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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)

Règlement à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-06-12 Versions antérieures

PARTIE 8Remboursements pour habitations neuves (suite)

SECTION 5Remboursements pour habitations construites par soi-même

Note marginale :Définitions

  •  (1) Au présent article, proche s’entend au sens du paragraphe 256(1) de la Loi.

  • Note marginale :Remboursement en Ontario

    (2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation qu’il a construit ou fait construire ou auquel il a fait ou fait faire des rénovations majeures pour qu’il lui serve en Ontario de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux sont achevés en grande partie, était inférieure à 450 000 $,

    • b) le particulier a payé la taxe payable relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation ou au transfert en Ontario par lui, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble (le total de cette taxe, prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.07 de la Loi, étant appelé « total de la taxe relative à la province » au présent paragraphe),

    pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon ce paragraphe est égal à celui des montants suivants qui est applicable :

    • c) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture par vente, effectuée au profit du particulier, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds, le montant correspondant à 75 % du total de la taxe relative à la province, jusqu’à concurrence de 24 000 $;

    • d) dans les autres cas, le montant correspondant à 75 % du total de la taxe relative à la province, jusqu’à concurrence de 16 080 $.

  • Note marginale :Remboursement additionnel de l’Ontario avant avril 2027

    (2.01) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, si, à la fois :

    • a) un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), au titre d’un immeuble d’habitation,

    • b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent après mars 2026 et avant avril 2027 et sont achevées en grande partie avant 2030,

    • c) la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation est inférieure à 1 850 000 $, au moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation sont achevées en grande partie,

    le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus des montants de remboursements payables en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont les montants sont déterminés selon les paragraphes (2) ou (2.1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    (A − B) × (1 850 000 $ − C) ÷ 350 000 $

    où :

    A
    représente le montant correspondant au total de la taxe relative à la province — étant le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.07 de la Loi payable par le particulier relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou d’un droit sur ce fonds ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation ou au transfert en Ontario par lui, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble d’habitation — jusqu’à concurrence de 80 000 $, payée avant, selon le cas :
    • (i) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est inférieure à 450 000 $, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe 256(3) de la Loi, de la demande visant le remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation,

    • (ii) dans les autres cas, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe 256.21(2) de la Loi, de la demande visant un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation;

    B
    le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation;
    C
    le montant correspondant à la juste valeur marchande visée à l’alinéa c), jusqu’à concurrence de 1 500 000 $.
  • Note marginale :Remboursement additionnel en Ontario — acheteur d’une première habitation

    (2.1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 256(2.1) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation qui doit lui servir de résidence habituelle en Ontario,

    • b) le particulier a payé la taxe payable relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou d’un droit sur ce fonds ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation ou au transfert en Ontario par lui, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble d’habitation (le total de cette taxe, prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.07 de la Loi, étant appelé « total de la taxe relative à la province » au présent paragraphe),

    pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant de tout remboursement payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    (A × ((1 500 000 $ − B) ÷ 500 000 $)) − C

    où :

    A
    représente le montant correspondant au total de la taxe relative à la province, jusqu’à concurrence de 80 000 $, payée avant, selon le cas :
    • (i) si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa 256(2)b) de la Loi est inférieure à 450 000 $, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe 256(3) de la Loi, de la demande visant le remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation,

    • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe 256(3) de la Loi, de la demande visant le remboursement prévu au paragraphe 256(2.1) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation;

    B
    le montant correspondant à la juste valeur marchande visée au sous-alinéa (i) de l’élément A, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $;
    C
    le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation.
  • Note marginale :Montant maximal des remboursements — Ontario

    (2.2) Le total des montants que le ministre verse à un particulier au titre d’un immeuble d’habitation — dont chacun représente le montant d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre de l’immeuble d’habitation, dont le montant est déterminé selon les paragraphes (2), (2.01) ou (2.1) — ne peut excéder le total de la taxe relative à la province (déterminé pour l’application de l’alinéa (2)b)), jusqu’à concurrence de 80 000 $, payée avant, selon le cas :

    • a) si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation est inférieure à 450 000 $ au moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation sont achevées en grande partie, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe 256(3) de la Loi, de la demande visant le remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation;

    • b) dans les autres cas, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe 256.21(2) de la Loi, de la demande visant un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation.

  • (3) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 39]

  • Note marginale :Occupation d’une habitation lors de sa construction ou rénovation

    (4) La taxe qui se rapporte aux améliorations qu’un particulier acquiert relativement à un immeuble d’habitation et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour où l’immeuble d’habitation est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa 256(2)d)(i) de la Loi n’entre pas dans le calcul du total de la taxe relative à la province pour l’application des paragraphes (2) à (2.1).

  • Note marginale :Maisons mobiles et maisons flottantes

    (5) Pour l’application du présent article, un particulier est réputé avoir construit une maison mobile ou une maison flottante et en avoir achevé la construction en grande partie immédiatement avant l’occupation visée à l’alinéa d) ou, s’il est antérieur, le transfert visé à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il achète ou importe la maison, ou la transfère en Ontario, à un moment donné, laquelle n’a jamais été utilisée ni occupée à ce moment à titre résidentiel ou d’hébergement au Canada;

    • b) il ne demande pas au ministre ou au fournisseur de remboursement concernant la maison aux termes des articles 254 ou 254.1 de la Loi ni de remboursement la concernant aux termes de l’article 256.21 de la Loi dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2), (2.01) ou (2.1) ou 43(1), (1.01) ou (1.1);

    • c) il acquiert ou importe la maison, ou la transfère en Ontario, pour qu’elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;

    • d) soit que le premier particulier à occuper la maison au Canada est le particulier ou son proche visé à l’alinéa c), soit que le particulier transfère la propriété de la maison aux termes d’un contrat portant sur la vente de la maison dans le cadre d’une fourniture exonérée.

    Si la maison est importée par le particulier, son occupation ou utilisation à l’étranger est réputée ne pas être une occupation ou une utilisation.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (6) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement au titre d’un immeuble d’habitation, dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (2) à (2.1), doit être demandé au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :

    • a) la date (appelée « date d’échéance » au présent paragraphe) qui correspond au premier en date des jours suivants :

      • (i) le jour qui suit de quatre ans la date où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa 256(2)d)(i) de la Loi,

      • (ii) le jour qui suit de deux ans la date où la propriété est transférée de la manière prévue au sous-alinéa 256(2)d)(ii) de la Loi,

      • (iii) le jour qui suit de deux ans la date où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie;

    • b) toute date postérieure à la date d’échéance qui est fixée par le ministre en application de l’alinéa 256(3)b) de la Loi relativement au remboursement prévu à l’article 256 de la Loi au titre de l’immeuble;

    • c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, toute date postérieure à la date d’échéance qui figure dans une demande écrite présentée au ministre par le particulier mentionné à l’un des paragraphes (2) à (2.1), selon le cas, et que le ministre estime acceptable.

SECTION 6Remboursements pour biens neufs loués à des fins résidentielles

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fraction provinciale de teneur en taxe

    fraction provinciale de teneur en taxe En ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, le montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si aucun montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi, n’était inclus dans le calcul de cette teneur en taxe. (provincial portion of basic tax content)

    habitation admissible

    habitation admissible S’entend au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi. (qualifying residential unit)

    pourcentage de superficie totale

    pourcentage de superficie totale S’entend au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi. (percentage of total floor space)

    proche

    proche S’entend au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi. (relation)

    valeur marchande unitaire

    valeur marchande unitaire En ce qui concerne une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à un moment donné :

    • a) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la juste valeur marchande du logement au moment donné;

    • b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
      B
      la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, au moment donné. (unit market value)
  • (2) [Abrogé, DORS/2026-130, art. 6]

  • Note marginale :Fonds et bâtiments — Ontario

    (3) Sous réserve des paragraphes (13) à (15), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un tel immeuble ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, situé en Ontario, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble ou de l’adjonction était inférieure à 450 000 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble, du droit ou de l’adjonction, selon le cas, selon ce paragraphe correspond au total des montants dont chacun représente un montant, relatif à chaque habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction et qui est une habitation admissible de la personne au moment considéré — soit le moment auquel la taxe relative à l’immeuble, au droit ou à l’adjonction, selon le cas, devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur, au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(i) de la Loi, ou est réputée avoir été payée par la personne relativement à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la Loi — égal au montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 24 000 $ :

    A × B

    où :

    A
    représente 75 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé de l’immeuble ou de l’adjonction;
    B
    :
    • a) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,

    • b) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation.

  • Note marginale :Construction commençant avant avril 2026 — Ontario

    (3.1) Les règles énoncées au paragraphe (3.3) s’appliquent si, à la fois :

    • a) une personne donnée a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (3), au titre d’un immeuble d’habitation ou d’un droit sur un immeuble d’habitation;

    • b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant avril 2026 et sont achevées en grande partie avant 2030;

    • c) la personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, de l’immeuble d’habitation ou du droit, selon le cas, mais n’est pas le constructeur de l’immeuble d’habitation;

    • d) l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété;

    • e) le contrat de vente de l’immeuble d’habitation ou du droit, selon le cas, est conclu entre la personne donnée et l’autre personne après mars 2026 et avant avril 2027;

    • f) le moment considéré mentionné au paragraphe (3) est antérieur à 2033.

  • Note marginale :Construction commençant après mars 2026 — Ontario

    (3.2) Les règles énoncées au paragraphe (3.3) s’appliquent si, la fois :

    • a) une personne donnée a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (3), au titre d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples;

    • b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction commencent après mars 2026 mais avant avril 2027 et sont achevées en grande partie avant 2030;

    • c) le moment considéré mentionné au paragraphe (3) est antérieur à 2033.

  • Note marginale :Remboursement additionnel pour fonds et bâtiments — Ontario

    (3.3) Sous réserve des paragraphes (13) à (15), si les paragraphes (3.1) ou (3.2) s’appliquent relativement à une personne donnée et à un immeuble d’habitation, à un droit sur un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne donnée est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble d’habitation, du droit ou de l’adjonction, selon le cas, en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant du remboursement payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (3), que la personne donnée peut demander au titre de l’immeuble d’habitation, du droit ou de l’adjonction — est égal au total des montants, dont chacun représente un montant, relatif à une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction et qui est une habitation admissible de la personne donnée au moment considéré mentionné au paragraphe (3), égal à l’un des montants suivants :

    • a) si la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré n’excède pas 1 500 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 80 000 $ :

      A1 × A2

      où :

      A1
      représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(i) de la Loi) de l’immeuble d’habitation ou du droit ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la Loi) de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas,
      A2
      :
      • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation,

      B
      le montant obtenu par la formule figurant au paragraphe (3) pour l’habitation, jusqu’à concurrence de 24 000 $;
    • b) si la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré est supérieure à 1 500 000 $, mais inférieure à 1 850 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      (C − D) × (1 850 000 $ − E) ÷ 350 000 $

      où :

      C
      représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 80 000 $ :

      C1 × C2

      où :

      C1
      représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(i) de la Loi) de l’immeuble d’habitation ou du droit ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la Loi) de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas,
      C2
      :
      • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation,

      D
      le montant obtenu par la formule figurant au paragraphe (3) pour l’habitation, jusqu’à concurrence de 24 000 $,
      E
      la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré;
    • c) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Fonds et bâtiments — Terre-Neuve-et-Labrador

    (4) Sous réserve des paragraphes (13) à (15), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un tel immeuble ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, situé à Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble, du droit ou de l’adjonction, selon le cas, selon ce paragraphe correspond au total des montants dont chacun représente un montant, relatif à chaque habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction et qui est une habitation admissible de la personne au moment considéré — soit le moment auquel la taxe relative à l’immeuble, au droit ou à l’adjonction, selon le cas, devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(i) de la Loi) ou est réputée avoir été payée par la personne relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la Loi) — égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × (450 000 $ − B)/100 000 $

    où :

    A
    représente 12 600 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

    A1 × A2

    où :

    A1
    représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé de l’immeuble ou de l’adjonction,
    A2
    :
    • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,

    • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;

    B
    350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
    • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment considéré,

    • (ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

      B1 × B2

      où :

      B1
      représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
      B2
      la juste valeur marchande, au moment considéré, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
  • Note marginale :Vente de bâtiment et location de fonds — Ontario

    (5) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, situé en Ontario, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble ou de l’adjonction était inférieure à 450 000 $ pour l’application de ce paragraphe et du paragraphe 254.1(2) de la Loi et que le montant obtenu par la première formule figurant au paragraphe 256.2(4) de la Loi était positif, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble ou de l’adjonction selon ce paragraphe correspond au total des montants dont chacun représente un montant, relatif à une habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, et qui est, dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à un tel immeuble, une habitation admissible de la personne au moment considéré — soit le moment auquel la personne est réputée vertu de l’article 191 de la Loi avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé la taxe relative à cette fourniture — égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 24 000 $ :

    A1 × A2

    où :

    A1
    représente 75 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été payée par la personne au moment considéré,
    A2
    :
    • a) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,

    • b) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;

    B
    le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 43(1) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente mentionnée au sous-alinéa 256.2(4)a)(i) de la Loi a droit relativement à l’immeuble ou à l’habitation.
  • Note marginale :Vente de bâtiment et location de fonds — remboursement additionnel de l’Ontario

    (5.1) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), si une personne donnée a droit à un remboursement donné prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (5), au titre d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, que la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction commencent après mars 2026 mais avant avril 2027 et sont achevées en grande partie avant 2030 et que le moment considéré mentionné au paragraphe (5) est antérieur à 2033, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne donnée est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, en plus du montant du remboursement donné, correspond au total des montants, dont chacun représente un montant relatif à une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction et qui est, dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, une habitation admissible de la personne au moment considéré, obtenu par la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente :
    • a) si la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré n’excède pas 1 500 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      C − D

      où :

      C
      représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 80 000 $ :

      C1 × C2

      où :

      C1
      représente la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été payée par la personne donnée au moment considéré,
      C2
      :
      • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation,

      D
      la valeur de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (5), déterminée relativement à l’habitation,
    • b) si la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré est supérieure à 1 500 000 $, mais inférieure à 1 850 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      (E − F) × (1 850 000 $ − G) ÷ 350 000 $

      où :

      E
      représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 80 000 $ :

      E1 × E2

      où :

      E1
      représente la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été payée par la personne donnée au moment considéré,
      E2
      :
      • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation,

      F
      la valeur de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (5), déterminée relativement à l’habitation,
      G
      la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré,
    • c) dans les autres cas, zéro;

    B
    le plus élevé des montants suivants :
    • a) le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 43(1.01) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente mentionnée au sous-alinéa 256.2(4)a)(i) de la Loi a droit relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’habitation,

    • b) le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 43(1.1) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente mentionnée au sous-alinéa 256.2(4)a)(i) de la Loi a droit relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’habitation.

  • Note marginale :Vente de bâtiment et location de fonds — Terre-Neuve-et-Labrador

    (6) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, situé à Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble ou de l’adjonction selon ce paragraphe correspond au total des montants dont chacun représente un montant, relatif à une habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, et qui est, dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à un tel immeuble, une habitation admissible de la personne au moment considéré — soit le moment auquel la personne est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé la taxe relative à cette fourniture — égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × (450 000 $ − B)/100 000 $

    où :

    A
    représente 12 600 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

    A1 × A2

    où :

    A1
    représente 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été payée par la personne au moment considéré,
    A2
    :
    • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,

    • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;

    B
    350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
    • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment considéré,

    • (ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

      B1 × B2

      où :

      B1
      représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
      B2
      la juste valeur marchande, au moment considéré, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
  • Note marginale :Coopérative d’habitation — Ontario

    (7) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une coopérative d’habitation a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(5) de la Loi au titre d’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation situé en Ontario ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble était inférieure à 450 000 $ et que le montant obtenu par la première formule figurant à ce paragraphe était positif, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la coopérative est une personne visée relativement à l’habitation et le montant du remboursement versé au titre de l’habitation selon ce paragraphe correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 24 000 $ :

    A1 × A2

    où :

    A1
    représente 75 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur, au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(i) de la Loi, de l’immeuble ou du droit sur l’immeuble, selon le cas, ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la Loi, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas,
    A2
    :
    • a) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1,

    • b) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;

    B
    le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 45(2) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation mentionnée à l’alinéa 256.2(5)c) de la Loi a droit relativement à l’habitation.
  • Note marginale :Construction commençant avant avril 2026 — Ontario

    (7.1) Les règles énoncées au paragraphe (7.3) s’appliquent si, à la fois :

    • a) une coopérative d’habitation a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (7), au titre d’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation;

    • b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant avril 2026 et sont achevées en grande partie avant 2030;

    • c) la coopérative d’habitation est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, de l’immeuble d’habitation ou d’un droit sur l’immeuble d’habitation, mais n’est pas le constructeur de l’immeuble d’habitation;

    • d) l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique;

    • e) le contrat de vente de l’immeuble d’habitation ou du droit, selon le cas, est conclu entre la coopérative d’habitation et l’autre personne après mars 2026 et avant avril 2027;

    • f) le moment considéré — soit le moment auquel la taxe devient payable relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(i) de la Loi) — est antérieur à 2033;

    • g) la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré est inférieure à 1 850 000 $.

  • Note marginale :Construction commençant après mars 2026 — Ontario

    (7.2) Les règles énoncées au paragraphe (7.3) s’appliquent si, à la fois :

    • a) une coopérative d’habitation a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (7), au titre d’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples;

    • b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction commencent après mars 2026 mais avant avril 2027 et sont achevées en grande partie avant 2030;

    • c) le moment considéré — étant le moment auquel la taxe devient payable relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(i) de la Loi) ou auquel la taxe relative à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la Loi) est réputée avoir été payée par la coopérative d’habitation — est antérieur à 2033;

    • d) la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré est inférieure à 1 850 000 $.

  • Note marginale :Coopérative d’habitation — remboursement additionnel de l’Ontario

    (7.3) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), si les paragraphes (7.1) ou (7.2) s’appliquent relativement à une coopérative d’habitation et à une habitation, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la coopérative d’habitation est une personne visée relativement à l’habitation et le montant du remboursement versé au titre de l’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant du remboursement donné payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (7), que la coopérative d’habitation peut demander au titre de l’habitation — est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente :
    • a) si la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré mentionné aux alinéas (7.1)f) ou (7.2)c), selon le cas, n’excède pas 1 500 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      C − D

      où :

      C
      représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 80 000 $ :

      C1 × C2

      où :

      C1
      représente la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(i) de la Loi) ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la Loi),
      C2
      :
      • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation,

      D
      le montant du remboursement donné,
    • b) si la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré est supérieure à 1 500 000 $, mais inférieure à 1 850 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      (E − F) × (1 850 000 $ − G) ÷ 350 000 $

      où :

      E
      représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 80 000 $ :

      E1 × E2

      où :

      E1
      représente la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(i) de la Loi) ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la Loi),
      E2
      :
      • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation,

      F
      le montant du remboursement donné,
      G
      la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré;
    B
    le plus élevé des montants suivants :
    • a) le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 45(2.01) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente mentionnée à l’alinéa 256.2(5)c) de la Loi a droit relativement à l’habitation,

    • b) le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 45(2.1) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente mentionnée à l’alinéa 256.2(5)c) de la Loi a droit relativement à l’habitation.

  • Note marginale :Coopérative d’habitation — Terre-Neuve-et-Labrador

    (8) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une coopérative d’habitation a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(5) de la Loi au titre d’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la coopérative d’habitation est une personne visée relativement à l’habitation et le montant du remboursement versé au titre de l’habitation selon ce paragraphe correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A × (450 000 $ − B)/100 000 $

    où :

    A
    représente 12 600 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

    A1 × A2

    où :

    A1
    représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(i) de la Loi) de l’immeuble d’habitation ou d’un droit sur l’immeuble d’habitation ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la Loi) de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à l’immeuble d’habitation,
    A2
    :
    • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1,

    • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;

    B
    350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
    • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné où la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative d’habitation,

    • (ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

      B1 × B2

      où :

      B1
      représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
      B2
      la juste valeur marchande de l’immeuble au moment donné.
  • Note marginale :Fonds loués à des fins résidentielles — Ontario

    (9) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(6) de la Loi au titre de la fourniture exonérée d’un fonds situé en Ontario ou aurait droit à ce remboursement si la valeur de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe était inférieure à 112 500 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre du fonds selon ce paragraphe correspond à celui des montants suivants qui est applicable :

    • a) s’il s’agit de la fourniture d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel ou dans une adjonction à un tel parc, le produit de 7 920 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction, selon le cas, ou, s’il est moins élevé :

      • (i) si la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du parc ou de l’adjonction relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi, le montant correspondant à 75 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à cette fourniture,

      • (ii) si la personne est réputée avoir payé, à un moment donné, une taxe égale à la teneur en taxe du parc ou de l’adjonction relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi, le montant correspondant à 75 % de la fraction provinciale de teneur en taxe du parc ou de l’adjonction à ce moment;

    • b) dans les autres cas, 7 920 $ ou, s’il est moins élevé :

      • (i) si la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi, le montant correspondant à 75 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à cette fourniture,

      • (ii) si la personne est réputée avoir payé, à un moment donné, une taxe égale à la teneur en taxe du fonds relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi, le montant correspondant à 75 % de la fraction provinciale de teneur en taxe du fonds à ce moment.

  • Note marginale :Fonds loués — remboursement additionnel de l’Ontario

    (9.1) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), si une personne a droit à un remboursement donné prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (9), au titre de la fourniture exonérée d’un fonds situé en Ontario et que le moment donné mentionné au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi est postérieur à mars 2026 et antérieur à avril 2027, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre du fonds en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, en plus du montant du remboursement donné, correspond à l’un des montants suivants :

    • a) s’il s’agit de la fourniture d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel ou dans une adjonction à un tel parc, le produit de 18 480 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction, selon le cas, ou, s’il est moins élevé, celui des montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) qui s’applique :

      • (i) si la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du parc ou de l’adjonction relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi :

        • (A) si la taxe par emplacement — étant le quotient du montant de taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à la fourniture taxable par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction — est égale ou inférieure à 26 400 $, le montant obtenu par la formule suivante :

          A − B

          où :

          A
          représente le montant de taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à la fourniture taxable,
          B
          le montant du remboursement donné,
        • (B) si la taxe par emplacement est supérieure à 26 400 $, mais inférieure à 39 600 $, le montant obtenu par la formule suivante :

          C − D

          où :

          C
          représente le produit de 26 400 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction,
          D
          le montant du remboursement donné,
        • (C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

          (E − F) × (G − H) ÷ I

          où :

          E
          représente le produit de 26 400 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction,
          F
          le montant du remboursement donné,
          G
          le produit de 48 840 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction,
          H
          le montant de taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à la fourniture taxable,
          I
          le produit de 9 240 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction,
      • (ii) si la personne est réputée avoir payé, à un moment, une taxe égale à la teneur en taxe du parc ou de l’adjonction relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi :

        • (A) si la teneur en taxe par emplacement — étant le quotient de la fraction provinciale de teneur en taxe du parc ou de l’adjonction à ce moment par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction — est inférieure ou égale à 26 400 $, le montant obtenu par la formule suivante :

          J − K

          où :

          J
          représente la fraction provinciale de teneur en taxe du parc ou de l’adjonction à ce moment,
          K
          le montant du remboursement donné,
        • (B) si la teneur en taxe par emplacement est supérieure à 26 400 $, mais inférieure à 39 600 $, le montant obtenu par la formule suivante :

          L − M

          où :

          L
          représente le produit de 26 400 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction,
          M
          le montant du remboursement donné,
        • (C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

          (N − O) × (P − Q) ÷ R

          où :

          N
          représente le produit de 26 400 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction,
          O
          le montant du remboursement donné,
          P
          le produit de 48 840 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction,
          Q
          la fraction provinciale de teneur en taxe du parc ou de l’adjonction à ce moment,
          R
          le produit de 9 240 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction;
    • b) dans les autres cas, 18 480 $ ou, s’il est moins élevé, celui des montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) qui s’applique :

      • (i) si la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi :

        • (A) si le montant de taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à la fourniture taxable est inférieur ou égal à 26 400 $, le montant obtenu par la formule suivante :

          S − T

          où :

          S
          représente le montant de taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à la fourniture taxable,
          T
          le montant du remboursement donné,
        • (B) si le montant de taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à la fourniture taxable est supérieur à 26 400 $, mais inférieur à 39 600 $, la différence entre 26 400 $ et le montant du remboursement donné,

        • (C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

          (26 400 $ − U) × (48 840 $ − V) ÷ 9 240 $

          où :

          U
          représente le montant du remboursement donné,
          V
          le montant de taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à la fourniture taxable,
      • (ii) si la personne est réputée avoir payé, à un moment, une taxe égale à la teneur en taxe du fonds relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi :

        • (A) si la fraction provinciale de teneur en taxe du fonds à ce moment est inférieure ou égale à 26 400 $, le montant obtenu par la formule suivante :

          W − X

          où :

          W
          représente la fraction provinciale de teneur en taxe du fonds à ce moment,
          X
          le montant du remboursement donné,
        • (B) si la fraction provinciale de teneur en taxe du fonds à ce moment est supérieure à 26 400 $, mais inférieure à 39 600 $, la différence entre 26 400 $ et le montant du remboursement donné,

        • (C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

          (26 400 $ − Y) × (48 840 $ − Z) ÷ 9 240 $

          où :

          Y
          représente le montant du remboursement donné,
          Z
          la fraction provinciale de teneur en taxe du fonds à ce moment.
  • Note marginale :Fonds loués à des fins résidentielles — Terre-Neuve-et-Labrador

    (10) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(6) de la Loi au titre de la fourniture exonérée d’un fonds situé à Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre du fonds selon ce paragraphe correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A × (112 500 $ − B)/25 000 $

    où :

    A
    représente :
    • (i) dans le cas d’une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds, 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payé relativement à cette fourniture,

    • (ii) dans le cas d’une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir payé une taxe égale à la teneur en taxe du fonds, 36 % de la fraction provinciale de teneur en taxe du fonds au moment où la personne est réputée avoir payé la taxe relativement à la fourniture taxable;

    B
    87 500 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
    • (i) s’il s’agit de la fourniture d’un fonds incluse à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V de la Loi, la juste valeur marchande du fonds au moment où la personne est réputée avoir payé la taxe relativement à la fourniture taxable,

    • (ii) s’il s’agit de la fourniture d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel, ou dans une adjonction à un tel parc, le quotient de la juste valeur marchande, au moment où la personne est réputée avoir payé la taxe relativement à la fourniture taxable, du parc ou de l’adjonction, selon le cas, par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction, selon le cas, à ce moment.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (11) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, tout remboursement dont le montant est déterminé selon le présent article doit être demandé dans les deux ans suivant celui des moments ci-après qui est applicable :

    • a) s’agissant d’un remboursement au titre d’une habitation dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (3) à (6), la fin du mois au cours duquel la taxe devient payable pour la première fois par la personne, ou est réputée avoir été payée par elle, relativement à l’habitation ou au droit sur l’habitation ou relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’adjonction, ou au droit sur ceux-ci, dans lequel l’habitation est située;

    • b) s’agissant d’un remboursement dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (7) à (8), la fin du mois au cours duquel la personne effectue la fourniture exonérée mentionnée à ce paragraphe;

    • c) s’agissant d’un remboursement dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (9) à (10), la fin du mois au cours duquel la personne est réputée avoir payé la taxe mentionnée à ce paragraphe.

  • (11.1) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 40]

  • Note marginale :Circonstances

    (12) Les circonstances ci-après sont prévues pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi en ce qui a trait à tout remboursement versé à une personne et dont le montant est déterminé selon le présent article :

    • a) dans le cas où le remboursement fait suite à une fourniture taxable reçue par la personne d’une autre personne, la personne a payé la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture;

    • b) dans le cas où le remboursement fait suite à une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir perçu la taxe au cours d’une de ses périodes de déclaration, la personne a indiqué la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période de déclaration et a versé la totalité de la taxe nette qui était à verser d’après cette déclaration;

    • c) aucun montant de taxe inclus dans le calcul du remboursement n’entrerait par ailleurs dans le calcul d’un remboursement de la personne prévu à l’article 256.1 de la Loi ou dans le calcul d’un remboursement de la personne prévu à l’article 256.21 de la Loi dont le montant est déterminé selon les articles 41, 43, 45 ou 46;

    • d) aucun montant de taxe qui entrerait par ailleurs dans le calcul du remboursement n’est inclus dans le calcul d’un remboursement de la personne prévu à l’article 259 de la Loi.

  • Note marginale :Application du paragraphe 256.2(9) de la Loi

    (12.1) Dans le cas où, en l’absence du présent paragraphe, le remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble ne serait pas payable à une personne du seul fait que la totalité ou une partie de la taxe incluse dans le calcul du montant d’un remboursement donné prévu à l’article 256.2 de la Loi au titre de l’immeuble serait incluse par ailleurs dans le calcul du montant d’un remboursement qui lui serait accordé en vertu de l’article 259 de la Loi, la personne est réputée, pour l’application du présent article relativement à l’immeuble, avoir droit au remboursement donné.

  • Note marginale :Restriction

    (12.2) La personne qui a le droit d’inclure un montant de taxe dans le calcul, prévu au présent article, du montant d’un remboursement donné payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble et qui en inclut la totalité ou une partie dans le calcul du montant d’un remboursement prévu à l’article 259 de la Loi qu’elle demande à un moment donné est réputée, pour l’application de l’article 256.21 de la Loi relativement à l’immeuble, ne jamais avoir eu le droit d’inclure le montant de taxe dans le calcul du montant du remboursement donné.

  • Note marginale :Règles spéciales

    (13) Les paragraphes 191(9) et 256.2(8) de la Loi s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Restrictions

    (14) Est exclue du calcul, selon le présent article, d’un remboursement payable à une personne en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi toute taxe que la personne, par l’effet d’une loi fédérale, sauf la Loi, ou de toute autre règle de droit :

    • a) n’a pas à payer ou à verser;

    • b) peut recouvrer au moyen d’un remboursement ou d’une remise.

  • Note marginale :Exception — personne visée

    (15) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait, selon les paragraphes (3) ou (3.3), une personne visée pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à une habitation admissible, sauf une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples, et qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre résidentiel, une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, effectue la fourniture par vente de l’habitation, sauf une fourniture réputée par les articles 183 ou 184 de la Loi avoir été effectuée, au profit d’un acheteur qui ne l’acquiert pas pour qu’elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche est réputée ne jamais avoir été, selon les paragraphes (3) ou (3.3), selon le cas, une personne visée pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’habitation admissible.

 

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