Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
6.1 (1) Pour l’application de l’article 11.19 de la Loi, la personne ou la personne morale qui renouvelle son inscription pour la première fois doit le faire au plus tard :
a) dans le cas d’une personne, le dernier jour du mois de son anniversaire de naissance qui survient après le deuxième anniversaire de la date de son inscription initiale;
b) dans le cas d’une personne morale, le dernier jour du mois de l’anniversaire de sa date de constitution qui survient après le deuxième anniversaire de la date de son inscription initiale.
(2) Pour l’application de l’article 11.19 de la Loi, le deuxième renouvellement de l’inscription ou tout renouvellement subséquent doit être fait par l’inscrit au plus tard le jour qui suit le deuxième anniversaire du dernier renouvellement.
- DORS/2008-21, art. 21
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