Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement (DORS/2003-39)
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PARTIE 3Construction (suite)
27 (1) La compagnie élabore et met en application un manuel sur la sécurité en matière de construction et le soumet à la Régie dans le délai fixé par celui-ci.
(2) La compagnie conserve un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes à l’usine de traitement, à un endroit facilement accessible aux personnes qui participent à la construction dans l’usine.
PARTIE 4Essais et examen
28 (1) La compagnie veille à ce que chaque essai sous pression effectué à son usine de traitement soit supervisé directement par elle ou par son mandataire.
(2) La compagnie veille à ce que le mandataire visé au paragraphe (1) n’ait aucun lien avec un entrepreneur qui exécute les essais sous pression ou qui a participé à la construction de l’ouvrage soumis à l’essai.
(3) La compagnie ou son mandataire, s’il a supervisé l’essai, prépare, date et signe un registre relatif à l’essai.
- DORS/2013-17, art. 8
29 (1) La compagnie élabore et met en application un programme de vérification par examen non destructif des joints soudés et veille à ce que le programme soit conforme aux exigences du présent article.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le programme doit exiger un examen non destructif du volume de toutes les soudures de conduite examinées.
(3) Le programme peut permettre que l’examen ne porte pas sur l’ensemble des soudures de conduite, à condition qu’il soit fondé sur une analyse des risques documentée.
(4) Si la compagnie propose de mettre en application un programme visé au paragraphe (3) ou de le modifier, elle soumet préalablement le programme ou les modifications à la Régie, accompagnés de l’analyse des risques sur laquelle ils sont fondés.
(5) Pour l’application du présent article, l’inspection visuelle ne constitue pas, à elle seule, une forme acceptable d’examen non destructif.
PARTIE 5Exploitation
30 (1) La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) élaborer, mettre en application, réviser périodiquement et mettre à jour les manuels d’exploitation qui contiennent des renseignements et décrivent des méthodes pour promouvoir la sécurité et la protection de l’environnement quant à l’exploitation de l’usine de traitement;
b) conserver un exemplaire à jour des manuels d’exploitation ou des parties pertinentes de ceux-ci à l’usine de traitement, dans un endroit facilement accessible par toute personne prenant part à l’exploitation de l’usine.
(2) La compagnie veille à ce que les manuels d’exploitation contiennent des méthodes de travail sécuritaires pour toutes les tâches présentant des risques pour la sécurité des personnes ou susceptibles d’être dommageables pour l’environnement.
31 (1) Dans le présent article, permis de travail sécuritaire s’entend d’une autorisation écrite donnée par la compagnie — assortie ou non de conditions — pour l’accomplissement de travaux dans son usine de traitement ou près de celle-ci.
(2) La compagnie élabore et met en application un système de permis de travail sécuritaire afin de gérer et réglementer tous les travaux à l’usine de traitement.
32 La compagnie veille à ce que l’usine de traitement soit dotée, à tout moment, d’au moins le nombre d’employés mentionné dans le rapport prévu à l’article 50.
33 La compagnie prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :
a) les travaux d’entretien accomplis à son usine de traitement ne causent pas de dommages à l’environnement ni ne constituent un danger pour la sécurité des personnes qui soient plus grands que les dommages ou le danger normalement associés à des travaux identiques accomplis ailleurs au Canada;
b) les personnes se trouvant sur les lieux où sont effectués les travaux d’entretien sont informées des pratiques et méthodes à suivre pour assurer leur sécurité et la protection de l’environnement.
- DORS/2013-17, art. 9
34 Il est interdit à la compagnie de faire fonctionner un appareil dont l’alarme de détection du danger ou le dispositif d’arrêt est dérivé ou rendu inutilisable, à moins que d’autres moyens ne soient utilisés pour atteindre un niveau de sécurité équivalent.
35 La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) élaborer et mettre en application un manuel des mesures d’urgence, le réviser périodiquement et le mettre à jour lorsqu’une révision le requiert;
b) soumettre le manuel à la Régie assez tôt avant le début du traitement initial des fluides pour qu’il puisse procéder à un examen exhaustif du manuel;
c) soumettre à la Régie toute mise à jour faite au manuel.
36 La compagnie entre et demeure en contact avec les organismes qui peuvent prendre part à une intervention en cas d’urgence dans l’usine de traitement; elle les consulte lorsqu’elle élabore et met à jour le manuel des mesures d’urgence.
37 La compagnie prend toutes les mesures raisonnables pour informer les personnes susceptibles d’être associées à une intervention en cas d’urgence dans l’usine de traitement des pratiques et méthodes à suivre, et met à leur disposition les parties pertinentes du manuel des mesures d’urgence.
38 La compagnie élabore et met en application un programme d’éducation permanente à l’intention des services de police et d’incendie, des installations de santé, des autres agences et organismes compétents et à l’intention des personnes qui habitent près de l’usine de traitement, afin de les informer de l’emplacement de celle-ci, des situations d’urgence possibles pouvant la mettre en cause et des mesures de sécurité à prendre en cas d’urgence.
39 La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) disposer d’installations de communication permettant d’assurer l’exploitation sécuritaire et efficace de l’usine de traitement et pouvant servir dans des situations d’urgence;
b) conserver, conformément au programme de traitement et de conservation des dossiers prévu à l’article 55, les données consignées à l’usine de traitement aux fins d’analyse en cas d’incident;
c) dans la mesure du possible, marquer clairement les positions d’ouverture et de fermeture des principales vannes d’arrêt d’urgence;
d) poser, le long du périmètre de l’usine de traitement, des panneaux portant le nom de la compagnie et le numéro de téléphone à composer en cas d’urgence à l’usine;
e) poser des panneaux avertissant des dangers possibles.
- DORS/2013-17, art. 10
40 La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) faire fonctionner tous les dispositifs de détection des dangers dans le cadre des travaux d’entretien courants, afin d’en tester le fonctionnement;
b) noter en détail tous les essais, réparations et remplacements de pièces des dispositifs de détection des dangers et conserver les notes conformément au programme de traitement et de conservation des dossiers prévu à l’article 55.
- DORS/2013-17, art. 11
41 La compagnie élabore et met en application un programme de contrôle de l’intégrité de l’usine de traitement, prévoyant des systèmes de gestion et de dossiers, des méthodes de contrôle des processus et des éléments, ainsi que des mesures d’atténuation des dangers repérables dans l’usine.
42 (1) La compagnie qui se propose de désactiver une usine de traitement ou une partie d’une telle usine pour une période de douze mois ou plus, qui a maintenu une usine de traitement ou une partie d’une telle usine en état de désactivation pendant une telle période ou qui n’a pas exploité une usine de traitement ou une partie d’une telle usine pendant la même période, en avise la Régie.
(2) Elle précise dans l’avis les motifs de la mesure en cause, et les procédés utilisés ou envisagés à cet égard.
- DORS/2008-270, art. 2
- DORS/2020-50, art. 36
43 (1) La compagnie qui se propose de réactiver une usine de traitement ou une partie d’une telle usine qui a été désactivée pendant douze mois ou plus en avise la Régie au préalable.
(2) Elle précise dans l’avis les motifs de la réactivation et les procédés envisagés à cet égard.
- DORS/2008-270, art. 2
- DORS/2020-50, art. 36
43.1 (1) La compagnie qui se propose de désaffecter une usine de traitement ou une partie d’une telle usine présente à la Commission une demande de désaffectation.
(2) Elle précise dans la demande les motifs de la désaffectation et les procédés envisagés à cet égard.
- DORS/2008-270, art. 2
- DORS/2020-50, art. 35
44 (1) La compagnie élabore et met en application un programme de formation pour les personnes qui participent directement à l’exploitation de l’usine de traitement.
(2) Elle veille à ce que le programme de formation porte sur ce qui suit :
a) les règlements et les mesures de sécurité qui s’appliquent à l’exploitation journalière de l’usine de traitement;
b) les pratiques et les méthodes de protection de l’environnement responsables qui s’appliquent à l’exploitation journalière de l’usine de traitement;
c) le mode de fonctionnement approprié de l’équipement que les personnes sont raisonnablement susceptibles d’utiliser;
d) les mesures d’urgence énoncées dans le manuel visé à l’article 35 et le mode de fonctionnement de tout l’équipement d’urgence que les personnes sont raisonnablement susceptibles d’utiliser.
- DORS/2013-17, art. 12(F)
45 La compagnie veille à ce que tous les visiteurs connaissent, avant d’entrer dans l’usine de traitement, les parties du programme de sécurité qui touchent à leur sécurité personnelle.
PARTIE 6Rapports
46 La compagnie signale immédiatement à la Régie tout incident lié à la construction, à l’exploitation ou à la cessation d’exploitation de l’usine de traitement et lui présente, dès que possible, le rapport d’incident préliminaire et, dès que possible par la suite, le rapport d’incident détaillé.
47 La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) signaler immédiatement à la Régie tout danger qui rend ou peut rendre l’exploitation de l’usine de traitement dangereuse;
b) remettre à la Régie, dès que possible, un rapport évaluant le danger visé à l’alinéa a), y compris un plan des mesures d’urgence proposées, ainsi qu’une description de sa cause, de sa durée, de ses conséquences potentielles, des réparations à effectuer et des mesures visant à prévenir une défaillance future.
48 La compagnie signale à la Régie et aux autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement toute combustion d’un hydrocarbure gazeux ou d’un sous-produit du traitement d’un hydrocarbure gazeux qui se produit en raison d’une situation d’urgence.
49 (1) Au présent article, suspension s’entend de l’interruption de l’exploitation de toute l’usine de traitement ou d’une partie de celle-ci en raison de circonstances imprévues ou de travaux d’entretien, de réparation ou de remplacement systématiques.
(1.1) Dès que possible, la compagnie avise la Régie et les autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement de toute décision qu’elle a prise quant à la suspension :
a) de l’exploitation de toute l’usine pour une durée de plus de vingt-quatre heures;
b) de l’exploitation de toute partie de l’usine pour une période de plus de sept jours.
(2) Outre l’avis prévu au paragraphe (1.1), la compagnie fournit les renseignements ci-après à la Régie et aux autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement :
a) le détail des activités qui seront suspendues;
b) les motifs de la suspension;
c) la durée de la suspension;
d) les effets de la suspension sur le débit de l’usine, sur la sécurité des personnes et sur l’environnement.
- DORS/2013-17, art. 13
- DORS/2020-50, art. 36
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