Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE 1Groupes réglementés et limite d’émissions (suite)

Captage et séquestration de carbone (suite)

Exemption temporaire — système à construire (suite)

Note marginale :Mise à jour des renseignements

 En cas de circonstance ou d’événement pouvant limiter la capacité de la personne responsable d’atteindre les objectifs visés à l’alinéa 11(1)e), la personne responsable transmet au ministre, sans délai, un avis comportant le numéro d’enregistrement du groupe en cause ainsi que les renseignements suivants :

  • a) une description de la circonstance ou de l’événement en question et la nature de la limitation;

  • b) une explication des solutions envisagées qui permettront d’atteindre ces objectifs;

  • c) à l’égard de cette explication, une mise à jour des renseignements visés aux alinéas 11(1)c) à e) qui ont été fournis au ministre, documents à l’appui.

Note marginale :Révocation — non-respect d’exigences ou renseignements trompeurs

  •  (1) Le ministre révoque l’exemption temporaire accordée conformément au paragraphe 9(3) dans les cas suivants :

    • a) la personne responsable ne respecte pas l’une ou l’autre des exigences prévues à l’article 10;

    • b) certains renseignements fournis lors de la demande ou dans le rapport de mise en oeuvre visé à l’article 11 ou dans l’avis visé à l’article 12, sont faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Révocation — rapport non fourni ou motifs raisonnables

    (2) Le ministre peut révoquer l’exemption temporaire dans les cas suivants :

    • a) la personne responsable n’a pas fourni le rapport de mise en oeuvre conformément à l’article 11;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le système de captage et de séquestration de carbone ne sera pas en mesure de capter, de transporter et de séquestrer les émissions de CO2 provenant du groupe en cause conformément à l’alinéa 10e) dans le délai qui y est prévu;

    • c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la personne responsable ne sera pas en mesure, au 1er janvier 2025, de respecter la limite d’intensité des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par le groupe conformément au paragraphe 3(1).

  • Note marginale :Avis préalable et observations

    (3) Le ministre ne peut révoquer l’exemption temporaire au titre des paragraphes (1) ou (2) que s’il prend les mesures suivantes :

    • a) il avise au préalable par écrit la personne responsable des motifs de la révocation projetée;

    • b) il lui donne la possibilité de présenter des observations par écrit à cet égard.

Exemption de vingt-quatre mois — groupe existant avec système construit

Note marginale :Exemption

  •  (1) La personne responsable d’un groupe en fin de vie utile peut être exemptée, sur demande présentée au ministre, de l’application du paragraphe 3(1) à l’égard de ce groupe pour une période de vingt-quatre mois consécutifs débutant le 1er janvier de l’année civile suivant celle où la demande a été présentée si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le propriétaire du groupe en cause détient un titre de participation d’au moins 50 % dans ce groupe et dans un groupe existant;

    • b) la capacité de production du groupe existant, au cours de l’année civile précédant celle où la demande est présentée, est égale ou supérieure à celle du groupe en fin de vie utile au cours de la même année civile;

    • c) le groupe en fin de vie utile et le groupe existant sont situés dans la même province;

    • d) la quantité des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par le groupe existant est déterminée selon un système ou une méthode visés au paragraphe 20(1);

    • e) la quantité des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par le groupe existant qui sont captées, transportées et séquestrées est déterminée à l’aide d’une mesure directe du débit des émissions provenant de cette combustion et de leur concentration en CO2;

    • f) ces émissions sont captées conformément aux règles de droit applicables du Canada ou de la province qui réglemente cette activité et transportées et séquestrées conformément aux règles de droit applicables du Canada ou de la province qui réglemente ces activités ou à celles des États-Unis ou d’un de ses États, lorsque ces activités y sont réglementées;

    • g) elles sont également captées, transportées et séquestrées pendant une période de sept années civiles consécutives;

    • h) elles représentent en outre au moins 30 % de la quantité des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par le groupe existant au cours de chaque année civile comprise dans cette période;

    • i) le groupe existant n’atteint pas la fin de sa vie utile au cours de la période en question.

  • Note marginale :Demande

    (2) La personne responsable d’un groupe en fin de vie utile présente la demande d’exemption avant le 1er septembre de l’année civile précédant celle pour laquelle l’exemption est demandée.

  • Note marginale :Renseignements et documents

    (3) La demande comporte le numéro d’enregistrement du groupe en fin de vie utile et du groupe existant ainsi que les renseignements établissant, documents à l’appui :

    • a) que les conditions prévues aux alinéas (1)a) à f), h) et i) sont remplies;

    • b) qu’au moins trente mois consécutifs au cours de la période visée à l’alinéa (1)g) se sont écoulés avant la date à laquelle la demande est présentée.

  • Note marginale :Autorisation

    (4) Le ministre accorde l’exemption, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le groupe en fin de vie utile n’a pas précédemment fait l’objet de l’exemption prévue au paragraphe (1);

    • b) le groupe existant n’entre pas en jeu dans une exemption accordée précédemment conformément au paragraphe (1);

    • c) le groupe existant visé au paragraphe (1) n’est pas un groupe substitutif aux termes du paragraphe 5(5);

    • d) il est convaincu que les conditions prévues au paragraphe (3) sont remplies.

  • Note marginale :Obligation de capter 30 % des émissions de CO2

    (5) La personne responsable d’un groupe existant qui bénéficie d’une exemption au titre du paragraphe (4) veille à ce que les conditions prévues aux alinéas (1)a) à f), h) et i) soient remplies pour le reste de la période visée à l’alinéa (1)g) une fois écoulée la période de trente mois consécutifs visée à l’alinéa (3)b).

  • DORS/2018-263, art. 7

PARTIE 2Rapports, transmission, consignation et conservation des renseignements

Note marginale :Rapport annuel

 Pour chaque année civile, la personne responsable de l’un ou l’autre des groupes ci-après transmet au ministre un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 4 pour l’année civile en cause, au plus tard le 1er juin suivant la fin de cette année :

  • a) un groupe nouveau;

  • b) un groupe en fin de vie utile;

  • c) un groupe substitutif visé au paragraphe 5(5);

  • d) un groupe existant visé au paragraphe 14(1), si l’année civile en cause est comprise dans le reste de la période de sept années civiles consécutives prévue au paragraphe 14(5).

Note marginale :Rapports, avis et demandes électroniques

  •  (1) Les rapports, avis et demandes au ministre prévus par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé de la personne responsable.

  • Note marginale :Support papier

    (2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet un rapport ou un avis ou qui présente une demande n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle le transmet ou la présente sur support papier, signé par son agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, le cas échéant.

Note marginale :Conservation

  •  (1) La personne responsable d’un groupe verse aux dossiers les renseignements et documents suivants :

    • a) le cas échéant, une copie de l’avis visé aux paragraphes 4(3), 5(6) ou 6(6) ou à l’article 12 qui a été transmis au ministre et des renseignements qu’il comporte, y compris une copie des documents fournis à l’appui;

    • b) une copie de toute demande visée aux paragraphes 5(3), 6(3), 7(3), 8(2), 9(2) ou 14(3) et des renseignements qu’elle comporte, y compris une copie des documents fournis à l’appui;

    • c) les mesures directes du débit et de la concentration en CO2 des émissions visées à l’alinéa 14(1)e) et au paragraphe 20(2), ainsi que celles visées par la variable Enon scs au paragraphe 21(1) et la variable Escs à l’article 22;

    • d) un relevé des mesures et une description des calculs effectués pour déterminer la valeur de chacune des variables des formules prévues aux articles 19 et 21 à 24;

    • e) les renseignements établissant que les compteurs visés à l’article 19 répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, y compris le certificat visé à l’article 14 de cette loi;

    • f) à l’égard de chaque année civile au cours de laquelle la personne responsable utilise un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions visé à l’alinéa 20(1)a), les renseignements et les documents visés à la section 8 de la Méthode de référence;

    • g) les renseignements établissant que l’installation, l’entretien et l’étalonnage visés au paragraphe 25(1) sont faits conformément à ce paragraphe et que les instruments de mesure sont conformes au paragraphe 25(3), ainsi que tout étalonnage visé au paragraphe 25(2);

    • h) le résultat d’analyse de chaque échantillon prélevé conformément à l’article 27.

  • Note marginale :Consignation

    (2) Les renseignements et documents visés aux alinéas (1)c) à h) sont versés aux dossiers dès que possible, mais au plus tard trente jours après le moment où ils sont accessibles.

Note marginale :Conservation des renseignements et des rapports

  •  (1) Toute personne responsable tenue de verser aux dossiers des renseignements ou documents ou de transmettre un rapport ou un avis en application du présent règlement doit conserver les renseignements en cause ou la copie du rapport ou de l’avis, ainsi que tout document à l’appui, pendant au moins sept ans après les avoir versés aux dossiers ou, s’agissant des rapports ou avis, les avoir transmis. Les renseignements, les documents et les copies sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) Le ministre doit être avisé par écrit du changement d’adresse municipale du lieu visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant le changement.

PARTIE 3Règles de quantification

Production d’électricité

Note marginale :Quantité

  •  (1) La quantité d’électricité visée à l’alinéa 3(2)a) est calculée conformément à la formule suivante :

    Gbrute – Gaux

    où :

    Gbrute
    représente la quantité brute d’électricité produite par ce groupe au cours de l’année civile, exprimée en GWh, mesurée aux bornes électriques de tous les générateurs du groupe à l’aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz;
    Gaux
    la quantité d’électricité, exprimée en GWh, produite par le groupe et utilisée par la centrale électrique où le groupe est situé pour le fonctionnement de l’infrastructure et de l’équipement, au cours de l’année civile en cause, attribuée à ce groupe pour la production d’électricité et la séparation de CO2, sauf la pressurisation de CO2, et déterminée selon une méthode d’attribution appropriée, à partir de données fournies à l’aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz.
  • Note marginale :Méthode d’attribution — années civiles subséquentes

    (2) Dès qu’une méthode d’attribution est utilisée pour déterminer la variable Gaux à l’égard d’une année civile, elle est utilisée pour les années civiles subséquentes, sauf si, au cours d’une de celles-ci :

    • a) un groupe qui se trouve à la centrale électrique cesse de produire de l’électricité ou un groupe nouveau y est ajouté;

    • b) un système de captage et de séquestration de carbone est intégré à un groupe qui se trouve à la centrale électrique.

  • Note marginale :Changement de méthode d’attribution

    (3) Dans le cas où l’un des alinéas (2)a) et b) s’applique au cours d’une année civile subséquente, la personne responsable utilise — pour la détermination de la variable Gaux à l’égard de cette année subséquente — la méthode d’attribution appropriée qui prend en considération le changement visé à l’alinéa en cause. Le paragraphe (2) s’applique à l’égard de cette méthode d’attribution et de cette année subséquente comme si elles étaient, respectivement, la méthode d’attribution et l’année civile visées à ce paragraphe.

  • DORS/2018-263, art. 8

Émissions de CO2

Moyens de quantification

Note marginale :Système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions ou méthode fondée sur le type de combustible

  •  (1) Pour l’application des articles 3 et 15, la quantité des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par un groupe au cours d’une année civile donnée est déterminée  :

    • a) soit à l’aide d’un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions conformément à l’article 21;

    • b) soit à l’aide d’une méthode fondée sur la quantité de carbone contenue dans le type de combustible fossile utilisé pour alimenter le groupe, précisée aux articles 22 et 23 ou 24.

  • Note marginale :Émissions provenant du système de gazéification

    (2) Lorsqu’un système de gazéification du charbon visé au paragraphe 3(4) est utilisé pour produire du combustible pour un groupe, la quantité des émissions provenant du groupe visé au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’alinéa (1)a). Dans la mesure où les émissions provenant de ce système ne sont pas captées, transportées et séquestrées conformément au paragraphe 3(5), leur quantité est calculée, pour l’application du paragraphe 3(1), à l’aide d’une mesure directe de leur débit et de leur concentration en CO2.

Système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions

Note marginale :Quantification

  •  (1) Dans le cas visé à l’alinéa 20(1)a), la quantité d’émissions de CO2 visée au paragraphe 20(1) est calculée conformément à la formule suivante :

    Eg – Ebio + Enon scs

    où :

    Eg
    représente la quantité, exprimée en tonnes, des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles par le groupe « g » au cours de l’année civile en cause, mesurée par le système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions conformément aux sections 7.1 à 7.7 de la Méthode de référence;
    Ebio
    la quantité, exprimée en tonnes, des émissions de CO2 provenant de la combustion de biomasse par le groupe au cours de l’année civile en cause, calculée :
    • a) soit à l’aide d’une des méthodes de quantification ci-après fondée sur le type de combustible :

      • (i) si la quantité de biomasse solide brûlée est inférieure à un taux quotidien moyen de 3t/jour au cours de l’année civile en cause, celle visée aux alinéas 24(1)a) ou b),

      • (ii) dans les autres cas, celle utilisée conformément à l’une des formules visées aux alinéas 23(1)a) à c) qui s’applique, selon le type de biomasse en cause,

    • b) soit à l’aide de la méthode de quantification fondée sur les données provenant du système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions, prévue au paragraphe (2);

    Enon scs
    la quantité, exprimée en tonnes, des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles par le groupe au cours de l’année civile en cause, y compris les émissions visées au paragraphe 3(4) — à l’exclusion de la quantité représentée par la variable Eg et mesurée par le système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions — qui est déterminée à l’aide d’une mesure directe du débit des émissions provenant de cette combustion et de leur concentration en CO2 et qui n’est pas captée, transportée et séquestrée conformément au paragraphe 3(5).
  • Note marginale :Ebio selon la méthode de quantification fondée sur les données provenant du système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions

    (2) Pour la détermination de la variable Ebio, on utilise la méthode de quantification fondée sur les données provenant du système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions, selon laquelle les opérations ci-après sont effectuées, dans l’ordre :

    • a) calcul du volume de CO2 émis à partir du groupe pour chaque heure de production d’électricité par suite de la combustion de combustibles au cours de l’année civile, selon la formule suivante :

      0,01 × %CO2w,h × Qw,h × th

      où :

      %CO2w,h
      représente la concentration moyenne d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles par le groupe pour chaque heure « h » de production d’électricité au cours de l’année civile, mesurée à partir des gaz de cheminée — ou, le cas échéant, calculée conformément à l’article 7.4 de la Méthode de référence à partir d’une mesure de la concentration d’oxygène (O2) dans ces gaz de cheminée — exprimée en pourcentage de CO2 sur une base humide,
      Qw,h
      le débit volumétrique moyen durant l’heure en cause, exprimé en m3 normalisés, mesuré sur une base humide par un appareil de mesure du débit volumétrique placé sur la cheminée,
      th
      la période au cours de laquelle le groupe a produit de l’électricité, exprimée en heures;
    • b) calcul du volume d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par le groupe au cours de l’année civile, exprimé en m3 normalisés et identifié par la variable Vcf,  selon la formule suivante :

      Pour déterminer le volume d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles au cours de l’année civile, on multiplie Qi par Fc,i par HHVd,i dans le cas de chaque type de combustible fossile « i » brûlé par le groupe au cours de l’année civile.

      où :

      Qi
      représente la quantité de chaque combustible fossile de type « i » brûlé par le groupe au cours de l’année civile, déterminée :
      • a) pour les combustibles solides, de la même façon que la variable Mc de la formule prévue à l’alinéa 23(1)a), cette quantité étant exprimée en tonnes,

      • b) pour les combustibles liquides, de la même façon que la variable Vc de la formule prévue à l’alinéa 23(1)b), cette quantité étant exprimée en kL,

      • c) pour les combustibles gazeux, de la même façon que la variable Vc de la formule prévue à l’alinéa 23(1)c), cette quantité étant exprimée en m3 normalisés,

      i
      le ie type de combustible fossile brûlé par le groupe au cours de l’année civile en cause, « i » équivalant au chiffre 1 à n et n équivalant au nombre de ces combustibles,
      Fc,i
      le facteur de carbone propre au combustible fossile de type « i », soit, selon le cas, le facteur F par défaut qui figure dans la colonne 3 du tableau du paragraphe (3) pour le type de combustible visé à la colonne 2 ou celui déterminé conformément à l’annexe A de la Méthode de référence, exprimé en m3 normalisés de CO2/GJ,
      HHVd,i
      le pouvoir calorifique supérieur ci-après, exprimé en GJ/tonne pour les combustibles solides, en GJ/kL pour les combustibles liquides et en GJ/m3 normalisés pour les combustibles gazeux :
      • a) le pouvoir calorifique supérieur par défaut prévu à la colonne 2 de l’annexe 5 pour le combustible fossile de type « i » visé à la colonne 1,

      • b) en l’absence d’un tel pouvoir calorifique, le pouvoir calorifique supérieur par défaut pour le combustible fossile de type « i » établi par un organisme reconnu à l’échelle internationale comme compétent pour établir des pouvoir calorifiques supérieurs par défaut pour les combustibles;

    • c) calcul du volume d’émissions de CO2 provenant de la combustion de biomasse par le groupe au cours de l’année civile en cause, exprimé en m3 normalisés et identifié par la variable Vbio, selon la formule suivante  :

      VT – Vcf

      où :

      VT
      représente la somme des volumes de CO2 émis par le groupe pour chaque heure de production d’électricité par suite de la combustion de combustibles au cours de l’année civile en cause et calculés selon l’alinéa a),
      Vcf
      la valeur déterminée pour cette variable selon la formule prévue à l’alinéa b);
    • d) calcul de la quantité des émissions de CO2 provenant de la combustion de biomasse par le groupe au cours de l’année civile en cause, soit la variable Ebio de la formule prévue au paragraphe (1), conformément aux deux opérations suivantes :

      • (i) calcul de la fraction correspondant au volume des émissions de CO2 provenant de la combustion de biomasse par le groupe par rapport au volume total des émissions provenant de la combustion de combustibles par le même groupe au cours de l’année civile en cause, identifiée par la variable Biofr, selon la formule suivante :

      Pour déterminer, à partir du volume des émissions de CO2 produites par tous les combustibles brûlés par le groupe au cours de l’année civile, la fraction attribuable à la combustion de biomasse, on divise Vbio par VT.

      où :

      Vbio
      représente le volume des émissions de CO2 provenant de la combustion de biomasse par le groupe au cours de l’année civile en cause, calculé conformément à la formule prévue à l’alinéa c),
      VT
      la valeur déterminée pour cette variable selon la formule prévue à l’alinéa c),
      • (ii) calcul de la quantité des émissions de CO2 identifiée par la variable Ebio, selon la formule suivante :

        (Biofr× Eg) – Es

        où :

        Biofr
        représente la fraction correspondant au volume des émissions de CO2 provenant de la combustion de biomasse par le groupe par rapport au volume total des émissions provenant de la combustion de combustibles par le même groupe au cours de l’année civile en cause déterminée conformément à la formule prévue au sous-alinéa (i),
        Eg
        la valeur déterminée pour cette variable selon la formule prévue au paragraphe (1),
        Es
        la quantité, exprimée en tonnes, des émissions de CO2 provenant du sorbant utilisé pour contrôler les émissions de dioxyde de soufre par le groupe au cours de l’année civile en cause, calculée selon la formule suivante :
        On obtient la valeur des émissions de CO2 produites par l’utilisation du sorbant durant une année civile en multipliant S par R et par le quotient de la division de la constante 44 par MMs.

        où :

        S
        représente la quantité de sorbant — notamment carbonate de calcium (CaCO3) — ainsi utilisée, exprimée en tonnes,
        R
        le rapport stoechiométrique — selon la fraction molaire — de CO2 attribuable à une mole de sorbant, où R=1 lorsque le sorbant est du CaCO3,
        MMs
        la masse moléculaire du sorbant où MMs = 100 lorsque le sorbant est du CaCO3.
  • Note marginale :Facteur F par défaut

    (3) Le facteur F de carbone par défaut propre à certains types de combustibles fossiles est celui prévu à la colonne 3 du tableau :

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleCombustible fossileTypeFacteur F (m3 normalisés/GJ)
    1CharbonAnthracite54,2
    Bitumineux49,2
    Sous-bitumineux49,2
    Lignite53,0
    2HuileBrute, résiduaire, distillée39,3
    3GazNaturel28,4
    Propane32,5
  • Note marginale :Cheminée commune — désagrégation

    (4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où plusieurs groupes sont situés à une centrale électrique où se trouve le groupe en cause et où un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions est utilisé pour mesurer les émissions provenant de certains de ces groupes, y compris le groupe en cause, au point de rejet d’une cheminée commune plutôt qu’au conduit d’évacuation de chacun de ces groupes vers la cheminée commune, la quantité d’émissions attribuable au groupe en cause, pour l’application du paragraphe (1), est calculée en fonction de la proportion du flux calorifique à l’alimentation du groupe par rapport à celui de l’ensemble des groupes qui partagent une cheminée commune, selon la formule suivante :

    Pour déterminer la quantité d’émissions attribuable à un groupe qui partage une cheminée commune, on multiplie E par le quotient des deux sommes suivantes : la somme des produits de la multiplication de Quj par HHVuj pour chaque type de combustible « j » brûlé dans le groupe « u » en question durant l’année civile, et la somme des produits de la multiplication de Qij par HHVij pour chaque type de combustible « j » brûlé dans chaque groupe « i » qui partage une cheminée commune durant l’année civile.

    où :

    Qgj
    représente la quantité du combustible de type « j » brûlé par le groupe « g » au cours de l’année civile en cause, déterminée :
    • a) pour un combustible solide, de la même façon que la variable Mc de la formule prévue à l’alinéa 23(1)a), cette quantité étant exprimée en tonnes,

    • b) pour un combustible liquide, de la même façon que la variable Vc de la formule prévue à l’alinéa 23(1)b), cette quantité étant exprimée en kL,

    • c) pour un combustible gazeux, de la même façon que la variable Vc de la formule prévue à l’alinéa 23(1)c), cette quantité étant exprimée en m3 normalisés;

    HHVgj
    le pouvoir calorifique supérieur du combustible de type « j » brûlé par le groupe « g » au cours de l’année civile en cause, déterminé conformément à l’article 24 et exprimé selon l’unité de mesure applicable mentionnée à cet article;
    i
    le ie groupe situé à la centrale électrique, « i » équivalant au chiffre 1 à n et n équivalant au nombre de groupes qui partagent une cheminée commune;
    j
    le je type de combustible, y compris tout type de biomasse, brûlé au cours de l’année civile en cause par un groupe situé à la centrale électrique, « j » équivalant au chiffre 1 à m et m équivalant au nombre de types de combustible;
    Qij
    la quantité du combustible de type « j » brûlé par chaque groupe « i » au cours de l’année civile en cause, déterminée pour un combustible solide, liquide et gazeux, respectivement, de la manière prévue pour la variable Qgj;
    HHVij
    le pouvoir calorifique supérieur du combustible de type « j » brûlé par le groupe « i » au cours de l’année civile en cause, déterminé conformément à l’article 24 et exprimé selon l’unité de mesure applicable mentionnée à cet article;
    E
    la quantité, exprimée en tonnes, des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles par tous les groupes au cours de l’année civile en cause, mesurée par un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions sur la cheminée commune conformément au paragraphe 21(1).
 

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