Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route (DORS/2011-10)
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Calcul des moyennes des émissions des parcs (suite)
Points et déficit relatifs à la moyenne des émissions des parcs de moteurs (suite)
Compensation du déficit et utilisation des points
Note marginale :Déficit
27 (1) Tout déficit relatif à la moyenne des émissions du parc de moteurs est compensé par application d’un nombre égal de points relatifs à la moyenne des émissions du parc que l’entreprise obtient ou qui lui sont transférés par une autre entreprise. Ces déficits et points proviennent d’un même type de parc, d’un même type d’émissions et doivent être liés à la même norme exprimée dans les mêmes unités.
Note marginale :Excédent de points
(2) L’entreprise peut soit accumuler tout excédent de points pour compenser un déficit futur conformément au paragraphe (1), soit le transférer à une autre entreprise.
Note marginale :Période de compensation
(3) L’entreprise compense tout déficit relatif à la moyenne des émissions du parc pour une année de modèle donnée :
a) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2012, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’année de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de modèle 2014;
b) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2013 et des années de modèle ultérieures, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’année de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Exception — moteur de bateau à propulsion hydraulique
(4) Malgré le paragraphe (1), au cours d’une année de modèle donnée, une entreprise qui fabrique ou importe un moteur de bateau à propulsion hydraulique visés aux articles 660(a) et (c) de la sous-partie G du CFR 1045 peut compenser tout déficit relatif à la famille d’émissions associée à ce moteur en utilisant des points de la famille d’émissions, calculés conformément au paragraphe 26(2), et se rapportant à une famille de son parc de hors-bord et de moteurs de motomarines du même modèle que le moteur de bateau à propulsion hydraulique. Les points ainsi utilisés ne peuvent avoir été transférés d’une autre entreprise.
Note marginale :Annulation des points — émissions de gaz d’échappement de CO
(5) Malgré le paragraphe (2), les points relatifs à la moyenne des émissions de gaz d’échappement de CO, autres que ceux utilisés en application du paragraphe (4), calculés conformément au paragraphe 26(1) pour un parc de moteurs hors-bord et de moteurs de motomarines d’une année de modèle donnée d’une entreprise et déclarés dans le rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 33 sont annulés dès la réception du rapport.
Valeurs moyennes des émissions des parcs de véhicules
Note marginale :Normes applicables — articles 20 à 22
28 (1) Sous réserve de l’article 31 et pour l’application de l’alinéa 11(1)d), la valeur moyenne des émissions de chaque type d’émissions d’un parc de véhicules d’une année de modèle donnée ne peut excéder la norme applicable mentionnée aux articles 20 à 22, selon le cas.
Note marginale :Types d’émissions
(2) Les types d’émissions visés au paragraphe (1) sont les suivants :
a) pour un parc de motoneiges :
(i) les émissions de gaz d’échappement de HC pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures,
(ii) les émissions de gaz d’échappement de CO pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures,
(iii) les émissions par perméation des réservoirs de carburant pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures;
b) pour un parc de motocyclettes hors route :
(i) les émissions de gaz d’échappement de HC + NOx pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures,
(ii) les émissions de gaz d’échappement de CO pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures,
(iii) les émissions par perméation des réservoirs de carburant pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures;
c) pour un parc de véhicules utilitaires, de véhicules tout terrain ou regroupant les deux :
(i) les émissions de gaz d’échappement de HC + NOx pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures,
(ii) les émissions par perméation des réservoirs de carburant pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures.
Note marginale :Choix de ne pas calculer
(3) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer la valeur moyenne des émissions de tout type d’émissions d’un parc de véhicules d’une année de modèle donnée si chaque véhicule du parc est conforme à la limite d’émissions de la famille applicable à ce type d’émissions, laquelle ne peut excéder la norme applicable mentionnée à l’un des articles 20 à 22, selon le cas, pour les véhicules de cette année de modèle.
Note marginale :Valeur moyenne réputée
(4) Si l’entreprise exerce le choix prévu au paragraphe (3), la valeur moyenne des émissions pour le type d’émissions visé par le choix relativement à ce parc de véhicules pour l’année de modèle en cause est réputée correspondre à la norme applicable.
Note marginale :Calcul des valeurs moyennes des émissions
29 (1) La valeur moyenne des émissions d’un parc de véhicules est calculée, pour chaque type d’émissions, selon la formule ci-après et est exprimée, à une décimale près, dans les mêmes unités que la norme applicable prévue à l’un des articles 20 à 22, selon le cas :
où :
- TOT
- représente le nombre total de familles d’émissions dans le parc;
- i
- iième famille d’émissions dans le parc, étant compris entre 1 et TOT;
- Wi
- la valeur correspondant à la limite d’émissions de la famille applicable à la famille d’émissions « i », exprimée dans les mêmes unités et avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’elle remplace;
- Yi
- à l’égard des émissions de gaz d’échappement, le nombre de véhicules compris dans le parc qui font partie de la famille d’émissions « i » et, à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, le nombre de ceux qui font partie de la famille d’émissions « i », multiplié par la surface interne moyenne du réservoir de carburant des véhicules, exprimée en mètres carrés;
- Zi
- selon le cas :
a) pour un parc de motoneiges :
(i) à l’égard des émissions de gaz d’échappement, la durée de vie utile de la famille d’émissions « i » exprimée en kilomètres — établie à l’article 103(c) de la sous-partie B du CFR 1051 — multipliée par la puissance de sortie maximale observée pendant le test d’émissions, exprimée en kilowatts et divisée par 30 km/h,
(ii) à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, la durée de vie utile pour la famille d’émissions « i », exprimée en années — établie à l’article 103(c) de la sous-partie B du CFR 1051 — multipliée par 365,24 jours/année;
b) pour un parc de motocyclettes hors route :
(i) à l’égard des émissions de gaz d’échappement, la durée de vie utile de la famille d’émissions « i » exprimée en kilomètres, établie à l’article 105(c) de la sous-partie B du CFR 1051,
(ii) à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, la durée de vie utile de la famille d’émissions « i » visée au sous-alinéa (i), exprimée en années, multipliée par 365,24 jours/année;
c) pour un parc de véhicules tout terrain ou de véhicules utilitaires :
(i) à l’égard des émissions de gaz d’échappement, dans le cas de véhicules qui doivent être conformes à une limite d’émissions de la famille exprimée en g/km, la durée de vie utile de la famille d’émissions « i » établie à l’article 107(c) de la sous-partie B du CFR 1051 et exprimée en kilomètres et, dans le cas de véhicules qui doivent être conformes à une limite d’émissions de la famille exprimée en g/kW-h, cette durée de vie utile, exprimée en kilomètres, multipliée par la puissance de sortie maximale observée pendant le test d’émissions, exprimée en kilowatts et divisée par 30 km/h,
(ii) à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, la durée de vie utile de la famille d’émissions « i », visée au sous-alinéa (i), exprimée en années, multipliée par 365,24 jours/année.
Note marginale :Limites d’émissions exprimées en g/kW-h
(2) Dans le cas où des véhicules d’un parc doivent être conformes à une limite d’émissions de la famille exprimée en g/kW-h prévue à l’article 145(b) de la sous-partie B ou aux articles 615(a) ou (b) de la sous-partie G du CFR 1051, l’entreprise calcule séparément la valeur moyenne des émissions pour ces véhicules, à l’égard de chaque type d’émissions, comme s’ils étaient regroupés au sein d’un même parc.
Note marginale :Véhicules — avant la date d’entrée en vigueur
(3) Pour le calcul, en application du paragraphe (1), de la valeur moyenne des émissions d’un parc de véhicules de l’année de modèle 2012, l’entreprise peut inclure tous les véhicules de cette année de modèle, y compris ceux dont l’assemblage principal a été terminé avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Points et déficit relatifs à la moyenne des émissions des parcs de véhicules
Note marginale :Obtention des points
30 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points à l’égard d’un type d’émissions donné d’un parc de véhicules visé au sous-alinéa 11(1)d)(ii) d’une année de modèle donnée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la valeur moyenne des émissions de ce parc, pour ce type d’émissions calculée conformément à l’article 29, est inférieure à la norme d’émissions applicable à ce parc pour ce type d’émissions;
b) l’entreprise déclare ces points dans son rapport de fin d’année de modèle, conformément à l’article 33.
Note marginale :Conséquence de l’exclusion des véhicules visés par un certificat de l’EPA
(2) L’entreprise qui exclut des véhicules d’un parc de véhicules aux termes du paragraphe 24(4) pour une année de modèle donnée :
a) d’une part, ne peut obtenir de points relatifs à la moyenne des émissions pour ce parc;
b) d’autre part, perd tous les points relatifs à la moyenne des émissions qui ont été obtenus relativement aux années de modèle antérieures pour ce parc.
Note marginale :Calcul des points
(3) Les points relatifs à la moyenne des émissions du parc de véhicules d’une année de modèle donnée à l’égard d’un type d’émissions donné, exprimés en grammes, sont calculés selon la formule suivante :
où :
- A
- représente la norme applicable au parc de l’année de modèle en cause à l’égard du type d’émissions en cause;
- B
- la valeur moyenne des émissions du parc pour l’année de modèle en cause à l’égard de ce type d’émissions calculée conformément à l’article 29;
- TOT
- le nombre total de familles d’émissions dans le parc;
- i
- iième famille d’émissions dans le parc, étant compris entre 1 et TOT;
- Yi
- à l’égard des émissions de gaz d’échappement, le nombre de véhicules compris dans le parc qui font partie de la famille d’émissions « i » et, à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, le nombre de ceux qui font partie de la famille d’émissions « i », multiplié par la surface interne moyenne du réservoir de carburant des véhicules, exprimée en mètres carrés;
- Zi
- la durée de vie utile applicable à la famille d’émissions « i », telle que déterminée par la variable Zi de la formule prévue au paragraphe 29(1).
Note marginale :Arrondissement
(4) Si le résultat du calcul des points relatifs à la moyenne des émissions du parc, calculés conformément au paragraphe (3), correspond à une fraction, celle-ci doit être exprimée sous forme décimale et le résultat est arrondi à une décimale près. En cas d’équidistance de la deuxième décimale entre deux premières décimales, le résultat est arrondi à la décimale supérieure.
Note marginale :Déficit
31 (1) Si la valeur moyenne des émissions calculée à l’égard d’un parc de véhicules d’une entreprise pour un type d’émissions excède la norme applicable à ce parc pour ce type d’émissions, la valeur du déficit encouru à l’égard de ce parc correspond au résultat négatif obtenu au moyen de la formule prévue au paragraphe 30(3).
Note marginale :Compensation d’un déficit
(2) Tout déficit relatif à la moyenne des émissions du parc de véhicules est compensé par application d’un nombre égal de points relatifs à la moyenne des émissions du parc que l’entreprise obtient ou qui lui sont transférés par une autre entreprise. Ces déficits et points proviennent d’un même type de parc, à l’égard d’un même type d’émissions et doivent être liés à la même norme exprimée dans les mêmes unités.
Note marginale :Excédent de points
(3) L’entreprise peut soit accumuler tout excédent de points pour compenser un déficit futur conformément au paragraphe (2), soit le transférer à une autre entreprise.
Note marginale :Période de compensation
(4) L’entreprise compense tout déficit relatif à la moyenne des émissions du parc pour une année de modèle donnée :
a) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2012, à l’égard des émissions de gaz d’échappement, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’année de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de modèle 2014;
b) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2012, à l’égard des émissions par perméation des réservoirs de carburant, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’année de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de modèle 2014;
c) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2013 et des années de modèle ultérieures, à l’égard des émissions de gaz d’échappement, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’année de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de modèle en cause;
d) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2013 et des années de modèle ultérieures, à l’égard des émissions par perméation des réservoirs de carburant, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’année de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de modèle en cause.
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