Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (DORS/2007-121)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-06-01 Versions antérieures
Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
DORS/2007-121
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Enregistrement 2007-06-07
Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
C.P. 2007-918 2007-06-07
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1)Note de bas de page a de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2006, ch. 12, art. 39
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48
Définitions et interprétation
- DORS/2019-240, art. 81(F)
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- entité financière
entité financière S’entend au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (financial entity)
- entreprise de services monétaires
entreprise de services monétaires Personne ou entité visée à l’alinéa 5h) de la Loi. (money services business)
- entreprise de services monétaires étrangère
entreprise de services monétaires étrangère Personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) de la Loi. (foreign money services business)
- Loi
Loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
- DORS/2016-153, art. 99(F)
- DORS/2019-240, art. 82
2 Pour l’application du paragraphe 54.1(3) de la Loi, renseignements identificateurs s’entend des renseignements figurant aux parties A et C de l’annexe 1 et de la date de révocation ou d’expiration de l’inscription de la personne ou entité ou de la date de cessation d’une activité de l’inscrit.
- DORS/2008-21, art. 20
- DORS/2008-195, art. 7
- DORS/2019-240, art. 83
- DORS/2020-112, art. 18
Entités inadmissibles à l’inscription
3 (1) La personne morale est inadmissible à l’inscription auprès du Centre si son premier dirigeant, son président ou l’un de ses administrateurs, ou la personne ou entité qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de ses actions est une personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 11.11(1)a) à d), e.1) et f) de la Loi.
(2) L’entité qui n’est pas une personne morale est inadmissible à l’inscription auprès du Centre si son premier dirigeant, son président ou l’un de ses administrateurs, ou la personne ou entité qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité est une personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 11.11(1)a) à d), e.1) et f) de la Loi.
Demandes, avis, précisions et renseignements supplémentaires
4 Le demandeur ou l’inscrit transmet au Centre, selon les directives établies par celui-ci, les renseignements ci-après par voie électronique, s’il a les moyens techniques de le faire, ou par téléphone s’il ne les a pas :
a) les renseignements contenus dans la demande d’inscription visée à l’article 11.12 de la Loi;
b) les nouveaux renseignements ou les renseignements modifiés contenus dans la communication visée à l’article 11.13 de la Loi;
c) [Abrogé, DORS/2019-240, art. 85]
d) les précisions requises par le Centre aux termes des articles 11.14 ou 11.17 de la Loi;
e) les renseignements contenus dans la demande de renouvellement d’inscription visée à l’article 11.19 de la Loi;
f) l’avis de cessation d’une activité visé à l’article 11.2 de la Loi.
5 Les demandes visées aux alinéas 4a) et e), la communication visée à l’alinéa 4b) et les précisions visées à l’alinéa 4d) doivent être accompagnées des renseignements figurant à l’annexe 1.
6 L’avis visé à l’alinéa 4f) doit contenir les renseignements figurant à l’annexe 2.
6.01 Il est entendu que malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 et 2, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.
Renouvellement de l’inscription
6.1 Pour l’application de l’article 11.19 de la Loi, la personne ou entité visée à l’alinéa 5h) de la Loi qui se livre à la fourniture du service visé au sous-alinéa 5h)(iv) de la Loi ou la personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) de la Loi qui renouvelle son inscription pour la première fois, doit le faire au plus tard :
a) dans le cas d’une personne, le dernier jour du mois de son anniversaire de naissance qui survient après le deuxième anniversaire de son inscription initiale;
b) dans le cas d’une personne morale, le dernier jour du mois de l’anniversaire de sa constitution qui survient après le deuxième anniversaire de son inscription initiale;
c) dans le cas d’une entité autre qu’une personne morale, le lendemain du deuxième anniversaire de son inscription initiale.
- DORS/2008-21, art. 21
- DORS/2019-240, art. 87
7 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 87]
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