Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
Version de l'article 46 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :
46 La compagnie signale immédiatement à l’Office tout incident lié à la construction, à l’exploitation ou à la cessation d’exploitation de l’usine de traitement et lui présente, dès que possible, le rapport d’incident préliminaire et, dès que possible par la suite, le rapport d’incident détaillé.
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