Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux
Note marginale :Renseignements requis
17 (1) Toute personne qui fabrique, importe, vend ou met en vente un revêtement architectural mentionné à l’annexe doit indiquer, à l’endroit ci-après sur le contenant dans lequel le revêtement doit être vendu, les renseignements suivants :
a) sur l’étiquette, le couvercle ou le fond du contenant, la date de fabrication du revêtement architectural ou un code la représentant;
b) sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, les instructions pour la dilution du revêtement architectural avec des solvants autres que l’eau ou, si aucune dilution ou délayage du revêtement n’est nécessaire avant utilisation, une mention que le revêtement doit être appliqué sans dilution ou délayage;
c) dans le cas des revêtements d’entretien industriels, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, une ou plusieurs des mentions suivantes :
(i) « Pour usage industriel seulement »,
(ii) « Pour usage professionnel seulement »,
(iii) « Pour usage non résidentiel seulement »,
(iv) « Non destiné à un usage résidentiel »;
d) dans le cas d’un vernis-laque transparent appliqué au pinceau, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, la mention « Pour application au pinceau seulement » et l’une des mentions suivantes :
(i) « Ce produit ne doit être ni dilué, ni pulvérisé »,
(ii) « Ce produit ne doit être ni délayé, ni pulvérisé »;
e) dans le cas d’un revêtement antirouille, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, l’une des mentions suivantes :
(i) « Pour surfaces de métal seulement »,
(ii) « Pour subjectiles de métal seulement »;
f) dans le cas d’un apprêt, produit de scellement ou sous-couche spécialisés, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, une ou plusieurs des mentions suivantes :
(i) « Pour masquer les taches »,
(ii) « Pour les surfaces endommagées par le feu » ou « Pour les subjectiles endommagés par le feu »,
(iii) « Pour les surfaces endommagées par la fumée » ou « Pour les subjectiles endommagés par la fumée »,
(iv) « Pour les surfaces endommagées par l’eau » ou « Pour les subjectiles endommagés par l’eau »,
(v) « Pour les surfaces excessivement crayeuses » ou « Pour les subjectiles excessivement crayeux »;
g) dans le cas d’un émail à séchage rapide, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, le temps de séchage en profondeur et la mention « À séchage rapide »;
h) dans le cas d’un revêtement très lustré, sur l’étiquette du contenant, la mention « Très lustré »;
i) dans le cas d’un revêtement de marquage routier dont la concentration en COV est de plus de 150 g/L, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, la mention suivante : « Ce produit ne peut être utilisé pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 15 octobre ».
Note marginale :Prise d’effet
(2) Sous réserve du paragraphe 4(2), le paragraphe (1) prend effet, pour chaque revêtement architectural mentionné à l’annexe :
a) à l’anniversaire d’entrée en vigueur du présent règlement précisé à la colonne 3, dans le cas du fabricant ou de l’importateur;
b) deux ans après l’anniversaire d’entrée en vigueur du présent règlement précisé à la colonne 3, dans le cas du vendeur ou de la personne qui met en vente.
Note marginale :Lisibilité
(3) L’information doit être présentée de la même façon dans les deux langues officielles, être lisible et bien en évidence.
Note marginale :Code représentant la date
(4) Le fabricant ou l’importateur d’un revêtement architectural mentionné à l’annexe doit, à la demande du ministre, lui fournir une explication de tout code représentant la date de fabrication qui est indiqué sur le contenant du revêtement.
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