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Normes (suite)

Normes d’émissions (suite)

Bâtiments et hors-bord

Note marginale :Bâtiments et hors-bord

 Les normes ci-après, prévues à la sous-partie B du CFR 1060, s’appliquent à compter de l’année de modèle 2015 aux bâtiments et aux hord-bord dans lesquels des conduites d’alimentation en carburant ou des réservoirs de carburant sont installés :

  • a) eu égard aux conduites d’alimentation en carburant non métalliques, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’article 102(d)(2);

  • b) eu égard aux réservoirs de carburant non métalliques, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’article 103(b);

  • b.1) eu égard aux réservoirs de carburant métalliques, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’article 103(f);

  • c) les normes relatives aux émissions diurnes prévues aux articles 101(f)(1) et (3) et 105(b).

Véhicules

Note marginale :Motoneiges

  •  (1) Les normes ci-après, prévues à la sous-partie B du CFR 1051, s’appliquent aux motoneiges à compter de l’année de modèle 2012 :

    • a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC et de CO prévues aux articles 103(a) et (b);

    • b) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation pour les réservoirs de carburant et les conduites d’alimentation en carburant prévues respectivement aux articles 110(a) et (b);

    • c) la norme relative aux émissions du carter prévues à l’article 115(a).

  • Note marginale :Vie utile

    (2) Ces normes s’appliquent pendant la durée de vie utile des véhicules prévue à l’article 103(c) de la sous-partie B du CFR 1051.

Note marginale :Motocyclettes hors route

  •  (1) Les normes ci-après, prévues à la sous-partie B du CFR 1051, s’appliquent aux motocyclettes hors route à compter de l’année de modèle 2012 :

    • a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux articles 105(a)(1) et 105(b);

    • b) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation pour les réservoirs de carburant et les conduites d’alimentation en carburant prévues respectivement aux articles 110(a) et (b);

    • c) la norme relative aux émissions du carter prévues à l’article 115(a).

  • Note marginale :Normes de rechange

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), les motocyclettes hors route d’une année de modèle donnée dont le moteur a une cylindrée totale de 70 cm3 ou moins peuvent être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 615(b) de la sous-partie G du CFR 1051 pour cette année de modèle.

  • Note marginale :Vie utile

    (3) Les normes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent pendant la durée de vie utile des véhicules prévue à l’article 105(c) de la sous-partie B du CFR 1051.

Note marginale :Véhicules tout terrain et véhicules utilitaires

  •  (1) Les normes ci-après, prévues à la sous-partie B du CFR 1051, s’appliquent aux véhicules tout terrain et aux véhicules utilitaires à compter de l’année de modèle 2012 :

    • a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux articles 107(a)(1) et 107(b);

    • b) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation pour les réservoirs de carburant et les conduites d’alimentation en carburant prévues respectivement aux articles 110(a) et (b);

    • c) les normes relatives aux émissions du carter prévues à l’article 115(a).

  • Note marginale :Normes de rechange — années de modèle 2012 à 2014

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), les véhicules tout terrain et les véhicules utilitaires des années de modèle 2012 à 2014 peuvent être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 145(b) de la sous-partie B du CFR 1051 pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Normes de rechange — cylindrée totale inférieure à 100 cm3

    (3) Malgré l’alinéa (1)a) et le paragraphe (2), les véhicules tout terrain et les véhicules utilitaires d’une année de modèle donnée dont le moteur a une cylindrée totale de moins de 100 cm3 peuvent être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 615(a) de la sous-partie G du CFR 1051 pour cette année de modèle.

  • Note marginale :Vie utile

    (4) Les normes mentionnées aux paragraphes (1) à (3) s’appliquent pendant la durée de vie utile des véhicules prévue à l’article 107(c) de la sous-partie B du CFR 1051.

Interprétation des normes

Note marginale :Méthodes d’essai, carburants et méthodes de calcul

  •  (1) Il est entendu que les normes relatives au CFR mentionnées dans le présent règlement comprennent les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de calcul prévus à leur égard dans les CFR 1045, CFR 1051 ou CFR 1060, selon le cas.

  • Note marginale :Application graduelle d’une norme

    (2) Si la norme prévue dans le CFR est appliquée graduellement à l’égard d’une catégorie de véhicules ou de moteurs ou à l’égard d’une conduite d’alimentation en carburant ou d’un réservoir de carburant installé dans un bâtiment ou un hors-bord, elle ne s’applique à une année de modèle dans le cadre du présent règlement que lorsqu’elle est applicable à l’ensemble des véhicules ou des moteurs de cette catégorie ou à l’ensemble de ces conduites d’alimentation en carburant ou de ces réservoirs de carburant, et elle continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle norme s’applique à eux.

Calcul des moyennes des émissions des parcs

Dispositions générales

Note marginale :Définition de parc

  •  (1) Aux articles 25 à 33 et 36, parc ne vise que les moteurs et les véhicules destinés à la vente au premier usager au Canada qu’une entreprise construit ou importe au Canada et qui sont regroupés selon le présent article.

  • Note marginale :Regroupement des moteurs et des véhicules

    (2) L’entreprise qui choisit de se conformer à l’alinéa 11(1)d) regroupe les moteurs et les véhicules visés au paragraphe (1) dans des parcs distincts composés chacun de l’ensemble, selon le cas :

    • a) de ses hors-bord et moteurs de motomarine;

    • b) de ses moteurs en-bord conventionnels;

    • c) de ses motoneiges;

    • d) de ses motocyclettes hors route;

    • e) de ses véhicules utilitaires;

    • f) de ses véhicules tout terrain.

  • Note marginale :Regroupement des véhicules utilitaires et des véhicules tout terrain

    (3) Malgré le paragraphe (2), l’entreprise peut regrouper dans un seul parc les véhicules utilitaires et les véhicules tout terrain.

  • Note marginale :Exclusion volontaire

    (4) Malgré le paragraphe (2), pour l’application des articles 25 à 31, l’entreprise peut exclure de ses parcs les moteurs et véhicules visés par un certificat de l’EPA vendus en même temps au Canada et aux États-Unis, dans les cas où le nombre de ces moteurs et de ces véhicules vendus aux États-Unis au cours d’une période donnée dépasse le nombre de moteurs et de véhicules vendus au Canada pendant cette période. Les conséquences d’une telle exclusion sont prévues aux paragraphes 25(3) et 30(2).

Points et déficit relatifs à la moyenne des émissions des parcs de moteurs

Note marginale :Obtention de points

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points à l’égard d’un type d’émissions donné d’un parc de moteurs visé au sous-alinéa 11(1)d)(i) d’une année de modèle donnée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le résultat du calcul prévu au paragraphe 26(1) relatif aux points et à la valeur du déficit du parc est positif, indiquant que les émissions de ce parc sont, dans l’ensemble, inférieures aux émissions permises par les normes d’émissions applicables aux moteurs de ce parc, pour ce type d’émissions;

    • b) l’entreprise déclare ces points dans son rapport de fin d’année de modèle, conformément à l’article 33.

  • Note marginale :Types d’émissions

    (2) Les types d’émissions visés au paragraphe (1) sont les suivants :

    • a) les émissions de gaz d’échappement de HC + NOx pour l’année de modèle 2012 et les années ultérieures;

    • b) les émissions de gaz d’échappement de CO pour l’année de modèle 2012 et les années ultérieures.

  • Note marginale :Conséquence de l’exclusion des moteurs visés par un certificat de l’EPA

    (3) L’entreprise qui exclut des moteurs d’un parc aux termes du paragraphe 24(4) pour une année de modèle donnée :

    • a) d’une part, n’obtient pas de points relatifs aux moyennes des émissions pour ce parc;

    • b) d’autre part, perd tous les points relatifs aux moyennes des émissions qui ont été obtenus relativement aux années de modèle antérieures pour ce parc.

  • Note marginale :Choix de ne pas calculer

    (4) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer le nombre de points ou la valeur du déficit relatifs de tout type d’émissions d’un parc de moteurs d’une année de modèle donnée si chaque moteur du parc est conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au type d’émissions, laquelle ne peut excéder les normes applicables mentionnées aux articles 13 ou 14, selon le cas, pour les moteurs de cette année de modèle.

  • Note marginale :Points réputés

    (5) Si l’entreprise exerce le choix prévu au paragraphe (4), le résultat du calcul prévu au paragraphe 26(1) pour le type d’émissions visé par le choix relativement à ce parc de moteurs pour l’année de modèle en cause est réputé correspondre à zéro.

Note marginale :Points ou déficit par parc

  •  (1) Les points et la valeur du déficit relatifs à la moyenne des émissions pour chaque type d’émissions et pour chaque parc de moteurs, correspondent à la somme des points ou de la valeur du déficit relatifs aux émissions de chaque famille d’émissions du parc, calculés conformément au paragraphe (2). La somme est arrondie au kilogramme près et, en cas d’équidistance, au nombre entier supérieur.

  • Note marginale :Points ou déficit par famille d’émissions

    (2) Les points ou la valeur du déficit relatifs à chaque type d’émissions et pour chaque famille d’émissions d’un parc de moteurs pour une année de modèle donnée sont calculés selon la formule suivante :

    (N-L) × M × P × D × 0,207 × 10-3

    où :

    N
    représente la norme relative aux émissions de gaz d’échappement applicable, exprimée en g/kW-hr,
    L
    la limite d’émissions de la famille applicable au type d’émissions en cause, exprimée en g/kW-hr,
    M
    le nombre de moteurs de cette famille,
    P
    la puissance maximale du moteur pour la famille d’émissions, déterminée conformément à l’article 140 de la sous-partie B du CFR 1045 et exprimée en kilowatts,
    D
    la durée de vie utile des moteurs de la famille d’émissions, établie aux termes des paragraphes 13(2), 14(2) ou 14(3), selon le cas, exprimée en nombre d’heures.
  • Note marginale :Moteurs construits avant la date d’entrée en vigueur

    (3) Aux fins du calcul des points ou du déficit relatifs à chaque type d’émissions et pour chaque famille d’émissions d’un parc de moteurs pour l’année de modèle 2012, l’entreprise peut inclure tous les moteurs pour cette année de modèle, y compris ceux qui ont été construits avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Compensation du déficit et utilisation des points

Note marginale :Déficit

  •  (1) Tout déficit relatif à la moyenne des émissions du parc de moteurs est compensé par application d’un nombre égal de points relatifs à la moyenne des émissions du parc que l’entreprise obtient ou qui lui sont transférés par une autre entreprise. Ces déficits et points proviennent d’un même type de parc, d’un même type d’émissions et doivent être liés à la même norme exprimée dans les mêmes unités.

  • Note marginale :Excédent de points

    (2) L’entreprise peut soit accumuler tout excédent de points pour compenser un déficit futur conformément au paragraphe (1), soit le transférer à une autre entreprise.

  • Note marginale :Période de compensation

    (3) L’entreprise compense tout déficit relatif à la moyenne des émissions du parc pour une année de modèle donnée :

    • a) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2012, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’année de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de modèle 2014;

    • b) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2013 et des années de modèle ultérieures, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’année de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Exception — moteur de bateau à propulsion hydraulique

    (4) Malgré le paragraphe (1), au cours d’une année de modèle donnée, une entreprise qui fabrique ou importe un moteur de bateau à propulsion hydraulique visés aux articles 660(a) et (c) de la sous-partie G du CFR 1045 peut compenser tout déficit relatif à la famille d’émissions associée à ce moteur en utilisant des points de la famille d’émissions, calculés conformément au paragraphe 26(2), et se rapportant à une famille de son parc de hors-bord et de moteurs de motomarines du même modèle que le moteur de bateau à propulsion hydraulique. Les points ainsi utilisés ne peuvent avoir été transférés d’une autre entreprise.

  • Note marginale :Annulation des points — émissions de gaz d’échappement de CO

    (5) Malgré le paragraphe (2), les points relatifs à la moyenne des émissions de gaz d’échappement de CO, autres que ceux utilisés en application du paragraphe (4), calculés conformément au paragraphe 26(1) pour un parc de moteurs hors-bord et de moteurs de motomarines d’une année de modèle donnée d’une entreprise et déclarés dans le rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 33 sont annulés dès la réception du rapport.

Valeurs moyennes des émissions des parcs de véhicules

Note marginale :Normes applicables — articles 20 à 22

  •  (1) Sous réserve de l’article 31 et pour l’application de l’alinéa 11(1)d), la valeur moyenne des émissions de chaque type d’émissions d’un parc de véhicules d’une année de modèle donnée ne peut excéder la norme applicable mentionnée aux articles 20 à 22, selon le cas.

  • Note marginale :Types d’émissions

    (2) Les types d’émissions visés au paragraphe (1) sont les suivants :

    • a) pour un parc de motoneiges :

      • (i) les émissions de gaz d’échappement de HC pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures,

      • (ii) les émissions de gaz d’échappement de CO pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures,

      • (iii) les émissions par perméation des réservoirs de carburant pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures;

    • b) pour un parc de motocyclettes hors route :

      • (i) les émissions de gaz d’échappement de HC + NOx pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures,

      • (ii) les émissions de gaz d’échappement de CO pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures,

      • (iii) les émissions par perméation des réservoirs de carburant pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures;

    • c) pour un parc de véhicules utilitaires, de véhicules tout terrain ou regroupant les deux :

      • (i) les émissions de gaz d’échappement de HC + NOx pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures,

      • (ii) les émissions par perméation des réservoirs de carburant pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures.

  • Note marginale :Choix de ne pas calculer

    (3) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer la valeur moyenne des émissions de tout type d’émissions d’un parc de véhicules d’une année de modèle donnée si chaque véhicule du parc est conforme à la limite d’émissions de la famille applicable à ce type d’émissions, laquelle ne peut excéder la norme applicable mentionnée à l’un des articles 20 à 22, selon le cas, pour les véhicules de cette année de modèle.

  • Note marginale :Valeur moyenne réputée

    (4) Si l’entreprise exerce le choix prévu au paragraphe (3), la valeur moyenne des émissions pour le type d’émissions visé par le choix relativement à ce parc de véhicules pour l’année de modèle en cause est réputée correspondre à la norme applicable.

Note marginale :Calcul des valeurs moyennes des émissions

  •  (1) La valeur moyenne des émissions d’un parc de véhicules est calculée, pour chaque type d’émissions, selon la formule ci-après et est exprimée, à une décimale près, dans les mêmes unités que la norme applicable prévue à l’un des articles 20 à 22, selon le cas :

    La formule de calcul de la valeur moyenne d’émissions d’un parc de véhicules correspond au quotient des sommes suivantes : celle des valeurs Wi multiplié par Yi multiplié par Zi de chaque famille d’émissions « i » comprise dans le parc et celles des valeurs Yi multiplié par Zi de chaque famille d’émissions « i » comprise dans le parc.

    où :

    TOT
    représente le nombre total de familles d’émissions dans le parc;
    i
    iième famille d’émissions dans le parc, étant compris entre 1 et TOT;
    Wi
    la valeur correspondant à la limite d’émissions de la famille applicable à la famille d’émissions « i », exprimée dans les mêmes unités et avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’elle remplace;
    Yi
    à l’égard des émissions de gaz d’échappement, le nombre de véhicules compris dans le parc qui font partie de la famille d’émissions « i » et, à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, le nombre de ceux qui font partie de la famille d’émissions « i », multiplié par la surface interne moyenne du réservoir de carburant des véhicules, exprimée en mètres carrés;
    Zi
    selon le cas :
    • a) pour un parc de motoneiges :

      • (i) à l’égard des émissions de gaz d’échappement, la durée de vie utile de la famille d’émissions « i » exprimée en kilomètres — établie à l’article 103(c) de la sous-partie B du CFR 1051 — multipliée par la puissance de sortie maximale observée pendant le test d’émissions, exprimée en kilowatts et divisée par 30 km/h,

      • (ii) à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, la durée de vie utile pour la famille d’émissions « i », exprimée en années — établie à l’article 103(c) de la sous-partie B du CFR 1051 — multipliée par 365,24 jours/année;

    • b) pour un parc de motocyclettes hors route :

      • (i) à l’égard des émissions de gaz d’échappement, la durée de vie utile de la famille d’émissions « i » exprimée en kilomètres, établie à l’article 105(c) de la sous-partie B du CFR 1051,

      • (ii) à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, la durée de vie utile de la famille d’émissions « i » visée au sous-alinéa (i), exprimée en années, multipliée par 365,24 jours/année;

    • c) pour un parc de véhicules tout terrain ou de véhicules utilitaires :

      • (i) à l’égard des émissions de gaz d’échappement, dans le cas de véhicules qui doivent être conformes à une limite d’émissions de la famille exprimée en g/km, la durée de vie utile de la famille d’émissions « i » établie à l’article 107(c) de la sous-partie B du CFR 1051 et exprimée en kilomètres et, dans le cas de véhicules qui doivent être conformes à une limite d’émissions de la famille exprimée en g/kW-h, cette durée de vie utile, exprimée en kilomètres, multipliée par la puissance de sortie maximale observée pendant le test d’émissions, exprimée en kilowatts et divisée par 30 km/h,

      • (ii) à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, la durée de vie utile de la famille d’émissions « i », visée au sous-alinéa (i), exprimée en années, multipliée par 365,24 jours/année.

  • Note marginale :Limites d’émissions exprimées en g/kW-h

    (2) Dans le cas où des véhicules d’un parc doivent être conformes à une limite d’émissions de la famille exprimée en g/kW-h prévue à l’article 145(b) de la sous-partie B ou aux articles 615(a) ou (b) de la sous-partie G du CFR 1051, l’entreprise calcule séparément la valeur moyenne des émissions pour ces véhicules, à l’égard de chaque type d’émissions, comme s’ils étaient regroupés au sein d’un même parc.

  • Note marginale :Véhicules — avant la date d’entrée en vigueur

    (3) Pour le calcul, en application du paragraphe (1), de la valeur moyenne des émissions d’un parc de véhicules de l’année de modèle 2012, l’entreprise peut inclure tous les véhicules de cette année de modèle, y compris ceux dont l’assemblage principal a été terminé avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

 

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