Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux (DORS/2009-264)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Méthodes d’essai
Temps de séchage
Note marginale :Émail à séchage rapide
13 (1) Le temps requis pour qu’un émail à séchage rapide décrit à l’annexe soit pris au toucher, non collant ou durci en profondeur est déterminé selon la méthode D 1640–03 de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for Drying, Curing, or Film Formation of Organic Coatings at Room Temperature, compte non tenu de la mention « agreement between the purchaser and the seller » et des éléments suivants :
a) les articles 2, 2.1, 4 et 4.1 à l’exception du Tableau 1 de l’article 4.1;
b) les articles 7.3, 7.3.1, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.7, 7.7.1, 7.8 et 7.8.1;
c) les articles 10, 10.1 à l’exception de la mention « duplicate determinations should agree within 10% of the time of drying » et 10.2.
Note marginale :Méthodes exclues
(2) Pour l’application du présent règlement, les méthodes ci-après, visées dans la méthode D 1640–03 de l’ASTM, ne sont pas prises en compte :
a) la méthode ASTM D 823;
b) la méthode ASTM D 1005.
Note marginale :Renvoi
(3) La mention d’une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la détermination visée au paragraphe (1).
- DORS/2018-11, art. 50
Taux de craie d’une surface
Note marginale :Apprêt, produit de scellement et sous-couche spécialisés
14 (1) Le taux de craie de la surface devant être traitée par application d’un apprêt, produit de scellement ou sous-couche spécialisés décrits à l’annexe est déterminé selon la méthode D 4214–07 de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for Evaluating the Degree of Chalking of Exterior Paint Films, compte non tenu de la mention « as agreed upon between the producer, user, or other interested parties » et des éléments suivants :
a) les articles 2, 2.1 et 2.2;
b) les articles 6.2.3 et 6.4;
c) les articles 8, 8.1 et 8.2.
Note marginale :Méthodes exclues
(2) Pour l’application du présent règlement, les méthodes ci-après, visées dans la méthode D 4214–07 de l’ASTM, ne sont pas prises en compte :
a) la méthode ASTM D 622;
b) la méthode ASTM E 1347.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du présent règlement, dans la méthode D 4214–07 de l’ASTM, la mention de « degree of chalking » vaut mention de « taux de craie ».
Note marginale :Renvoi
(4) La mention d’une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la détermination visée au paragraphe (1).
- DORS/2018-11, art. 51
Note marginale :Documents incorporés par renvoi — interprétation
15 Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, toute mention de « should », ainsi que les recommandations et les suggestions doivent être interprétées comme exprimant une obligation.
Laboratoire accrédité
Note marginale :Laboratoire accrédité
16 Le laboratoire où sont effectuées les analyses pour l’application du présent règlement doit être accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, et l’accréditation prévoit un champ d’essais qui couvre l’analyse en cause.
Étiquetage
Note marginale :Renseignements requis — fabricant ou importateur
17 (1) Toute personne qui fabrique ou importe un revêtement architectural mentionné à l’annexe doit indiquer, à l’endroit précisé ci-après sur le contenant dans lequel le revêtement doit être vendu, les renseignements suivants :
a) sur l’étiquette, le couvercle ou le fond du contenant, la date de fabrication du revêtement architectural ou un code la représentant;
b) sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, les instructions pour la dilution du revêtement architectural avec des solvants autres que l’eau ou, si aucune dilution ou délayage du revêtement n’est nécessaire avant utilisation, une mention que le revêtement doit être appliqué sans dilution ou délayage;
c) dans le cas des revêtements d’entretien industriels, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, une ou plusieurs des mentions suivantes :
(i) « Pour usage industriel seulement »,
(ii) « Pour usage professionnel seulement »,
(iii) « Pour usage non résidentiel seulement »,
(iv) « Non destiné à un usage résidentiel »;
d) dans le cas d’un vernis-laque transparent appliqué au pinceau, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, la mention « Pour application au pinceau seulement » et l’une des mentions suivantes :
(i) « Ce produit ne doit être ni dilué, ni pulvérisé »,
(ii) « Ce produit ne doit être ni délayé, ni pulvérisé »;
e) dans le cas d’un revêtement antirouille, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, l’une des mentions suivantes :
(i) « Pour surfaces de métal seulement »,
(ii) « Pour subjectiles de métal seulement »;
f) dans le cas d’un apprêt, produit de scellement ou sous-couche spécialisés, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, une ou plusieurs des mentions suivantes :
(i) « Pour masquer les taches »,
(ii) « Pour les surfaces endommagées par le feu » ou « Pour les subjectiles endommagés par le feu »,
(iii) « Pour les surfaces endommagées par la fumée » ou « Pour les subjectiles endommagés par la fumée »,
(iv) « Pour les surfaces endommagées par l’eau » ou « Pour les subjectiles endommagés par l’eau »,
(v) « Pour les surfaces excessivement crayeuses » ou « Pour les subjectiles excessivement crayeux »;
g) dans le cas d’un émail à séchage rapide, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, le temps de séchage en profondeur et la mention « À séchage rapide »;
h) dans le cas d’un revêtement très lustré, sur l’étiquette du contenant, la mention « Très lustré »;
i) dans le cas d’un revêtement de marquage routier dont la concentration en COV est de plus de 150 g/L, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, la mention suivante : « Ce produit ne peut être utilisé pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 15 octobre ».
Note marginale :Renseignements requis — vendeur
(1.1) Si la personne qui fabrique ou importe un revêtement architectural omet d’indiquer les renseignements conformément au paragraphe (1), la personne qui le vend ou le met en vente est tenue de le faire.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Sous réserve du paragraphe 4(2), les paragraphes (1) et (1.1) prennent effet, à l’égard de chaque revêtement architectural mentionné à l’annexe :
a) à l’anniversaire d’entrée en vigueur du présent règlement précisé à la colonne 3 de l’annexe, dans le cas du fabricant ou de l’importateur visés au paragraphe (1);
b) deux ans après l’anniversaire d’entrée en vigueur du présent règlement précisé à la colonne 3 de l’annexe, dans le cas du vendeur ou de la personne qui met en vente visés au paragraphe (1.1).
Note marginale :Lisibilité
(3) L’information doit être présentée de la même façon dans les deux langues officielles, être lisible et bien en évidence.
Note marginale :Code représentant la date
(4) Le fabricant ou l’importateur d’un revêtement architectural mentionné à l’annexe doit, à la demande du ministre, lui fournir une explication de tout code représentant la date de fabrication qui est indiqué sur le contenant du revêtement.
- DORS/2018-11, art. 52
Note marginale :Renseignement sur la concentration en COV
18 La personne qui fabrique, importe, vend ou met en vente un revêtement architectural mentionné à l’annexe et qui indique sa concentration en COV sur le contenant dans lequel ce revêtement doit être vendu détermine sa concentration en COV conformément à l’article 12.
Tenue de registre
Note marginale :Contenu
19 (1) Toute personne qui fabrique, importe ou vend un revêtement architectural mentionné à l’annexe conserve dans un registre les renseignements suivants :
a) dans le cas de la personne qui fabrique :
(i) la quantité du revêtement fabriqué à chacune de ses installations,
(ii) la marque de commerce et le nom commercial du revêtement fabriqué,
(iii) la date de fabrication du revêtement;
b) dans le cas de la personne qui importe :
(i) la quantité du revêtement importé,
(ii) la marque de commerce et le nom commercial du revêtement importé,
(iii) le point d’entrée du revêtement importé,
(iv) les nom, adresses municipale ou postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur du revêtement,
(v) la date de l’importation du revêtement,
(vi) le numéro de classification du revêtement, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
(vii) le numéro de l’importateur pour le revêtement expédié,
(viii) les copies du connaissement, de la facture et de tous les documents visant le revêtement expédié, transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada;
c) dans le cas de la personne qui vend à un fournisseur, un grossiste ou un détaillant :
(i) la quantité du revêtement vendu,
(ii) la marque de commerce et le nom commercial du revêtement vendu,
(iii) la date de la vente du revêtement,
(iv) la date de la livraison du revêtement,
(v) les nom et adresses municipale ou postale de chaque fournisseur, grossiste ou détaillant à qui le produit est vendu.
Note marginale :Conservation des renseignements concernant les permis
(2) Toute personne qui présente les renseignements prévus au paragraphe 9(2) en conserve copie dans un registre, avec les documents à l’appui et l’attestation visée au paragraphe 9(3), pendant au moins cinq ans suivant la date de leur présentation.
Note marginale :Lieu et durée de conservation
(3) Les renseignements consignés dans un registre, les documents à l’appui et l’attestation visée au paragraphe 9(3) sont conservés, pendant une période d’au moins cinq ans suivant la date de leur consignation, à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
20 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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