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Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux

DORS/2009-264

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2009-09-09

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux

C.P. 2009-1535 2009-09-09

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 26 avril 2008, le projet de règlement intitulé Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    composés exclus

    composés exclus Les composés exclus à l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ainsi que l’acétate de tert-butyle (C6H12O2). (excluded compound)

    composés organiques volatils

    composés organiques volatils ou COV Les composés organiques volatils participant à des réactions photochimiques atmosphériques et qui ne sont pas des composés exclus. (volatile organic compounds or VOC)

    pigment

    pigment Poudre finement moulue et insoluble donnant au revêtement architectural l’une ou plusieurs des propriétés suivantes : couleur, inhibition de la corrosion, conductivité, opacité, lustre, brillance ou amélioration des propriétés mécaniques. (pigment)

    revêtement architectural

    revêtement architectural Produit appliqué à un subjectile ou imprégnant celui-ci, destiné aux surfaces routières — notamment rues et chemins, y compris les bordures, accotements, voies d’accès, parcs de stationnement, trottoirs et pistes d’aéroport, ou à des structures fixes, y compris les édifices temporaires et leurs accessoires installés à demeure ou non. (architectural coating)

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Dans le présent règlement, toute mention d’une norme ou d’une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode actuelle.

  • DORS/2018-11, art. 48(F)

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux revêtements architecturaux mentionnés à l’annexe, sauf ceux d’entre eux qui sont :

    • a) utilisés pour être appliqués en atelier ou en usine — ou sur le site d’un atelier ou d’une usine — sur un produit ou le composant d’un produit dans le cadre d’une activité de fabrication, de transformation ou de réparation;

    • b) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être utilisés dans le cadre de recherches scientifiques;

    • c) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être utilisés comme échantillons ou étalons analytiques de laboratoire;

    • d) fabriqués, importés ou vendus à des fins d’exportation ou à des fins d’envoi à d’autres personnes pour leur transformation ou leur reconditionnement.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux revêtements suivants :

    • a) les adhésifs;

    • b) les revêtements en aérosol sous pression contenant des pigments ou des résines, dont les ingrédients sont distribués au moyen d’un propulseur, qui sont conditionnés en cannettes jetables et qui sont conçus, selon le cas, pour :

      • (i) être appliqués à la main,

      • (ii) être utilisés dans de l’équipement spécialisé en vue du marquage des surfaces routières — notamment rues et chemins, y compris les bordures, accotements, voies d’accès, parcs de stationnement, trottoirs et pistes d’aéroport;

    • c) les revêtements antisalissures que l’on applique à des structures fixes immergées et à leurs accessoires — installés à demeure ou non — pour prévenir ou réduire la fixation d’organismes biologiques marins ou d’eau douce et qui sont homologués sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires;

    • d) les produits de préservation du bois qui sont conçus pour protéger le bois exposé contre la décomposition ou les dommages dus aux insectes et qui sont homologués sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires.

  • Note marginale :Non-application — 1 litre ou moins

    (3) Sauf pour les articles 17 et 19, le présent règlement ne s’applique pas aux revêtements architecturaux ci-après, décrits à l’annexe, si leur contenant a une capacité d’un litre ou moins :

    • a) le faux-fini;

    • b) tout autre revêtement haute température;

    • c) tout autre vernis-laque, y compris les enduits à poncer pour vernis-laque;

    • d) tout autre vernis;

    • e) le revêtement à faible teneur en solides;

    • f) l’émail à séchage rapide;

    • g) la teinture d’intérieur à essuyer;

    • h) la teinture d’extérieur pour le bois;

    • i) toute autre teinture;

    • j) le revêtement antirouille.

Interdictions

Note marginale :Fabriquer ou importer

  •  (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer un revêtement architectural visé à la colonne 1 de l’annexe dont la concentration en composés organiques volatils dépasse la concentration maximale prévue à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :

    • a) le revêtement doit être dilué avant utilisation à une concentration en COV égale ou inférieure à celle prévue à la colonne 2 et le fabricant, l’importateur ou le vendeur, selon le cas, indique les instructions de dilution sur l’étiquette du revêtement ou dans tout document accompagnant celui-ci, dans les deux langues officielles;

    • b) la personne qui fabrique ou importe un revêtement est titulaire d’un permis délivré en application de l’article 10.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) L’interdiction prend effet, à l’égard de chaque revêtement architectural mentionné à la colonne 1 de l’annexe, à l’anniversaire d’entrée en vigueur du présent règlement qui est précisé à la colonne 3.

Note marginale :Utilisation pour marquage routier

  •  (1) Il est interdit, au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant le 15 octobre, d’utiliser un revêtement de marquage routier décrit à la colonne 1 de l’annexe dont la concentration en COV dépasse 150 g/L.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) L’interdiction prend effet trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Note marginale :Vendre ou mettre en vente

  •  (1) Il est interdit de vendre ou de mettre en vente un revêtement architectural mentionné à la colonne 1 de l’annexe dont la concentration en COV dépasse la concentration maximale prévue à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :

    • a) le revêtement doit, selon les instructions écrites du fabricant, de l’importateur ou du vendeur, être dilué avant utilisation à une concentration en COV égale ou inférieure à la concentration maximale prévue à la colonne 2, et il porte une étiquette indiquant les instructions de dilution du produit ou est accompagné de celles-ci, dans les deux langues officielles;

    • b) le revêtement a été fabriqué ou importé au titre d’un permis délivré en application de l’article 10 et la vente ou la mise en vente a lieu au plus tard deux ans après l’expiration du permis.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) L’interdiction prend effet, à l’égard de chaque revêtement architectural mentionné à la colonne 1 de l’annexe, deux ans après l’anniversaire d’entrée en vigueur du présent règlement qui est précisé à la colonne 3.

Note marginale :Instructions de dilution

 Il est entendu que les instructions visées aux articles 3 et 5 ne peuvent prévoir de mode de dilution du revêtement architectural avant utilisation, à une concentration en COV supérieure à la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe.

Note marginale :Produit à composants multiples

  •  (1) Il est entendu que si, selon les instructions écrites du fabricant, de l’importateur ou du vendeur, un revêtement architectural est obtenu par combinaison de plusieurs composants avant utilisation, la concentration en COV du revêtement résultant de la combinaison ne peut dépasser la concentration maximale en COV prévue à la colonne 2 de l’annexe.

  • Note marginale :Instructions de combinaison

    (2) Si un revêtement architectural est obtenu par combinaison de composants, le fabricant, l’importateur ou le vendeur précise la combinaison recommandée sur l’étiquette du revêtement architectural ou dans tout document l’accompagnant, dans les deux langues officielles.

Note marginale :Concentration la plus restrictive

  •  (1) S’il est indiqué sur le contenant d’un revêtement architectural mentionné à l’annexe ou dans tout document concernant celui-ci fourni par le fabricant, l’importateur, le vendeur ou leur représentant dûment autorisé, que le revêtement peut être utilisé comme un revêtement architectural d’une autre catégorie aussi visée à la colonne 1 de l’annexe, la concentration maximale en COV la plus restrictive s’applique.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux revêtements architecturaux ci-après, décrits à la colonne 1 de l’annexe :

    • a) le revêtement pour antennes;

    • b) l’apprêt bitumineux pour toiture;

    • c) le revêtement pour calcimine;

    • d) le vernis à l’huile conjuguée;

    • e) le revêtement ignifuge;

    • f) le revêtement par aspersion;

    • g) tout autre revêtement haute température;

    • h) le revêtement pour immersion antichoc;

    • i) tout autre revêtement d’entretien industriel;

    • j) tout autre vernis-laque, y compris les enduits à poncer pour vernis-laque;

    • k) le revêtement à faible teneur en solides;

    • l) le revêtement à pigments métalliques;

    • m) le revêtement nucléaire;

    • n) l’apprêt réactif;

    • o) la gomme-laque;

    • p) les apprêt, produit de scellement et sous-couche spécialisés;

    • q) le revêtement de sécurité thermo-indicateur;

    • r) le revêtement de caoutchouc et mastic thermoplastiques.

Permis

Demande

Note marginale :Permis exigé

  •  (1) La personne qui fabrique ou importe un revêtement architectural qui est mentionné à la colonne 1 de l’annexe — autre que celui visé à l’alinéa 3(1)a) — ou les composants d’un tel revêtement architectural qui doivent être combinés avant l’utilisation de celui-ci, dont la concentration en COV dépasse celle prévue à la colonne 2, doit détenir un permis délivré en application de l’article 10.

  • Note marginale :Renseignements requis

    (2) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements suivants :

    • a) à l’égard du demandeur :

      • (i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,

      • (ii) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant dûment autorisé, s’il y a lieu;

    • b) à l’égard du revêtement architectural :

      • (i) sa marque de commerce et son nom commercial, le cas échéant,

      • (ii) sa concentration en COV,

      • (iii) la quantité de revêtement que le demandeur prévoit de fabriquer, vendre, mettre en vente ou importer au cours d’une année civile, ainsi que l’unité de mesure employée,

      • (iv) la catégorie du revêtement mentionnée à l’annexe et les renseignements qui ont servi à la sélectionner,

      • (v) dans le cas de la demande de renouvellement de permis prévue au paragraphe 10(3), le numéro du permis existant qui a été délivré en application de l’article 10;

    • c) les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en COV dans le revêtement architectural de façon à ne plus dépasser la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;

    • d) le détail du plan énonçant les mesures que le demandeur prendra pour que la concentration en COV du revêtement architectural qu’il fabrique ou importe ne dépasse plus la concentration maximale prévue pour celui-ci à la colonne 2 de l’annexe;

    • e) la mention du délai d’exécution du plan;

    • f) les adresses municipale et postale de l’endroit où les renseignements, les documents à l’appui et l’attestation prévue au paragraphe (3) sont conservés;

  • Note marginale :Attestation

    (3) La demande de permis est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le demandeur ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.

  • Note marginale :Support papier ou électronique

    (4) La demande et l’attestation peuvent être présentées sur support papier, ou sur tout support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre, et portent la signature manuscrite ou électronique, selon le cas, du demandeur ou de son représentant dûment autorisé.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (5) Sur réception d’une demande présentée en vertu du présent article, le ministre peut exiger toutes précisions, concernant les renseignements qu’elle contient, dont il a besoin pour la traiter.

Conditions de délivrance

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur a établi qu’au moment de la demande il n’était pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en COV dans le produit de façon à ne plus dépasser la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;

    • b) le demandeur a dressé un plan dans lequel il énonce les mesures qu’il prévoit de prendre pour que la concentration en COV du revêtement architectural qu’il fabrique ou importe ne dépasse plus la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;

    • c) le délai d’exécution du plan est d’au plus quatre ans suivant la date de délivrance du premier permis.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

    • a) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande;

    • b) les renseignements exigés aux termes des paragraphes 9(2) ou (5) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour permettre au ministre de traiter la demande.

  • Note marginale :Expiration et renouvellement

    (3) Le permis expire vingt-quatre mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente, conformément à l’article 9, une demande de renouvellement de celui-ci dans les trente jours précédant son expiration. Le permis ne peut être renouvelé qu’une seule fois et ce, pour la même période et la même utilisation du revêtement architectural.

  • DORS/2018-11, art. 49(A)

Révocation

Note marginale :Motifs

  •  (1) Le ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le plan visé à l’alinéa 10(1)b) ne sera pas exécuté dans le délai prévu ou que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après :

    • a) avoir avisé par écrit le titulaire du motif de la révocation;

    • b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de la révocation.

Détermination de la concentration en COV

Note marginale :Formule générale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration en COV d’un revêtement architectural mentionné à l’annexe dilué au maximum selon le mode recommandé par le fabricant, l’importateur et le vendeur est déterminée compte non tenu des volumes d’eau et des composés exclus, selon la formule suivante :

    concentration en COV = (Ws - Ww - Wec) ÷ (Vm - Vw - Vec)

    où :

    concentration en COV
    représente la concentration en COV du revêtement architectural, exprimée en grammes de COV par litre de revêtement,
    Ws
    le poids des matières volatiles, en grammes,
    Ww
    le poids de l’eau, en grammes,
    Wec
    le poids des composés exclus, en grammes,
    Vm
    le volume du revêtement architectural, en litres,
    Vw
    le volume de l’eau, en litres,
    Vec
    le volume des composés exclus, en litres.
  • Note marginale :Revêtement à faible teneur en solides

    (2) La concentration en COV d’un revêtement à faible teneur en solides décrit à l’annexe et dilué au maximum selon le mode recommandé par le fabricant, l’importateur et le vendeur est déterminé compte tenu des volumes d’eau et des composés exclus, selon la formule suivante :

    concentration en COVfts = (Ws - Ww - Wec) ÷ Vm

    où :

    concentration en COVfts
    représente la concentration en COV du revêtement à faible teneur en solides (fts), exprimée en grammes de COV par litre de revêtement,
    Ws
    le poids des matières volatiles, en grammes,
    Ww
    le poids de l’eau, en grammes,
    Wec
    le poids des composés exclus, en grammes,
    Vm
    le volume du revêtement architectural, en litres.
  • Note marginale :Colorant

    (3) La concentration en COV d’un revêtement architectural est déterminée compte non tenu du colorant ajouté à la teinte mère après la fabrication ou l’importation, selon le cas, et après son conditionnement en vue de la vente.

  • DORS/2009-264, err.(F), Vol. 143, no 21, err., Vol. 143, no 22
 

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