Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement

Version de l'article 53 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) Lorsqu’elle construit, exploite ou cesse d’exploiter une usine de traitement, la compagnie ou son mandataire inspecte les travaux de construction, d’exploitation ou de cessation d’exploitation afin de veiller à ce qu’ils répondent aux exigences du présent règlement et respectent les conditions de tout certificat ou ordonnance délivré par l’Office.

  • (2) Elle veille à ce que l’inspection soit exécutée par une personne qui possède le savoir-faire, les connaissances et la formation nécessaires à la bonne conduite de l’inspection.

  • (3) Elle veille à ce que son mandataire n’ait aucun lien avec les entrepreneurs retenus par elle pour la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de l’usine de traitement.

Détails de la page

Date de modification :