Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
Version de l'article 33 du 2006-03-22 au 2013-01-30 :
33 La compagnie prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :
a) les travaux d’entretien accomplis à son usine de traitement ne causent pas de dommages à l’environnement ni ne constituent un danger pour la sécurité des personnes qui soient plus grands que les dommages ou le danger normalement associés à des travaux identiques accomplis ailleurs;
b) les personnes se trouvant sur les lieux où sont effectués les travaux d’entretien sont informées des pratiques et méthodes à suivre pour assurer leur sécurité et la protection de l’environnement.
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