Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route (DORS/2011-10)
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Normes (suite)
Normes d’émissions (suite)
Moteurs (suite)
Note marginale :Moteurs en-bord à haute performance
15 (1) Les normes ci-après prévues à la sous-partie B du CFR 1045 s’appliquent aux moteurs en-bord à haute performance à compter de l’année de modèle 2013 :
a) les normes applicables aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux articles 105(a)(1) et (3) et 105(d);
b) la norme relative aux émissions du carter prévue à l’article 115(a).
Note marginale :Vie utile
(2) Ces normes s’appliquent pendant la durée de vie utile des moteurs prévue à l’article 105(e) de la sous-partie B du CFR 1045.
Note marginale :Moteurs munis de convertisseurs catalytiques
16 Un moteur muni de convertisseurs catalytiques à trois voies et d’un asservissement en circuit fermé des rapports de mélange air-carburant doit être muni d’un système de diagnostique conforme aux normes prévues à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1045.
Note marginale :Moteurs à contrôle électronique
17 Les moteurs à contrôle électronique de l’année de modèle 2013 et des années de modèle ultérieures doivent être munis d’un système d’indicateur de couple conforme aux exigences prévues aux articles 115(b) et (c) de la sous-partie B du CFR 1045.
Note marginale :Moteur de remplacement
18 (1) Au présent article, moteur de remplacement s’entend du moteur fabriqué exclusivement pour remplacer un moteur utilisé pour propulser un bâtiment s’il n’existe aucun moteur de l’année de modèle en cours possédant les caractéristiques nécessaires à sa propulsion.
Note marginale :Exigences relatives au moteur de remplacement
(2) Le moteur de remplacement peut, au lieu d’être conforme aux normes prévues aux articles 13 à 17, être conforme aux normes suivantes :
a) dans le cas où il est construit selon les spécifications d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original :
(i) soit aux normes prévues aux articles 13 à 17 qui étaient applicables au moteur construit selon les spécifications de l’année de modèle du moteur de remplacement,
(ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 13 à 17 ne s’applique, aux spécifications du constructeur;
b) dans les autres cas :
(i) soit aux normes prévues aux articles 13 à 17 applicables au moteur original,
(ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 13 à 17 ne s’applique, aux spécifications du constructeur.
Note marginale :Étiquette
(3) Le moteur de remplacement porte une étiquette conforme aux exigences suivantes :
a) soit celles prévues aux paragraphes 7(3) et (4) et indiquant, dans les deux langues officielles, qu’il s’agit d’un moteur de remplacement;
b) soit celles prévues à l’article 240(b)(5) du CFR 1068.
Bâtiments et hors-bord
Note marginale :Bâtiments et hors-bord
19 Les normes ci-après, prévues à la sous-partie B du CFR 1060, s’appliquent à compter de l’année de modèle 2015 aux bâtiments et aux hord-bord dans lesquels des conduites d’alimentation en carburant ou des réservoirs de carburant sont installés :
a) eu égard aux conduites d’alimentation en carburant non métalliques, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’article 102(d)(2);
b) eu égard aux réservoirs de carburant non métalliques, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’article 103(b);
b.1) eu égard aux réservoirs de carburant métalliques, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’article 103(f);
c) les normes relatives aux émissions diurnes prévues aux articles 101(f)(1) et (3) et 105(b).
Véhicules
Note marginale :Motoneiges
20 (1) Les normes ci-après, prévues à la sous-partie B du CFR 1051, s’appliquent aux motoneiges à compter de l’année de modèle 2012 :
a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC et de CO prévues aux articles 103(a) et (b);
b) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation pour les réservoirs de carburant et les conduites d’alimentation en carburant prévues respectivement aux articles 110(a) et (b);
c) la norme relative aux émissions du carter prévues à l’article 115(a).
Note marginale :Vie utile
(2) Ces normes s’appliquent pendant la durée de vie utile des véhicules prévue à l’article 103(c) de la sous-partie B du CFR 1051.
Note marginale :Motocyclettes hors route
21 (1) Les normes ci-après, prévues à la sous-partie B du CFR 1051, s’appliquent aux motocyclettes hors route à compter de l’année de modèle 2012 :
a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux articles 105(a)(1) et 105(b);
b) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation pour les réservoirs de carburant et les conduites d’alimentation en carburant prévues respectivement aux articles 110(a) et (b);
c) la norme relative aux émissions du carter prévues à l’article 115(a).
Note marginale :Normes de rechange
(2) Malgré l’alinéa (1)a), les motocyclettes hors route d’une année de modèle donnée dont le moteur a une cylindrée totale de 70 cm3 ou moins peuvent être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 615(b) de la sous-partie G du CFR 1051 pour cette année de modèle.
Note marginale :Vie utile
(3) Les normes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent pendant la durée de vie utile des véhicules prévue à l’article 105(c) de la sous-partie B du CFR 1051.
Note marginale :Véhicules tout terrain et véhicules utilitaires
22 (1) Les normes ci-après, prévues à la sous-partie B du CFR 1051, s’appliquent aux véhicules tout terrain et aux véhicules utilitaires à compter de l’année de modèle 2012 :
a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux articles 107(a)(1) et 107(b);
b) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation pour les réservoirs de carburant et les conduites d’alimentation en carburant prévues respectivement aux articles 110(a) et (b);
c) les normes relatives aux émissions du carter prévues à l’article 115(a).
Note marginale :Normes de rechange — années de modèle 2012 à 2014
(2) Malgré l’alinéa (1)a), les véhicules tout terrain et les véhicules utilitaires des années de modèle 2012 à 2014 peuvent être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 145(b) de la sous-partie B du CFR 1051 pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Normes de rechange — cylindrée totale inférieure à 100 cm3
(3) Malgré l’alinéa (1)a) et le paragraphe (2), les véhicules tout terrain et les véhicules utilitaires d’une année de modèle donnée dont le moteur a une cylindrée totale de moins de 100 cm3 peuvent être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 615(a) de la sous-partie G du CFR 1051 pour cette année de modèle.
Note marginale :Vie utile
(4) Les normes mentionnées aux paragraphes (1) à (3) s’appliquent pendant la durée de vie utile des véhicules prévue à l’article 107(c) de la sous-partie B du CFR 1051.
Interprétation des normes
Note marginale :Méthodes d’essai, carburants et méthodes de calcul
23 (1) Il est entendu que les normes relatives au CFR mentionnées dans le présent règlement comprennent les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de calcul prévus à leur égard dans les CFR 1045, CFR 1051 ou CFR 1060, selon le cas.
Note marginale :Application graduelle d’une norme
(2) Si la norme prévue dans le CFR est appliquée graduellement à l’égard d’une catégorie de véhicules ou de moteurs ou à l’égard d’une conduite d’alimentation en carburant ou d’un réservoir de carburant installé dans un bâtiment ou un hors-bord, elle ne s’applique à une année de modèle dans le cadre du présent règlement que lorsqu’elle est applicable à l’ensemble des véhicules ou des moteurs de cette catégorie ou à l’ensemble de ces conduites d’alimentation en carburant ou de ces réservoirs de carburant, et elle continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle norme s’applique à eux.
Calcul des moyennes des émissions des parcs
Dispositions générales
Note marginale :Définition de parc
24 (1) Aux articles 25 à 33 et 36, parc ne vise que les moteurs et les véhicules destinés à la vente au premier usager au Canada qu’une entreprise construit ou importe au Canada et qui sont regroupés selon le présent article.
Note marginale :Regroupement des moteurs et des véhicules
(2) L’entreprise qui choisit de se conformer à l’alinéa 11(1)d) regroupe les moteurs et les véhicules visés au paragraphe (1) dans des parcs distincts composés chacun de l’ensemble, selon le cas :
a) de ses hors-bord et moteurs de motomarine;
b) de ses moteurs en-bord conventionnels;
c) de ses motoneiges;
d) de ses motocyclettes hors route;
e) de ses véhicules utilitaires;
f) de ses véhicules tout terrain.
Note marginale :Regroupement des véhicules utilitaires et des véhicules tout terrain
(3) Malgré le paragraphe (2), l’entreprise peut regrouper dans un seul parc les véhicules utilitaires et les véhicules tout terrain.
Note marginale :Exclusion volontaire
(4) Malgré le paragraphe (2), pour l’application des articles 25 à 31, l’entreprise peut exclure de ses parcs les moteurs et véhicules visés par un certificat de l’EPA vendus en même temps au Canada et aux États-Unis, dans les cas où le nombre de ces moteurs et de ces véhicules vendus aux États-Unis au cours d’une période donnée dépasse le nombre de moteurs et de véhicules vendus au Canada pendant cette période. Les conséquences d’une telle exclusion sont prévues aux paragraphes 25(3) et 30(2).
Points et déficit relatifs à la moyenne des émissions des parcs de moteurs
Note marginale :Obtention de points
25 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points à l’égard d’un type d’émissions donné d’un parc de moteurs visé au sous-alinéa 11(1)d)(i) d’une année de modèle donnée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le résultat du calcul prévu au paragraphe 26(1) relatif aux points et à la valeur du déficit du parc est positif, indiquant que les émissions de ce parc sont, dans l’ensemble, inférieures aux émissions permises par les normes d’émissions applicables aux moteurs de ce parc, pour ce type d’émissions;
b) l’entreprise déclare ces points dans son rapport de fin d’année de modèle, conformément à l’article 33.
Note marginale :Types d’émissions
(2) Les types d’émissions visés au paragraphe (1) sont les suivants :
a) les émissions de gaz d’échappement de HC + NOx pour l’année de modèle 2012 et les années ultérieures;
b) les émissions de gaz d’échappement de CO pour l’année de modèle 2012 et les années ultérieures.
Note marginale :Conséquence de l’exclusion des moteurs visés par un certificat de l’EPA
(3) L’entreprise qui exclut des moteurs d’un parc aux termes du paragraphe 24(4) pour une année de modèle donnée :
a) d’une part, n’obtient pas de points relatifs aux moyennes des émissions pour ce parc;
b) d’autre part, perd tous les points relatifs aux moyennes des émissions qui ont été obtenus relativement aux années de modèle antérieures pour ce parc.
Note marginale :Choix de ne pas calculer
(4) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer le nombre de points ou la valeur du déficit relatifs de tout type d’émissions d’un parc de moteurs d’une année de modèle donnée si chaque moteur du parc est conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au type d’émissions, laquelle ne peut excéder les normes applicables mentionnées aux articles 13 ou 14, selon le cas, pour les moteurs de cette année de modèle.
Note marginale :Points réputés
(5) Si l’entreprise exerce le choix prévu au paragraphe (4), le résultat du calcul prévu au paragraphe 26(1) pour le type d’émissions visé par le choix relativement à ce parc de moteurs pour l’année de modèle en cause est réputé correspondre à zéro.
Note marginale :Points ou déficit par parc
26 (1) Les points et la valeur du déficit relatifs à la moyenne des émissions pour chaque type d’émissions et pour chaque parc de moteurs, correspondent à la somme des points ou de la valeur du déficit relatifs aux émissions de chaque famille d’émissions du parc, calculés conformément au paragraphe (2). La somme est arrondie au kilogramme près et, en cas d’équidistance, au nombre entier supérieur.
Note marginale :Points ou déficit par famille d’émissions
(2) Les points ou la valeur du déficit relatifs à chaque type d’émissions et pour chaque famille d’émissions d’un parc de moteurs pour une année de modèle donnée sont calculés selon la formule suivante :
(N-L) × M × P × D × 0,207 × 10-3
où :
- N
- représente la norme relative aux émissions de gaz d’échappement applicable, exprimée en g/kW-hr,
- L
- la limite d’émissions de la famille applicable au type d’émissions en cause, exprimée en g/kW-hr,
- M
- le nombre de moteurs de cette famille,
- P
- la puissance maximale du moteur pour la famille d’émissions, déterminée conformément à l’article 140 de la sous-partie B du CFR 1045 et exprimée en kilowatts,
- D
- la durée de vie utile des moteurs de la famille d’émissions, établie aux termes des paragraphes 13(2), 14(2) ou 14(3), selon le cas, exprimée en nombre d’heures.
Note marginale :Moteurs construits avant la date d’entrée en vigueur
(3) Aux fins du calcul des points ou du déficit relatifs à chaque type d’émissions et pour chaque famille d’émissions d’un parc de moteurs pour l’année de modèle 2012, l’entreprise peut inclure tous les moteurs pour cette année de modèle, y compris ceux qui ont été construits avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
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