Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route (DORS/2011-10)
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Exigences et documents d’importation (suite)
Note marginale :Justification — alinéa 155(1)a) de la Loi
38 (1) La justification visée à l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par l’importateur ou par son représentant dûment autorisé et comporte :
a) les renseignements visés aux alinéas 37(1)a) à c) et au sous-alinéa 37(1)d)(i);
b) le numéro d’identification du moteur, du bâtiment ou du véhicule importé, le cas échéant;
c) une déclaration selon laquelle le moteur, le bâtiment ou le véhicule est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
d) la date à laquelle le moteur, le bâtiment ou le véhicule sera exporté ou détruit.
Note marginale :Délai de remise
(2) La justification est fournie au ministre avant l’importation du moteur, du bâtiments ou du véhicule ou, dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est d’au moins deux mille cinq cent moteurs, bâtiments ou véhicules en tout, trimestriellement, à son choix.
Note marginale :Paragraphe 153(2) de la Loi
39 L’entreprise qui importe au Canada un moteur, un bâtiment ou un véhicule et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi présente, avant l’importation, une déclaration au ministre, signée par son représentant dûment autorisé, comportant, outre les renseignements visés aux alinéas 37(1)a) à c) et au sous-alinéa 37(1)d)(i) :
a) une déclaration du constructeur du moteur, du bâtiment ou du véhicule selon laquelle, une fois la fabrication du moteur ou l’assemblage principal du bâtiment ou du véhicule achevé selon ses instructions, le moteur, le bâtiment ou le véhicule sera conforme aux normes établies dans le présent règlement;
b) une déclaration de l’entreprise selon laquelle la fabrication du moteur ou l’assemblage principal du bâtiment ou du véhicule sera achevé selon les instructions visées à l’alinéa a).
Taux de location
Note marginale :Annuel — 21 %
40 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur, le bâtiment ou le véhicule est retenu et est égal à 21 % du prix de détail suggéré par le constructeur pour le moteur, le véhicule ou le bâtiment.
Dispense
Note marginale :Demande
41 L’entreprise qui demande, au titre de l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes établies dans le présent règlement fournit par écrit au ministre les renseignements ci-après avant l’importation ou la fabrication de moteurs, de bâtiments ou de véhicules :
a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée;
c) la désignation numérique, le titre et le texte des normes visées par la demande de dispense;
d) la durée de la dispense demandée;
e) le nombre approximatif de moteurs, de bâtiments ou de véhicules en cause et une évaluation de la variation des émissions qu’entraînerait la dispense;
f) les motifs de la demande, selon l’un des alinéas 156(1)a) à c) de la Loi, y compris les renseignements techniques et financiers à l’appui qui démontrent en détail ces motifs;
g) si elle demande une dispense pour prévenir de grandes difficultés financières :
(i) la production mondiale de moteurs, de bâtiments ou de véhicules construits par elle ou par le constructeur du modèle de moteurs, de bâtiments ou de véhicules qui fait l’objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense,
(ii) le nombre de moteurs, de bâtiments ou de véhicules construits pour le marché canadien ou importés au Canada par l’entreprise pendant cette période de douze mois;
h) si les renseignements fournis font l’objet d’une demande aux termes de l’article 313 de la Loi, les motifs de la demande.
Note marginale :Étiquette
42 (1) Si le gouverneur en conseil, par décret pris sous le régime de l’article 156 de la Loi, accorde une dispense à l’égard d’un modèle de moteur, de bâtiment ou de véhicule, tous les moteurs, les bâtiments ou les véhicules de ce modèle portent une étiquette qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4).
Note marginale :Contenu
(2) Cette étiquette indique dans les deux langues officielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du décret de dispense.
Information sur les défauts
Note marginale :Contenu de l’avis de défaut
43 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi est donné par écrit et comporte :
a) le nom de l’entreprise donnant l’avis;
b) la description du moteur, du bâtiment ou du véhicule visé par l’avis notamment la marque, le modèle, le numéro d’identification, l’année de modèle et la période de production, de même que les familles d’émissions selon l’EPA, s’il y a lieu;
c) un estimé du pourcentage de moteurs, de bâtiments ou de véhicules susceptibles d’être défectueux qui présentent le défaut;
d) la description du défaut;
e) l’évaluation du risque de pollution correspondant;
f) l’énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
g) la description des moyens dont dispose l’entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur, bâtiment ou véhicule faisant l’objet de l’avis.
Note marginale :Contenu du rapport initial
(2) L’entreprise présente au ministre, au plus tard soixante jours après avoir donné l’avis de défaut, le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi comportant :
a) les renseignements exigés au paragraphe (1);
b) le nombre de moteurs, de bâtiments ou de véhicules visés par l’avis de défaut;
c) la chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut;
d) la description des mesures prises pour corriger le défaut;
e) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris la description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d’autres illustrations, au besoin.
Note marginale :Contenu des rapports de suivi
(3) L’entreprise qui a donné l’avis de défaut présente au ministre des rapports de suivi concernant le défaut et les correctifs, lesquels rapports comportent les renseignements suivants :
a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée;
b) le nombre de moteurs, de bâtiments ou de véhicules visés par l’avis de défaut;
c) la date où l’avis de défaut a été donné aux propriétaires actuels des véhicules, bâtiments ou moteurs visés;
d) le nombre ou la proportion de moteurs, bâtiments ou véhicules réparés et ceux ayant exigé seulement une vérification.
Note marginale :Fréquence des rapports de suivi
(4) Les rapports de suivi sont présentés :
a) au plus tard douze mois après la présentation du rapport initial ou d’un rapport de suivi précédent, selon le cas, s’il s’agit de moteurs;
b) au plus tard six mois après la présentation du rapport initial ou d’un rapport de suivi précédent, selon le cas, s’il s’agit de bâtiments ou de véhicules.
Entrée en vigueur
Note marginale :Soixante jours après l’enregistrement
44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur soixante jours après la date de son enregistrement.
Note marginale :Enregistrement
(2) Les articles 1, 2 et 5 et les paragraphes 6(1) et (2) entrent en vigueur à la date de l’enregistrement du présent règlement.
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