Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada (DORS/2004-174)
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Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada
DORS/2004-174
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Enregistrement 2004-08-09
Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada
C.P. 2004-899 2004-08-09
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de excédentNote de bas de page a au paragraphe 2(1), du paragraphe 9(1), de l’alinéa 10.1(2)b)Note de bas de page b et de l’article 39Note de bas de page c de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 12, par. 1(4)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1998, ch. 12, art. 10
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2001, ch. 34, art. 76
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R., ch. 32 (2e suppl.)
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- déficit initial de solvabilité
déficit initial de solvabilité Le déficit de solvabilité du régime au 1er janvier 2004. (initial solvency deficiency)
- ordonnance initiale
ordonnance initiale L’ordonnance rendue le 1er avril 2003 à l’égard d’Air Canada en vertu de l’article 11 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. (initial order)
- protocole
protocole Le protocole sur le redressement de la capitalisation des régimes de retraite conclu entre Air Canada et le Bureau du surintendant des institutions financières le 14 mai 2004 et intitulé Air Canada/OSFI Pension Funding Relief Protocol. (Protocol)
- régime de pension d’Air Canada
régime de pension d’Air Canada ou régime Régime à prestations déterminées dont Air Canada est l’administrateur et qui a été institué avant le 1er janvier 2004. (Air Canada pension plan or plan)
- représentant des bénéficiaires
représentant des bénéficiaires Le représentant nommé par le tribunal ou le représentant syndical des participants, actuels ou anciens, ou des autres bénéficiaires du régime. (beneficiary representative)
(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les termes utilisés dans celui-ci s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Application
2 Le présent règlement s’applique aux régimes de pension d’Air Canada.
Capitalisation
3 La capitalisation du régime est considérée conforme aux normes de solvabilité si elle respecte l’une ou l’autre des parties 1 et 2.
PARTIE 1Normes de solvabilité pour les régimes de pension d’Air Canada
Transmission de renseignements
4 Le déficit initial de solvabilité ainsi que tout déficit de solvabilité subséquent du régime peuvent être capitalisés conformément à la présente partie si, au plus tard à l’expiration de l’ordonnance initiale, les renseignements et documents suivants sont transmis au surintendant :
a) le rapport actuariel évaluant le régime au 1er janvier 2004;
b) la confirmation, par Air Canada, que les représentants des bénéficiaires ont consenti au nom des participants, actuels et anciens, et des autres bénéficiaires du régime à ce que le déficit de solvabilité du régime soit capitalisé selon le présent règlement;
c) une copie certifiée de la résolution du conseil d’administration d’Air Canada approuvant la capitalisation du déficit de solvabilité du régime selon le présent règlement;
d) un exemplaire du billet à ordre émis à l’égard du régime et prévu à l’article 4 du protocole ainsi que du contrat de garantie prévu à l’alinéa 5(b) du protocole;
e) la confirmation, par Air Canada, que les cotisations correspondant aux coûts normaux du régime exigibles au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et, le cas échéant, les paiements spéciaux prévus à l’alinéa 11(c) du protocole ont été versés au fonds de pension.
Exclusion
5 (1) Si la condition prévue à l’article 4 est remplie en ce qui touche le régime, ce dernier est exclu de l’application des paragraphes 8(1) et (2) de la Loi à l’égard des sommes suivantes :
a) les paiements spéciaux, les cotisations patronales et les autres sommes accumulés ou dus au fonds de pension avant le 1er janvier 2004;
b) le solde impayé du principal du billet à ordre qui est émis pour le régime et qui est prévu à l’article 4 du protocole, s’il devient exigible en entier par suite d’un défaut prévu par le billet.
(2) Il demeure entendu que, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (1), le régime n’est pas exclu de l’application des paragraphes 8(1) et (2) de la Loi à l’égard des paiements spéciaux, des cotisations et des autres sommes accumulés ou dus au fonds de pension aux termes du présent règlement.
Application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
6 Si la condition prévue à l’article 4 est remplie en ce qui touche le régime, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique à celui-ci, sauf disposition contraire de la présente partie.
7 (1) Pour l’application de la présente partie, l’alinéa a) de la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension est réputé être ainsi rédigé :
a) la valeur de l’actif du régime, calculée en fonction de la valeur marchande;
(2) Dans la présente partie, la valeur actualisée de tout paiement spécial calculé avant le 1er janvier 2004 et celle de tout paiement spécial à effectuer à l’égard d’un passif initial non capitalisé qui survient au 1er janvier 2004 sont réputées être nulles pour l’application de l’alinéa d) de la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
(3) Pour l’application de la présente partie, la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension est réputée comporter l’adjonction suivante après l’alinéa d) :
d.1) la valeur actualisée de tout paiement spécial visé aux articles 9 ou 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada;
d.2) la valeur actualisée de tout paiement spécial à effectuer, au cours de la période commençant le 2 janvier 2004 et se terminant le 31 décembre 2013, à l’égard d’un passif initial non capitalisé qui survient après le 1er janvier 2004;
(4) Sous réserve du paragraphe 147.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le paragraphe 9(7.1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ne s’applique pas au régime qui est capitalisé conformément à la présente partie.
Ratio de solvabilité
8 (1) Le déficit initial de solvabilité du régime est calculé comme si les paiements spéciaux applicables prévus à l’alinéa 11(c) du protocole avaient été versés au fonds de pension le 31 décembre 2003.
(2) Le ratio de solvabilité du régime au 1er janvier 2004 est calculé compte tenu du déficit initial de solvabilité obtenu conformément au paragraphe (1).
Capitalisation — paiements spéciaux
9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- total non rajusté
total non rajusté À l’égard d’un exercice donné, le total non rajusté des paiements spéciaux annuels prévu à l’annexe pour cet exercice. (unadjusted aggregate amount)
- total rajusté
total rajusté À l’égard d’un exercice donné, le total rajusté des paiements spéciaux annuels calculé, pour cet exercice, conformément au paragraphe (4) ou conformément aux paragraphes (4) et (5), selon le cas. (adjusted aggregate amount)
(2) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit initial de solvabilité du régime est capitalisé, sur une période maximale de dix ans commençant au début de l’exercice 2004 et se terminant à la fin de l’exercice 2013, par des paiements spéciaux annuels calculés conformément aux paragraphes (3) à (5) et versés au fonds de pension.
(3) Le montant du paiement spécial annuel exigible à l’égard du régime est égal, pour un exercice, au produit du total rajusté pour cet exercice par le pourcentage représentant la part attribuable à ce régime du déficit initial de solvabilité de l’ensemble des régimes.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le total rajusté pour un exercice prévu à la colonne 1 de l’annexe est égal au produit du total non rajusté figurant à la colonne 2 pour cet exercice par la plus élevée des valeurs suivantes :
a) un;
b) le quotient du déficit initial de solvabilité de l’ensemble des régimes par la somme des valeurs actualisées, au 1er janvier 2004, de chaque total non rajusté figurant à la colonne 2.
(5) Si le total rajusté pour l’exercice 2004, calculé conformément au paragraphe (4), est inférieur au produit d’une part, du taux d’intérêt présumé ayant servi à l’évaluation de la valeur du passif des régimes aux fins de calcul de leur déficit initial de solvabilité et, d’autre part, du déficit initial de solvabilité de l’ensemble de ces régimes :
a) le total rajusté pour l’exercice 2004 est égal à ce produit;
b) le total rajusté pour chacun des exercices 2006, 2007 et 2008 peut être réduit d’une somme égale pour chacun de ces exercices de façon à ce que la somme des valeurs actualisées au 1er janvier 2004 de chaque total rajusté, pour les dix exercices mentionnés au paragraphe (2), soit la même que si elle avait été calculée compte non tenu de l’alinéa a).
(6) Au plus tard quatorze jours après l’expiration de l’ordonnance initiale, Air Canada transmet au surintendant un calendrier indiquant, pour chacun des régimes, le montant du paiement spécial annuel calculé conformément aux paragraphes (3) à (5) pour chacun des exercices en cause.
(7) Malgré le paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le paiement spécial annuel prévu au paragraphe (2) pour l’exercice 2004 est effectué en deux versements, selon les modalités suivantes :
a) le premier versement, correspondant à soixante-quinze pour cent du paiement spécial annuel, est versé au plus tard le dernier en date des jours suivants :
(i) le 30 octobre 2004,
(ii) le trentième jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) le second versement, correspondant à vingt-cinq pour cent du paiement spécial annuel, est versé au plus tard le 30 janvier 2005.
(8) Il demeure entendu qu’aucun des paiements ci-après n’est exigible à l’égard du régime pour un exercice donné :
a) les paiements spéciaux qui sont nécessaires pour éliminer le passif initial non capitalisé survenant au 1er janvier 2004 et qui auraient été exigibles pour l’exercice aux termes du paragraphe 9(3) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) les paiements spéciaux qui ont été calculés conformément à tout rapport actuariel déposé auprès du surintendant avant le 1er janvier 2004 et qui auraient été exigibles pour l’exercice aux termes des paragraphes 9(3) ou (4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
10 Pour l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les paiements à effectuer conformément aux articles 9 ou 13 ou conformément au paragraphe 16(2) sont réputés être des paiements spéciaux.
11 Le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par les paiements spéciaux visés aux articles 9 et 13 ainsi que par les cotisations et les paiements spéciaux applicables visés au paragraphe 9(7) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Gain actuariel
12 Avant l’exercice 2006, un gain actuariel ne peut servir à réduire le montant des paiements spéciaux dus au fonds de pension. Il peut toutefois servir soit à réduire les périodes d’amortissement applicables à l’élimination du déficit de solvabilité, soit à réduire, au prorata, les paiements spéciaux nécessaires à la capitalisation du déficit de solvabilité au cours de l’un ou l’autre des exercices 2006 à 2013.
Déficit de solvabilité après l’exercice 2004
13 Sauf dans la mesure prévue à l’article 15, le déficit de solvabilité du régime qui survient au cours d’un exercice commençant après l’entrée en vigueur du présent règlement est capitalisé par des paiements spéciaux annuels qui sont égaux et qui suffisent pour éliminer le déficit sur une période ne dépassant pas la plus longue des périodes suivantes :
a) le nombre d’années restant au calendrier prévu à l’article 9, calculé à compter du début de l’exercice au cours duquel le déficit survient;
b) cinq ans.
Modification du régime
14 Le seuil de solvabilité prévu pour l’application de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi est le ratio de solvabilité calculé d’après le plus récent rapport actuariel.
- DORS/2011-85, art. 16
Majoration des prestations
15 (1) Le déficit de solvabilité qui survient après le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui résulte de la majoration des prestations de pension, des crédits de prestation de pension ou de toute autre prestation prévus par le régime est capitalisé selon le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
(2) La valeur actualisée des paiements spéciaux nécessaires pour capitaliser le déficit de solvabilité prévu au paragraphe (1) est prise en compte pour l’application de l’alinéa d) de la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Cessation du régime déficitaire
16 (1) Dans le présent article, déficit s’entend de l’excédent du passif du régime sur l’actif.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le régime accuse un déficit à la date de la cessation totale, les paiements annuels au titre du principal du billet à ordre qui est émis pour le régime et qui est prévu à l’article 4 du protocole sont versés au fonds de pension à leur date d’exigibilité jusqu’au remboursement du solde impayé du principal du billet ou jusqu’à l’élimination du déficit, selon le premier de ces faits à survenir.
(3) Les paiements annuels visés au paragraphe (2) n’ont pas à être versés si le solde impayé du principal du billet à ordre devient exigible en entier par suite d’un défaut prévu par le billet.
PARTIE 2Choix d’autres normes de solvabilité pour les régimes de pension d’Air Canada
Choix
17 (1) Air Canada peut choisir de capitaliser le régime conformément à la présente partie à compter du premier jour d’un exercice par l’envoi d’un avis écrit à cet effet au surintendant au plus tard quatre mois après le début de l’exercice.
(2) L’avis indique si le régime affiche ou non un excédent au premier jour de l’exercice pour lequel le choix est fait.
Application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
18 Sauf disposition contraire de la présente partie, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique au régime visé par l’avis prévu au paragraphe 17(1).
Méthode pour déterminer l’excédent
19 Pour l’application de la présente partie, l’excédent est déterminé selon la méthode prévue au paragraphe 16(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension dans le cas du régime faisant l’objet d’une cessation totale et, à cette fin, la valeur de l’actif du régime est calculée en fonction de la valeur marchande.
Régime excédentaire
20 Si l’avis prévu au paragraphe 17(1) est donné à l’égard du régime qui est excédentaire au premier jour de l’exercice pour lequel le choix est fait, la partie 1 continue de s’appliquer à celui-ci, sauf les articles 4, 6 à 9 et 11 à 15, qui cessent de s’y appliquer ce même jour.
Régime non excédentaire
21 Si l’avis prévu au paragraphe 17(1) est donné à l’égard de l’un ou l’autre des exercices 2005 à 2009 du régime qui est non excédentaire au premier jour de l’exercice pour lequel le choix est fait, la partie 1 continue de s’appliquer au régime, sauf que :
a) Air Canada fait établir un rapport actuariel à ce jour à l’égard du régime;
b) pour l’établissement du rapport actuariel, la valeur actualisée des paiements spéciaux prévus aux articles 9 et 13 est réputée être nulle;
c) le cas échéant, le déficit de solvabilité dont l’existence est révélée par le rapport actuariel est réputé être survenu à la date d’évaluation du rapport;
d) les paiements spéciaux à effectuer conformément aux articles 9 et 13 continuent d’être versés au fonds de pension jusqu’à ce qu’y soit versé le premier paiement spécial à effectuer pour capitaliser le déficit de solvabilité prévu à l’alinéa c);
e) sauf dans la mesure prévue à l’alinéa d), les articles 4, 6 à 9 et 11 à 15 cessent de s’appliquer au régime le premier jour de l’exercice pour lequel le choix est fait.
22 (1) Pour l’application du présent article, l’alinéa a) de la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension est réputé être ainsi rédigé :
a) la valeur de l’actif du régime, calculée en fonction de la valeur marchande;
(2) Sous réserve de l’article 23, si l’avis prévu au paragraphe 17(1) est donné à l’égard de l’un ou l’autre des exercices 2010 à 2013 du régime qui est non excédentaire au premier jour de l’exercice pour lequel le choix est fait, la partie 1 continue de s’appliquer au régime, sauf que :
a) le déficit de solvabilité à capitaliser conformément aux articles 9 ou 13 ne peut être réamorti;
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux prévus aux articles 9 et 13 est prise en compte pour l’application de l’alinéa d) de la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
c) les articles 4 et 6, le paragraphe 7(4) et les articles 8, 12 et 15 cessent de s’appliquer au régime le premier jour de l’exercice pour lequel le choix est fait.
23 Si le total des paiements spéciaux qu’il reste à effectuer conformément aux articles 9 et 13 à l’égard du régime visé au paragraphe 22(2) est versé au fonds de pension au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l’exercice pour lequel le choix est fait :
a) l’article 22 ne s’applique pas au régime;
b) la partie 1 continue de s’appliquer au régime, sauf les articles 4, 6 à 9 et 11 à 15, qui cessent de s’appliquer au régime le premier jour de l’exercice pour lequel le choix est fait.
Cessation d’effet
24 Le présent règlement cesse d’avoir effet le 31 décembre 2013.
Entrée en vigueur
25 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’expiration de l’ordonnance initiale à condition que cette date soit antérieure au 1er janvier 2005.
ANNEXE(paragraphes 9(1) et (4))
Calendrier des paiements spéciaux
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exercice | Total non rajusté des paiements spéciaux annuels (en millions de dollars) | |
1 | 2004 | 65 |
2 | 2005 | 85 |
3 | 2006 | 201 |
4 | 2007 | 181 |
5 | 2008 | 181 |
6 | 2009 | 184 |
7 | 2010 | 184 |
8 | 2011 | 184 |
9 | 2012 | 184 |
10 | 2013 | 184 |
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