sorties dans une zone intérieure soient déverrouillées, ouvertes ou tenues ouvertes plus longtemps qu’il est nécessaire et sans la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire | B |
59 | 23(2) | Permettre que les entrées et sorties dans une structure ou une barrière entourant une zone intérieure soient déverrouillées par des personnes non autorisées | B |
60 | 24(1) | Permettre à une personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée ou une zone intérieure | B |
61 | 24(2) | Omission de signaler immédiatement à un agent de sécurité nucléaire la présence d’une personne non autorisée dans une zone protégée ou une zone intérieure | B |
62 | 25 | Omission de veiller à ce qu’aucune arme ou aucune substance explosive ne soit apportée dans une zone protégée ou intérieure, sauf si elle est sous le contrôle d’une personne autorisée | B |
63 | 26 | Omission de veiller à ce que la matière nucléaire de catégorie I, II ou III ne soit enlevée d’une zone protégée ou d’une zone intérieure qu’aux termes d’un permis | B |
64 | 27(1) | Omission d’afficher les avis nécessaires à l’entrée des zones protégées et des zones intérieures | A |
65 | 27(2) | Omission de procéder à la fouille d’une personne et des objets en sa possession à son entrée et à sa sortie d’une zone protégée ou d’une zone intérieure | B |
66 | 27(4) | Permission donnée à une personne visée de demeurer dans une zone protégée ou une zone intérieure sans qu’elle ou les objets en sa possession soient fouillés | B |
67 | 27(5) | Omission de procéder à une fouille selon les exigences | B |
68 | 28(1) | Entrer ou quitter une zone protégée ou une zone intérieure après avoir refusé de se soumettre à une fouille | C |
69 | 28(2)a) | Apporter des armes ou des substances explosives qui ne sont pas sous le contrôle d’une personne autorisée dans une zone protégée ou une zone intérieure | C |
70 | 28(2)b) | Enlever des matières nucléaires de catégorie I, II ou III d’une zone protégée ou d’une zone intérieure sans autorisation | C |
71 | 30 | Omission de disposer d’un nombre suffisant d’agents de sécurité nucléaire requis pour exercer les tâches prévues | B |
72 | 31 | Omission de fournir à l’agent de sécurité nucléaire l’équipement exigé pour lui permettre d’exercer ses fonctions | B |
73 | 32 | Omission de maintenir une force d’intervention nucléaire interne prête à entrer en action pour assurer une défense efficace | B |
74 | 34(1) | Omission de donner aux agents de sécurité nucléaire une formation sur leurs fonctions et leurs responsabilités en matière de sécurité | B |
75 | 34(2) | Omission de vérifier dans le délai prévu que les candidats aux postes d’agents de sécurité nucléaire connaissent bien les fonctions et les responsabilités courantes qui s’appliquent en matière de sécurité | B |
76 | 35(1) | Omission de faire prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe pour assurer la protection de l’installation | B |
77 | 35(2) | Omission de prévoir les éléments exigés dans les arrangements avec la force d’intervention externe | B |
78 | 36(1) | Omission d’élaborer et de tenir à jour un plan d’urgence avec la force d’intervention externe pour veiller à ce qu’une défense efficace soit fournie | B |
79 | 36(2) | Omission de tenir un exercice de sécurité aux intervalles prévus | B |
80 | 36(3) | Omission d’aviser la Commission de la tenue d’un exercice de sécurité dans le délai prévu | A |
81 | 36(4) | Omission de tenir un exercice de sécurité aux intervalles prévus | B |
82 | 37(1)a) | Omission de tenir un document où est consigné le nom de chaque personne autorisée à entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure | A |
83 | 37(1)b) | Omission de conserver le document où est consigné le nom des personnes autorisées à entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure pour la période prévue | A |
84 | 37(1)c) | Omission de mettre une copie du document où est consigné le nom des personnes autorisées à entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure à la disposition des agents de sécurité nucléaire | A |
85 | 37(2) | Omission de tenir un document où sont consignées les fonctions et les responsabilités des agents de sécurité nucléaire et de leur en remettre une copie | A |
86 | 37(3) | Omission de tenir un document où est consignée la formation reçue par chaque agent de sécurité nucléaire | A |
87 | 38 | Omission d’élaborer et de mettre en application un programme de sensibilisation des surveillants | B |
88 | 42(1) | Permettre à une personne d’entrer ou de demeurer dans une installation nucléaire sans qu’elle détienne une cote de sécurité donnant accès à l’installation | B |
89 | 42(1) | Permettre à une personne non escortée ou non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une installation nucléaire | B |
90 | 42(2) | Omission de vérifier le casier judiciaire, les antécédents personnels ou la loyauté avant d’accorder une cote de sécurité donnant accès à l’installation | B |
91 | 43(1) | Omission d’établir et de tenir à jour la liste des personnes à qui une cote de sécurité donnant accès à l’installation a été accordée | A |
92 | 43(2) | Omission de remettre à la Commission ou à l’inspecteur qui le demande la liste des personnes à qui une cote de sécurité donnant accès à l’installation a été accordée | A |
93 | 44(2) | Omission d’aviser par écrit la Commission de la révocation d’une cote de sécurité donnant accès à l’installation | A |
94 | 45a) | Permission donnée à un véhicule terrestre d’entrer dans une installation nucléaire sans raisons opérationnelles et sans le fouiller pour détecter la présence de substances explosives, d’armes ou de personnes non autorisées | B |
95 | 45b) | Permission donnée à un véhicule terrestre non autorisé d’entrer dans une installation nucléaire | B |
96 | 46(1) | Traitement, utilisation et stockage de substances nucléaires ou de matières radioactives dans une zone qui n’est pas sous la surveillance visuelle du titulaire de permis ou qui n’est pas conçue et construite de façon à empêcher l’accès non autorisé | B |
97 | 46(2) | Omission de munir la zone où les substances nucléaires ou les matières radioactives sont traitées, utilisées ou stockées des dispositifs exigés | B |
98 | 47(1) | Omission de prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe capable de fournir une défense efficace dans l’installation nucléaire | B |
99 | 47(2) | Omission de prévoir les éléments exigés dans les arrangements avec la force d’intervention externe | B |
100 | 47(3) | Omission du service de surveillance d’alarme lié par contrat d’aviser le titulaire de permis et la force d’intervention externe de la réception d’un signal d’alarme | B |
101 | 48 | Omission d’élaborer et de mettre en application un programme de sensibilisation des surveillants | B |
Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
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Article | Disposition | Sommaire | Catégorie de violation |
1 | 4(3) | Omission de soumettre à la Commission un rapport écrit concernant l’exportation de toute substance nucléaire contrôlée dans le délai prévu et contenant les renseignements exigés | B |
- DORS/2015-145, art. 50
- DORS/2017-199, art. 7
- DORS/2020-237, art. 24
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