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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran (DORS/2007-44)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

Obligations (suite)

Note marginale :Obligation de communication à la GRC ou au SCRS

  •  (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 8 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;

    • b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Immunité

    (2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]

Demandes

Note marginale :Exemption

  •  (1) La personne qui veut réaliser une activité interdite au titre du présent règlement peut avant de la faire demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

  • Note marginale :Attestation

    (2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou s’il est démontré que les exigences prévues à la résolution 2231 du Conseil de sécurité sont respectées et, si la résolution le requiert, que l’activité a été préalablement approuvée par le Conseil de sécurité.

Note marginale :Exemption relative à un bien

  •  (1) La personne dont un bien est touché par l’application de l’article 3 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien si celui-ci :

    • a) est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

    • b) est nécessaire à la réalisation d’un projet de coopération nucléaire civile visé à l’annexe III du Plan d’action global commun;

    • c) est nécessaire à la réalisation d’une activité requise au Plan d’action global commun.

  • Note marginale :Attestation — alinéa (1)a)

    (2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2231 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

    • a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Conseil de sécurité l’approuve;

    • c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, si ceux-ci :

      • (i) ont été créés ou rendus avant l’entrée en vigueur du présent règlement,

      • (ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée,

      • (iii) ont été portés à la connaissance du Conseil de sécurité par le ministre.

  • Note marginale :Attestation — alinéas (1)b) et c)

    (3) S’il est démontré que le bien est nécessaire à la réalisation d’un projet ou d’une activité visés aux alinéas (1)b) ou c), le ministre avise le Conseil de sécurité de son intention de délivrer l’attestation et, si le Conseil de sécurité approuve le projet ou l’activité, le ministre délivre l’attestation.

Note marginale :Attestation — parties à un contrat

  •  (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.

  • Note marginale :Attestation — délai

    (2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :

    • a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;

    • b) le contrat n’est pas lié à l’une ou l’autre des activités visées aux paragraphes 4(1) et (3) à (5);

    • c) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ou par une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement.

Note marginale :Erreur sur la personne

  •  (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée, délivre l’attestation;

    • b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.

Communication d’information

Note marginale :Communication par un fonctionnaire

  •  (1) Le fonctionnaire peut, pour répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité, la Commission conjointe ou le point focal pour les demandes de radiation, communiquer des renseignements personnels au ministre.  

  • Note marginale :Communication par le ministre

    (2) Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution du présent règlement ou de l’exécution d’une obligation prévue à une résolution du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité, à la Commission conjointe ou au point focal pour les demandes de radiation.

  • DORS/2007-105, art. 4
  • DORS/2016-14, art. 2

Procédures judiciaires

Note marginale :Interdiction d’intenter des procédures judiciaires

 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement de l’Iran, de toute personne en Iran, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou agissant pour le compte de celle-ci, en ce qui concerne tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.

  • DORS/2008-118, art. 6(A)
  • DORS/2016-14, art. 2

 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]

 

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