Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran
Version de l'article 9.2 du 2010-06-17 au 2016-02-04 :
9.2 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir à un bâtiment qui est immatriculé en Iran, ou lié par contrat à l’Iran, ou à une personne en Iran, des biens, du matériel ou des services pour l’exploitation ou l’entretien du bâtiment, y compris l’assurance, l’acconage, le soutage et le gabarage, s’il y a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte des produits dont la vente, la fourniture ou le transfert est interdit par l’article 3.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les biens, le matériel ou les services sont nécessaires à des fins humanitaires.
- DORS/2010-154, art. 5
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