Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon (DORS/2012-167)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-11-30 Versions antérieures
ANNEXE 3(alinéas 9(2)d) et 11(1)b))Renseignements relatifs aux exigences de l’article 10
1 Si l’étude d’ingénierie d’avant-projet détaillé visée à l’alinéa 10a) du présent règlement est achevée, les renseignements ci-après qui résument cette étude :
a) une description générale du projet de construction du système de captage et de séquestration de carbone, accompagnée des dessins et documents techniques décrivant :
(i) la configuration et la disposition de la centrale électrique où est situé le groupe auquel l’élément de captage sera intégré,
(ii) l’élément de transport du système,
(iii) le site de séquestration du système;
b) une estimation des coûts du projet de construction, accompagnée d’un résumé de l’analyse menant à cette estimation et d’une explication de la marge d’erreur de cette estimation;
c) un résumé de l’évaluation de la sécurité de l’élément de captage du système de captage et de séquestration de carbone;
d) un résumé de l’évaluation des risques relatifs au système de captage et de séquestration de carbone;
e) un résumé de la stratégie visant à limiter ces risques;
f) un résumé du plan relatif au projet de construction du système de captage et de séquestration de carbone, y compris un échéancier des principales étapes;
g) l’identification des personnes qui seront potentiellement les parties contractantes aux accords établis pour la construction du système de captage et de séquestration de carbone;
h) les nom et adresse d’affaires des personnes ayant contribué à l’élaboration de l’étude d’ingénierie d’avant-projet détaillé, ainsi qu’une description de leur contribution;
i) dans le cadre de l’étude d’ingénierie d’avant-projet détaillé, une description de la technologie qui sera utilisée pour l’élément de captage du système de captage et de séquestration de carbone et une indication de la façon dont cet élément de captage sera intégré au groupe;
j) la mention de tout équipement majeur à acquérir pour la construction de l’élément de captage du système de captage et de séquestration de carbone;
k) les prévisions quant à la performance du groupe une fois le système de captage et de séquestration de carbone intégré, accompagnées des schémas des processus et des bilans massique et énergétique, y compris une estimation des éléments suivants :
(i) le taux de captage d’émissions de CO2 et le volume d’émissions de CO2, exprimée en m3 normalisés, à capter par année civile et de celles à capter au cours de la durée de service du groupe,
(ii) la capacité de production du groupe,
(iii) une estimation de la quantité brute d’électricité produite par le groupe au cours d’une année civile — selon la variable Gbrute visée au paragraphe 19(1) du présent règlement — une fois l’élément de captage intégré,
(iv) un sommaire des charges énergétiques auxiliaires,
(v) la période au cours d’une année civile pendant laquelle le groupe devrait être disponible pour produire de l’électricité,
(vi) à l’égard d’une année civile, la quantité des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles et la quantité des émissions d’oxyde d’azote, d’oxyde de soufre, de particules, de mercure et, s’il y a lieu, d’ammoniac provenant du groupe;
l) un résumé de l’analyse des ressources qui seront utilisées par le groupe une fois l’élément de captage intégré, y compris la consommation d’eau, de chaleur, d’énergie, de matières premières et de combustibles.
2 Si les pièces d’équipements majeurs nécessaires pour l’élément de captage, visées à l’alinéa 10b) du présent règlement, ont été achetées, une copie des bons de commande et des reçus relatifs à leur achat.
3 Une déclaration, signée par les parties contractantes à tout contrat visé à l’alinéa 10c) du présent règlement, établissant que le contrat a été conclu, et la date à laquelle il a été conclu.
4 Une copie des autorisations et des permis obtenus, aux termes de l’alinéa 10d) du présent règlement.
5 Une déclaration, signée par la personne responsable et, le cas échéant, par toute partie contractante avec cette personne relativement à l’élément de captage, de transport ou de séquestration, selon laquelle le système de captage et de séquestration de carbone intégré au groupe a capté les émissions de CO2 provenant de ce groupe par suite de la combustion des combustibles fossiles, conformément aux règles de droit du Canada ou de la province qui réglemente cette activité, et les a transportées et séquestrées, conformément aux règles de droit du Canada ou d’une province qui réglemente ces activités ou à celles des États-Unis ou d’un de ses États, lorsque ces activités y sont réglementées, et une indication de la date à laquelle le captage, le transport et la séquestration, selon le cas, a commencé.
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