Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon (DORS/2012-167)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-11-30 Versions antérieures
Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon
DORS/2012-167
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2012-08-30
Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon
C.P. 2012-1060 2012-08-30
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 27 août 2011, le projet de règlement intitulé Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2002, ch. 7, art. 124
Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu des paragraphes 93(1) et 330(3.2)Note de bas de page d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2008, ch. 31, art. 5
Aperçu
Note marginale :Objet
1 (1) Le présent règlement établit un régime visant la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) provenant de la production thermique d’électricité à partir de charbon seul ou combiné avec d’autres combustibles.
Note marginale :Contenu
(2) Le présent règlement est divisé en quatre parties :
a) la partie 1 établit une norme de performance applicable à l’intensité des émissions de CO2 provenant des groupes réglementés. Elle prévoit les exceptions autorisant la substitution de groupes et établit les exemptions temporaires en cas de situation d’urgence ou d’intégration au groupe d’un système de captage et de séquestration de carbone;
b) la partie 2 prévoit les exigences relatives aux rapports et à la transmission, à la consignation et à la conservation des renseignements;
c) la partie 3 précise les règles de quantification permettant de déterminer l’intensité des émissions de CO2 provenant des groupes réglementés;
d) la partie 4 prévoit les dates d’entrée en vigueur du présent règlement et fixe une date d’entrée en vigueur différée pour la norme de performance à l’égard des groupes de réserve, soit le 1er janvier 2030.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent autorisé
agent autorisé
a) Dans le cas où la personne responsable est une personne morale, celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;
b) dans le cas où elle est une personne physique, celle-ci ou la personne qui est autorisée à agir en son nom;
c) dans le cas où elle est une autre entité, la personne autorisée à agir en son nom. (authorized official)
- année civile
année civile[Abrogée, DORS/2018-263, art. 1]
- ASTM
ASTM L’ASTM International, auparavant connue sous le nom de American Society for Testing and Materials. (ASTM)
- biomasse
biomasse Combustible constitué uniquement de matières organiques biodégradables non fossilisées d’origine végétale ou animale et qui ne provient pas d’une formation géologique. La biomasse comprend les gaz et les liquides récupérés de la décomposition des déchets organiques. (biomass)
- capacité de production
capacité de production À l’égard d’un groupe et d’une année civile :
a) Soit la puissance maximale continue de ce groupe, exprimée en MW, déclarée le plus récemment aux autorités provinciales compétentes ou à l’opérateur du réseau électrique de la province où le groupe est situé;
b) soit, en l’absence d’une telle déclaration, la quantité maximale d’électricité, exprimée en MW, destinée à la vente qui est produite de façon continue par ce groupe pendant deux heures au cours de l’année en cause. (production capacity)
- centrale électrique
centrale électrique Tous les groupes, bâtiments et autres structures ainsi que les équipements fixes — notamment ceux utilisés pour la séparation et la pressurisation initiale du CO2 de l’élément de captage d’un système de captage et de séquestration de carbone — situés sur un seul site ou sur des sites adjacents fonctionnant de façon intégrée pour la production d’électricité et dont l’activité principale est la production d’électricité pour la vente au réseau électrique. (power plant)
- charbon
charbon Sont assimilés au charbon le coke de pétrole et le gaz de synthèse provenant du charbon ou du coke de pétrole. (coal)
- combustible fossile
combustible fossile Combustible autre que la biomasse. (fossil fuel)
- date de mise en service
date de mise en service :
a) Dans le cas du générateur qui produisait de l’électricité thermique par suite de la combustion d’un combustible autre que le charbon ou d’un mélange de combustibles sans charbon mais qui est devenu un groupe avant le 23 juin 2010, la date à laquelle ce générateur a commencé à produire ainsi de l’électricité pour la vente au réseau électrique;
b) dans les autres cas, la date à laquelle un groupe commence à produire de l’électricité pour la vente au réseau électrique. (commissioning date)
- équipement majeur
équipement majeur Chaudière, gazogène, convertisseur, turbine, dispositif de contrôle de la pollution atmosphérique, colonne de distillation d’air, compresseur, système de séparation de CO2 ou toute autre pièce d’équipement dont, selon le cas :
a) la fabrication répond aux spécifications de la commande et le temps de fabrication et de livraison dépasse douze mois après la date de commande;
b) le coût d’achat est d’au moins dix millions de dollars. (major equipment)
- étude d’ingénierie d’avant-projet détaillé
étude d’ingénierie d’avant-projet détaillé Ensemble des études permettant de fournir les détails nécessaires à la réalisation d’un projet de construction de l’élément de captage du système de captage et de séquestration de carbone, notamment :
a) les dessins techniques et les documents décrivant l’élément de captage de façon suffisamment détaillée pour permettre le lancement d’un processus d’appel d’offres pour sa construction;
b) une estimation du coût des investissements reliés à la construction de cet élément, avec une marge d’erreur de 20 %;
c) une évaluation de la sécurité de l’élément de captage;
d) une évaluation des risques relatifs au système de captage et de séquestration de carbone, notamment les risques susceptibles de ralentir ou d’empêcher la réalisation du projet de construction du système, ainsi que les risques techniques, économiques, environnementaux, juridiques et reliés à la main-d’oeuvre;
e) une stratégie visant à limiter ces risques;
f) un plan détaillé du projet de construction du système, y compris un échéancier des principales étapes. (front end engineering design study)
- exploitant
exploitant À l’égard d’un groupe, toute personne qui l’exploite ou en a la responsabilité ou la maîtrise. (operator)
- facteur de capacité
facteur de capacité À l’égard d’un groupe pour une année civile donnée, la proportion de la quantité d’électricité produite par le groupe, calculée selon l’article 19, par rapport à la quantité d’électricité que celui-ci produirait au cours de l’année à sa capacité de production de façon continue pendant cette année. (capacity factor)
- GPA
GPA La Gas Processors Association des États-Unis. (GPA)
- groupe
groupe Ensemble de l’équipement raccordé qui se trouve à une centrale électrique, notamment chaudières ou autre dispositif de combustion, gazogènes, réacteurs, turbines, générateurs et dispositifs de contrôle des émissions, et qui produit de l’électricité thermique par suite de la combustion de charbon ou d’un mélange de charbon et d’autres combustibles. (unit)
- groupe de réserve
groupe de réserve Groupe en fin de vie utile qui fonctionne selon un facteur de capacité de 9 % ou moins au cours d’une année civile donnée. (standby unit)
- groupe en fin de vie utile
groupe en fin de vie utile Groupe ayant atteint la fin de sa vie utile et qui continue à produire de l’électricité. (old unit)
- groupe existant
groupe existant Groupe autre qu’un groupe nouveau ou un groupe en fin de vie utile. (existing unit)
- groupe nouveau
groupe nouveau Groupe, autre qu’un groupe en fin de vie utile, dont la date de mise en service est au plus tôt le 1er juillet 2015. (new unit)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- Méthode de référence
Méthode de référence Le document intitulé Méthode de référence pour le contrôle à la source : quantification des émissions de dioxyde de carbone des centrales thermiques par un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions, juin 2012, publié par le ministère de l’Environnement. (Reference Method)
- m3 normalisé
m3 normalisé S’entend de l’expression mètre cube à la pression normale et à la température normale au sens de volume normal, au paragraphe 2(1) du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz. (standard m3)
- personne responsable
personne responsable Le propriétaire ou l’exploitant d’un groupe. (responsible person)
- système de gazéification
système de gazéification S’entend notamment d’un système de gazéification qui est en partie souterrain. (gasification system)
- vérificateur
vérificateur Personne qui, à la fois :
a) est indépendante de la personne responsable qui fait l’objet de la vérification;
b) a démontré qu’elle a des connaissances et de l’expérience en ce qui touche :
(i) la certification, l’exploitation et la vérification de l’exactitude relative des systèmes de mesure et d’enregistrement en continu des émissions,
(ii) les procédures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité de ces systèmes. (auditor)
- vie utile
vie utile Période commençant à la date de mise en service et se terminant à l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) s’il s’agit d’un groupe autre qu’un groupe visé à l’alinéa a) de la définition de date de mise en service :
(i) dans le cas d’un groupe dont la date de mise en service est antérieure à 1975, la plus rapprochée des dates suivantes :
(A) le 31 décembre de la cinquantième année civile suivant cette date,
(B) le 31 décembre 2019,
(ii) dans le cas d’un groupe dont la date de mise en service est postérieure à 1974, la plus rapprochée des dates suivantes :
(A) le 31 décembre de la cinquantième année civile suivant cette date,
(B) le 31 décembre 2029;
b) s’il s’agit d’un groupe visé à l’alinéa a) de la définition de date de mise en service, dix-huit mois après la date applicable visée à l’alinéa a). (useful life)
Note marginale :Interprétation des documents incorporés par renvoi
(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, toute mention de « should » ainsi que les recommandations et suggestions expriment une obligation.
Note marginale :Normes incorporées par renvoi
(3) Dans le présent règlement, tout renvoi à une norme de l’ASTM et de la GPA s’entend de sa version éventuellement modifiée.
- DORS/2018-263, art. 1
PARTIE 1Groupes réglementés et limite d’émissions
Limite de l’intensité des émissions
Note marginale :420t/GWh
3 (1) Il est interdit à la personne responsable d’un groupe nouveau ou d’un groupe en fin de vie utile d’émettre à une intensité moyenne de plus de 420 tonnes d’émissions de CO2 provenant de la combustion, par le groupe, de combustibles fossiles pour chaque gigawattheure d’électricité produite par le groupe, au cours d’une année civile donnée.
Note marginale :Quantification de l’électricité produite et des émissions
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) la quantité d’électricité produite est calculée selon l’article 19;
b) la quantité des émissions de CO2 est calculée selon celui des articles 20 à 24 qui s’applique.
Note marginale :Émissions de CO2 provenant de sorbant
(3) Les émissions de CO2 attribuables au sorbant utilisé pour contrôler les émissions de dioxyde de soufre provenant du groupe en cause sont incluses dans le calcul des émissions de CO2 visées au paragraphe (1).
Note marginale :Système de gazéification du charbon
(4) Pour l’application du paragraphe (1), les émissions d’un système de gazéification du charbon qui fournit du gaz de synthèse provenant du charbon ou du coke de pétrole utilisé pour la production d’électricité par le groupe en cause entrent dans le calcul des émissions de ce groupe, si au moins une personne responsable de celui-ci est aussi une personne responsable du système de gazéification.
Note marginale :Exclusion
(5) Sont exclues du calcul des émissions de CO2 provenant d’un groupe visé au paragraphe (1) les émissions qui répondent aux critères suivants :
a) elles sont captées conformément aux règles de droit du Canada ou de la province qui réglemente cette activité;
b) elles sont transportées et séquestrées conformément aux règles de droit du Canada ou de la province qui réglemente ces activités ou à celles des États-Unis ou d’un de ses États lorsque ces activités y sont réglementées;
c) elles ne sont pas ultérieurement rejetées dans l’atmosphère.
Note marginale :Application pour une année partielle
(6) Il est entendu que, lorsque le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un groupe pour une période donnée au cours de l’année civile, cette période a valeur d’une année civile complète.
- DORS/2018-263, art. 2
Enregistrement
Note marginale :Enregistrement
4 (1) La personne responsable d’un groupe nouveau enregistre ce dernier en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements figurant à l’annexe 1 au plus tard trente jours après la date de mise en service.
Note marginale :Numéro d’enregistrement
(2) Sur réception du rapport d’enregistrement, le ministre assigne un numéro d’enregistrement au groupe et en informe la personne responsable.
Note marginale :Modification des renseignements
(3) En cas de modification des renseignements fournis dans le rapport d’enregistrement, ou en cas de mise hors service du groupe, la personne responsable transmet au ministre, dans les trente jours qui suivent, un avis indiquant les nouveaux renseignements ou un avis mentionnant la mise hors service du groupe ainsi que la date de celle-ci, selon le cas.
- DORS/2018-263, art. 3
Substitution de groupes et application différée
Note marginale :Application du paragraphe 3(1) — substitution de groupes
5 (1) Pour l’application du paragraphe 3(1), la personne responsable d’un groupe qui atteint la fin de sa vie utile au cours d’une année civile peut, sur présentation d’une demande au ministre, être autorisée à substituer au groupe en cause un autre groupe — ci-après le « groupe substitutif » — si les conditions ci-après sont remplies :
a) le groupe substitutif est un groupe existant;
b) le propriétaire du groupe en cause détient un titre de participation d’au moins 50 % dans ce groupe et dans le groupe substitutif;
c) le groupe en cause et le groupe substitutif sont situés dans la même province;
d) la capacité de production du groupe substitutif, au cours de l’année civile précédant celle où la demande est présentée, est égale ou supérieure à la capacité de production du groupe en cause au cours de la même année civile.
Note marginale :Date de présentation
(2) La demande est présentée au plus tôt le 1er janvier et au plus tard le 31 mai de l’année civile au cours de laquelle le groupe atteint la fin de sa vie utile.
Note marginale :Demande
(3) La demande comporte le numéro d’enregistrement du groupe substitutif et du groupe en cause ainsi que les renseignements établissant, documents à l’appui, que les conditions visées aux alinéas (1)b) à d) sont remplies.
Note marginale :Autorisation
(4) Le ministre autorise la substitution, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si les conditions ci-après sont remplies :
a) le groupe substitutif n’est pas un groupe mis en arrêt aux termes du paragraphe 6(4);
b) le groupe substitutif n’entre pas en jeu dans une exemption accordée conformément au paragraphe 14(4);
c) il est convaincu que les conditions visées aux alinéas (1)a) à d) sont remplies.
Note marginale :Effet
(5) L’autorisation de la substitution entraîne l’application du paragraphe 3(1) à l’égard du groupe substitutif au lieu du groupe en cause visé au paragraphe (1) à compter de la plus éloignée des dates suivantes :
a) le 1er juillet 2015;
b) la date qui marque le début de l’année civile suivant celle où la demande est présentée.
Note marginale :Cessation d’effet
(6) La substitution prend fin à la plus rapprochée des années civiles ci-après et le paragraphe 3(1) s’applique alors à l’égard du groupe en cause visé au paragraphe (1) :
a) l’année civile qui suit la date à laquelle la personne responsable transmet un avis au ministre indiquant qu’elle ne souhaite plus se prévaloir de l’autorisation visée au paragraphe (4);
b) l’année civile qui suit la date à laquelle la condition visée à l’alinéa (1)b) n’est plus remplie;
c) l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la capacité de production du groupe en cause est supérieure à celle du groupe substitutif visé à l’alinéa (1)d);
d) l’année civile qui suit la fin de la vie utile du groupe substitutif;
e) l’année civile au cours de laquelle le groupe substitutif a produit de l’électricité thermique par suite de la combustion de combustibles fossiles autres que le charbon ou un mélange de charbon et d’autres combustibles.
- DORS/2012-167, art. 5
- DORS/2018-263, art. 4
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